Annulation 13 mai 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 25MA02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2025, N° 2500029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est a rejeté sa demande d’affectation au centre pénitentiaire de Camp-Est à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 2500029 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les premiers juges n’ont pas tenu compte des contraintes de gestion des effectifs ;
- ils n’ont pas tenu compte du caractère prématuré de la demande de M. B….
Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire présenté le 20 octobre 2025 par M. B…, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jarno représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2017, la cour d’assises de Nouméa a condamné M. B… à une peine de quinze ans de réclusion criminelle prenant fin au 31 juillet 2026. Le 9 décembre 2019, M. B… a été, à sa demande, transféré au centre de détention de Casabianda, en Haute-Corse, puis, le 4 mars 2024, au centre de détention de Salon-de-Provence. Il a présenté une demande de transfert au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa, afin de pouvoir préparer sa sortie de prison en Nouvelle-Calédonie et de se rapprocher de sa famille. Par décision en date du 6 novembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud Est a décidé le maintien de M. B… au centre de détention de Salon-de-Provence. Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, demande l’annulation, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a donc lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. Ces principes doivent être regardés comme applicables aux décisions de refus de transfert.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu toute sa vie en Nouvelle-Calédonie, où résident sa mère et ses enfants, et que, compte tenu de l’éloignement géographique et du coût du voyage, il n’a pu recevoir aucune visite de sa famille pendant ses six années d’incarcération. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus qui lui a été opposé, propre à lui ôter toute perspective à court terme de renouer avec ses proches, au-delà des appels téléphoniques, mettait en cause le droit de M. B… au maintien des relations avec les membres de sa famille, droit garanti par l’article L. 341-1 du code pénitentiaire.
5. Il s’ensuit que, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation du requérant, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une mesure d’ordre intérieur mais un acte susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de son article L. 341-2 : « Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
8. M. B… a vécu toute sa vie en Nouvelle-Calédonie jusqu’à son transfert, en 2019, et y a toute sa famille, notamment sa sœur et ses enfants avec qui il entretient, comme il ressort des pièces du dossier, des liens réguliers par le biais de communications téléphoniques. Il est constant que sa détention en France métropolitaine a, compte tenu du coût du déplacement, mis fin aux visites qu’il recevait de sa famille, rendues difficiles en raison du coût du déplacement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’orientation et de transfert de l’intéressé, que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a émis un avis favorable au transfert demandé par M. B…, libérable au 11 juin 2026, au motif qu’il pourra ainsi « se rapprocher de sa famille » et « préparer activement sa sortie de détention ». De tels avis favorables ont également été émis par le responsable de détention, le chef de l’établissement dans lequel il est incarcéré, ainsi que par le juge d’application des peines, tandis que le procureur de la République a pour sa part apposé la mention « sans opposition » au transfert en question.
9. Par ailleurs, si le garde des sceaux, ministre de la justice, évoque l’état de surpopulation carcérale en Nouvelle-Calédonie, il ressort de l’état statistique versé aux débats que si le centre pénitentiaire de Nouméa atteint en effet une densité carcérale de 157,1 % au 1er décembre 2024, contre 98 % pour le centre pénitentiaire de Salon-de-Provence, la densité carcérale du centre de détention de Koné, dans la Province Nord, atteint quant à elle 99,2 %. D’ailleurs, la décision de maintien contestée ne se référait pas à cet état de surpopulation, mais se bornait à opposer à l’intéressé le caractère prématuré de sa demande de réaffectation compte tenu de son insuffisant investissement, en indiquant que sa demande de réaffectation pourrait être réétudiée « à la moitié de l’année 2025 sous condition que l’intéressé investisse son parcours d’exécution de peine ».
10. Enfin, l’allégation du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à « l’absence d’investissement » de M. B… dans son parcours d’exécution de peine n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. De même, si le ministre relève que l’intéressé a été transféré du centre de Casabianda vers le centre de Salon-de-Provence en raison de son comportement, il se borne, à cet égard, à faire état de deux sanctions prononcées à titre disciplinaire, et à produire l’une des deux décisions correspondantes, prononcée le 25 mai 2023 au motif que M. B… aurait eu un comportement « inadapté » en refusant d’exécuter un ordre donné par le surveillant car il voulait, selon ce dernier, « faire à sa manière ». Le comportement ainsi imputé à M. B… ne paraît pas, en l’état du dossier, de nature à justifier l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Dans ces conditions, et alors même que le transfert au centre de Casabianda, dédié à l’accueil des criminels sexuels, avait initialement été effectué à la demande de M. B…, et que sa détention au centre de Salon-de-Provence était récente, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de transfert en Nouvelle-Calédonie porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A… B… et à Me Jarno.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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