Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2409176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455281 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409176 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1997, est entré en France à une date indéterminée sans justifier de la régularité de son entrée. Il a déposé le 15 décembre 2023 une première demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne précise pas la date de son entrée sur le territoire français et n’apporte pas de preuves de présence avant le 15 novembre 2021. Dès lors, il doit être regardé comme ne résidant en France que depuis environ deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, le 3 juillet 2024.
Au plan familial, M. A… se prévaut de son concubinage avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré le 3 juillet 2021 pour une durée de dix ans, et employée selon un contrat de travail à durée indéterminée par la même société depuis le 4 juillet 2022, à temps complet depuis le 1er août suivant, en qualité d’équipière polyvalente. Toutefois, le couple ne s’est marié que le 27 juillet 2024, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité. Si les déclarations de sa compagne font remonter leur relation de concubinage au 26 février 2022, la réalité de la vie commune du couple, étayée par une même adresse, n’est documentée que depuis le mois de mars 2023, soit depuis environ quinze mois à la date de l’arrêté attaqué, alors que l’intéressée n’a divorcé que le 28 novembre 2022 du ressortissant français qu’elle avait épousé le 27 novembre 2018. En outre, si le couple a eu un enfant né le 4 août 2023, de nationalité algérienne, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les deux parents et leur enfant ont tous la nationalité. Enfin, la date présumée de début de la seconde grossesse de son épouse est le 23 juin 2025, près d’un an après l’édiction de l’arrêté en litige.
Au plan professionnel, bien qu’étant titulaire du CACES R489 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de chariots à conducteur porté) obtenu le 23 août 2023 pour une durée de cinq ans, M. A… n’exerce aucune activité professionnelle, se déclarant lui-même sans profession sur son acte de mariage et sur l’acte de naissance de l’enfant, et ne justifie d’aucun revenu déclaré de 2021 à 2024. Il n’a déclaré une activité d’auto-entrepreneur de « nettoyage courant des bâtiments » qu’à compter du 23 juillet 2025, soit plus d’un après l’intervention de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française dont il a délibérément méconnu les lois, d’une part, en entrant puis en se maintenant de façon irrégulière sur le territoire et, d’autre part, en commettant un délit de détention et d’utilisation d’une fausse carte d’identité belge, faits commis du 2 juin au 18 décembre 2023 pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale délictuelle du 5 février 2024 à une amende de 250 euros.
Enfin, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il ne conteste pas que résident ses parents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays dont tous ses membres ont la nationalité, l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet de séparer M. A… et sa compagne de leur enfant mineur, n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de ce dernier et ne méconnaît donc pas l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre au profit de l’avocat du requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Olivier Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée en préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
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