CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 février 2026, 22DA01843, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 23 juin 2022
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CAA Douai
Réformation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par des attroupements

    La cour a estimé que les dommages invoqués ne résultaient pas directement des délits commis par les attroupements, ce qui a conduit au rejet de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Dommages matériels causés par les manifestations

    La cour a reconnu que certains dommages étaient en lien direct avec les délits de destruction et a accordé une indemnisation pour ces préjudices.

  • Accepté
    Frais d'huissier liés aux constats des délits

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et en lien avec les délits constatés, accordant ainsi une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais supplémentaires liés à la mobilisation de personnel

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas indemnisables car ils n'étaient pas directement liés aux délits reconnus.

Résumé par Doctrine IA

La Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a demandé une indemnisation à l'État pour les préjudices subis lors des manifestations des "gilets jaunes" entre 2018 et 2019. Le tribunal administratif de Rouen avait accordé une somme de 557 300,28 euros à la SAPN.

La cour d'appel, saisie par le préfet de l'Eure, a examiné la responsabilité de l'État au regard de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a considéré que si les rassemblements constituaient des attroupements, seuls certains délits spécifiques, tels que l'entrave à la circulation et la destruction de biens, étaient caractérisés.

La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, ramenant l'indemnisation à 29 008,60 euros hors taxes. Elle a jugé que la perte de recettes invoquée par la SAPN n'était pas directement liée aux délits commis, mais plutôt à la levée des barrières, qui n'est pas un crime ou un délit.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 22DA01843
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA01843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2022, N° 2100325
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053455296

Sur les parties

Texte intégral

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