Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 25MA02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2025, N° 2107192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455288 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, l’association Eau-Secours-Briançonnais et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération n° 2021-1 du 18 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes du Briançonnais relative au contrat de délégation du service public de l’assainissement collectif et non collectif des eaux usées conclu avec la société par actions simplifiée Suez Eau France, ensemble l’avenant qu’elle adopte et ses annexes, et d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes du Briançonnais a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2107192 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’avenant n° 2, signé le 21 janvier 2021, au contrat de délégation de service public, et rejeté le surplus des demandes de M. B… et autres.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 25MA02783 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la communauté de communes du Briançonnais, représentée par Me Bouillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé l’avenant n° 2 au contrat de délégation du service public de l’assainissement des eaux usées ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en statuant sur une demande d’expertise qu’elle n’avait pas formulée ;
- l’article 4 de l’avenant n° 2 n’est pas dépourvu de cause ;
- l’annulation de cet avenant porte une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- les premiers juges auraient pu exiger la régularisation du contrat ;
- ils auraient pu résilier le contrat avec un effet différé, laissant ainsi aux parties le temps de trouver un accord viable, ou limiter l’annulation à la seule clause instituant la redevance pluviale, qui est divisible des autres stipulations de l’avenant litigieux ;
- la demande tendant à l’annulation de la délibération du 18 janvier 2021 est irrecevable ;
- les moyens soulevés en première instance sont tous infondés ;
- le moyen tiré de la durée excessive de la concession est inopérant.
Par une lettre en date du 10 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B…, M. A… et l’association Eau-Secours-Briançonnais, représentés par Me Durand, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la communauté de communes comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) de confirmer le jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler la délibération du 18 janvier 2021 approuvant la conclusion de l’avenant n° 2, ensemble cet avenant et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel, qui ne comporte pas de moyens nouveaux, est irrecevable ;
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- le droit des conseillers communautaires à être informés a été méconnu ;
- la « redevance pluviale » a été stipulée en méconnaissance du principe de spécialité ;
- l’avenant méconnaît les règles de modification des contrats de concession ;
- sa mise en œuvre entraînerait une disparition du risque d’exploitation ;
- il méconnaît les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales qui interdit la prise en charge des dépenses d’un service public industriel et commercial par le budget propre ;
- les clauses de cet avenant sont indivisibles.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 25MA02784 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la communauté de communes du Briançonnais, représentée par Me Bouillot, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de M. B… et autres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de sa requête d’appel paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande d’annulation présentée en première instance ;
- il y a donc lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 10 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B…, M. A… et l’association Eau-Secours-Briançonnais, représentés par Me Durand, demandent à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution de la communauté de communes comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans l’instance n° 25MA02783.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
III. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 25MA02785 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la société Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les conclusions de la communauté de communes et statué ultra petita en s’estimant saisis d’une demande d’expertise ;
- si la demande d’expertise a bien été formulée, elle l’a été dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- ses propres écritures ont été improprement analysées ;
- les premiers juges ont statué sur une fin de non-recevoir qu’elle n’avait pas soulevée ;
- ils n’ont pas répondu, en revanche, à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association Eau-Secours-Briançonnais ;
- l’article 4 de l’avenant n° 2 est licite ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- les premiers juges auraient dû utiliser leurs pouvoirs d’instruction ;
- l’association requérante ne justifie pas de son intérêt lésé ;
- les moyens présentés en première instance sont infondés ;
- l’intérêt général impose le maintien de l’avenant n° 2.
Par une lettre en date du 10 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, M. B…, M. A… et l’association Eau-Secours-Briançonnais, représentés par Me Durand, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la société Suez Eau France comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) de confirmer le jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler la délibération du 18 janvier 2021 approuvant la conclusion de l’avenant n° 2, ensemble cet avenant et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans l’instance n° 25MA02783 visée ci-dessus.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire présenté par M. B…, M. A… et l’association Eau-Secours-Briançonnais le 19 novembre 2025, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouillot pour la communauté de communes du Briançonnais, de Me de Metz-Pazzis pour la société Suez Eau France et de Me Sero substituant Me Durand pour M. B…, M. A… et l’association Eau-Secours-Briançonnais.
Une note en délibéré a été produite le 26 janvier 2026 par la communauté de communes du Briançonnais dans l’instance n° 25MA02783.
Une note en délibéré a été produite le 26 janvier 2026 par la société Suez Eau France dans l’instance n° 25MA02785.
Une note en délibéré a été produite le 29 janvier 2026 par M. B… et autres dans les instances nos 25MA02783, 25MA02784 et 25MA02785.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 11 avril 2006 pour une durée de vingt-cinq ans, la communauté de communes du Briançonnais, qui regroupe les communes de Briançon, Cervières, La Grave, La Salle-les-Alpes, Le Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Névache, Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint-Chaffrey, Val-des-Prés, Villar d’Arène et Villar-Saint-Pancrace, a confié à un groupement d’entreprises constitué de la société Lyonnaise des eaux France et de la Société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux, auquel s’est ultérieurement substituée la société Suez Eau France, la gestion du service public de l’assainissement collectif de la collectivité. Par une délibération du 18 janvier 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Briançonnais a autorisé la signature d’un avenant n° 2 à ce contrat de concession. Cet avenant n° 2 a été conclu le 21 janvier 2021 par les parties. M. B… et M. A…, membres du conseil communautaires, ainsi que l’association Eau-Secours-Briançonnais, ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 18 janvier 2021, de l’avenant n° 2 au contrat de concession avec ses annexes, ainsi que de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Briançonnais a rejeté leur recours gracieux. Par le jugement attaqué, dont la communauté de communes du Briançonnais et la société Suez Eau France relèvent appel, et dont la communauté de communes sollicite le sursis à exécution, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’avenant contesté et rejeté le surplus des conclusions de M. B… et autres.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le jugement attaqué analyse et rejette une demande d’expertise avant-dire droit qui, en réalité, avait été présentée par la communauté de communes non pas dans cette instance mais dans l’affaire n° 1810708, jugée le 19 janvier 2021. Toutefois, cette simple erreur de plume est restée sans incidence sur les motifs et le dispositif du jugement, qui dès lors ne s’en trouve pas entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les premiers juges aient erronément analysé le moyen tiré de ce que « l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales n’est invocable qu’à l’encontre d’un budget, que ne sont pas les actes attaqués », en indiquant que la société Suez Eau France soutenait que « l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales n’est invocable qu’à l’encontre d’une délibération relative à la passation d’un contrat », cette simple erreur de plume est en l’espèce sans incidence sur la régularité du jugement, lequel retient un autre moyen d’annulation et fait ainsi, comme il le pouvait, l’économie d’examiner le moyen ainsi erronément visé. La société Suez Eau France n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier à cet égard.
5. En troisième lieu, la circonstance que les premiers juges aient, de même, erronément analysé le moyen tiré de ce que, à regarder le recours administratif présenté par les demandeurs de première instance comme une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au contrat, comme le prévoit la décision de la section du contentieux du Conseil d’Etat par la décision Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche du 30 juin 2017, un tel recours n’a pu interrompre le délai de l’action en contestation de validité du contrat, en regardant ce moyen comme tiré de ce que le recours gracieux n’avait pas prorogé le délai de l’action en contestation de validité du contrat, est en l’espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que les premiers juges n’ont pas regardé le recours comme tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, et n’étaient dès lors tenus ni d’analyser cette fin de non-recevoir formulée de manière hypothétique, ni d’y répondre. La circonstance que les premiers juges aient écarté une fin de non-recevoir qui n’avait ainsi pas été présentée est sans incidence sur la régularité du jugement, contrairement à ce que soutient la société Suez Eau France.
6. En quatrième lieu, une demande collective tendant à l’annulation d’un acte administratif est recevable dès lors que l’un au moins des auteurs du recours justifie d’une qualité lui conférant intérêt pour agir. Il en va de même d’une demande accessoire tendant à l’octroi d’une somme globale aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors qu’ils ont reconnu l’intérêt pour agir des deux personnes physiques requérantes, qui résultait de leur qualité de conseillers communautaires à la date de l’introduction de la requête, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association, qui devenait ainsi inopérante. La société Suez Eau France n’est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’office du juge :
7. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
8. Aux termes de l’article 4 de l’avenant n° 2 en litige : « Du fait du réseau de collecte essentiellement unitaire sur ton territoire, la rémunération du Délégataire inclut une quote-part imputable au service public des eaux pluviales, objet d’une rémunération distincte et réglée par la Collectivité sur son budget général. / Le montant de la redevance semestrielle au titre des eaux pluviales est fixé à 300 000 euros en date de valeur 1er janvier 2021. Il sera facturé chaque semestre par le Délégataire à la Collectivité. Il sera indexé par le coefficient K défini à l’article 41.2, et sera versé chaque année au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet. Au cas particulier de première application en 2021, le montant initial de 300 000 euros est dû au 1er avril 2021 ».
9. Pour annuler cette clause, qu’ils ont jugée indivisible du reste de l’avenant, les premiers juges ont retenu que la « redevance pluviale », d’un montant semestriel de 300 000 euros, que la communauté de communes du Briançon s’est engagée à verser à la société Suez Eau France sur son budget général, était dépourvue de cause dès lors que, contrairement à ce qui était indiqué dans cet avenant, le réseau de collecte des eaux n’est pas « essentiellement unitaire ».
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que le réseau de collecte des eaux est, au moins pour partie, unitaire, et que les eaux claires météoriques d’origine pluviale représentent une fraction non négligeable des volumes traités par les stations d’épuration, comme en témoignent les relevés des volumes entrants enregistrés pendant les jours de pluie. Il en résulte que la « redevance pluviale » instituée par l’article 4 du contrat ne pouvait être regardée comme ayant une cause illusoire ou dérisoire au sens des principes dont s’inspire l’article 1169 du code civil. Par suite, et quand bien même le réseau, ainsi qu’en conviennent les appelantes, ne peut être tenu pour « essentiellement unitaire », cette stipulation ne pouvait être regardée, pour ce motif, comme ayant un contenu illicite.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance.
En ce qui concerne la violation du principe de prohibition des libéralités :
12. Une compensation de la nature de celle mentionnée au point 9 ne peut, sans méconnaître le principe de prohibition des libéralités, excéder le montant des frais et pertes induits par le traitement des eaux usées et qui n’avaient pu être raisonnablement anticipés au moment de la conclusion du contrat, dont l’équilibre initial tenait compte de l’ensemble des charges devant être supportées par le concessionnaire.
13. A ce titre, et contrairement à ce que soutient la société Suez Eau France, cette dernière ne saurait se voir reconnaître un droit à rémunération au titre d’une « régularisation » du contrat de concession, indépendamment des charges effectivement supportées et des pertes effectivement subies, pour le « traitement » d’eaux pluviales.
14. Or, si les relevés produits par la communauté de communes et par la société Suez Eau France établissent, de fait, qu’une proportion non négligeable des volumes traités est constituée d’eaux claires météoriques d’origine principalement pluviale, il ne résulte de l’instruction ni que ces volumes ne pouvaient être raisonnablement anticipés par la société délégataire au moment de la conclusion du contrat en 2006, ni d’ailleurs que leur traitement occasionnerait à la société délégataire des surcoûts ou pertes d’un montant tel qu’il justifierait l’octroi d’une indemnité telle que celle prévue, sous la dénomination de « redevance pluviale », par l’article 4 de l’avenant litigieux. A cet égard, la société Suez Eau France admet elle-même avoir eu pleinement connaissance de ce phénomène, comme d’ailleurs l’autorité délégante, et cela depuis l’origine. Accordant ainsi à la société délégataire une libéralité, l’article 4 de l’avenant se révèle illicite.
En ce qui concerne les conséquences à tirer de ce vice :
15. Ce vice, qui affecte le contenu même du contrat, n’est pas au nombre des vices susceptibles d’être régularisés.
16. Compte tenu du montant considérable de la « redevance pluviale », qui représente 10,8 % des produits de la concession, la suppression de la clause qui l’institue porterait atteinte à l’économie générale de l’avenant. Il en résulte que cette clause n’est pas divisible des autres stipulations de l’avenant n° 2.
17. Par ailleurs, la circonstance que cet avenant a permis d’apaiser les relations tendues entre les parties au contrat et que sa remise en cause exposerait la communauté de communes du Briançonnais au risque d’une reprise du contentieux l’opposant à son délégataire, notamment en vue du paiement de l’indemnité à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 19 janvier 2021 mentionné au point 3, ne permet pas de caractériser une atteinte excessive à un intérêt général, qui justifierait le maintien de l’avenant n° 2. Il est à ce titre rappelé à la communauté de communes et à la société Suez Eau France qu’elles ont la faculté, en vertu des dispositions de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, de solliciter du président du tribunal administratif de Marseille ou de la cour administrative d’appel l’organisation d’une médiation pour régler, par des concessions licites et équilibrées, leurs différends.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés non plus que sur leurs autres moyens d’annulation, la communauté de communes du Briançonnais et la société Suez Eau France ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’avenant n° 2, signé le 21 janvier 2021, au contrat de concession du service public de l’assainissement collectif de la collectivité de communes du Briançonnais.
Sur l’appel incident :
19. M. B… et autres réitèrent devant la cour, par la voie de l’appel incident, leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Briançonnais du 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux visant cette délibération. Toutefois, ils se bornent à reprendre les moyens d’annulation soulevés en première instance, sans critiquer le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal pour rejeter ces conclusions, découlant des règles contentieuses rappelées au point 7 ci-dessus. Cet appel incident ne peut dès lors qu’être rejeté.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel de la communauté de communes du Briançonnais, sa demande de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
21. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. B…, de l’association Eau-Secours-Briançonnais et de M. A… en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la communauté de communes et de la société Suez Eau France, au titre des trois affaires et sur le même fondement, une somme de 2 500 euros chacune à verser à M. B…, l’association Eau-Secours-Briançonnais et M. A…, ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 25MA02783 et 25MA02785 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par M. B… et autres sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la communauté de communes dans l’instance n° 25MA02784.
Article 4 : La communauté de communes du Briançonnais et la société Suez Eau France verseront chacune à M. B…, l’association Eau-Secours-Briançonnais et M. A… une somme globale de 2 500 euros.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Briançonnais, à la société Suez Eau France, à M. C… B…, à l’association Eau-Secours-Briançonnais et à M. D… A….
Copie en sera transmise pour information à la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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