Rejet 4 avril 2023
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23DA01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2023, N° 1902012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455293 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | SA Résonor, société anonyme ( SA ) Dalkia c/ compagnie Generali IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Dalkia et la SA Résonor ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner, in solidum, la métropole européenne de Lille (MEL) et la compagnie Generali IARD à leur verser la somme de 1 345 468,98 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, de mettre à la charge, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD la somme de 69 524,22 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des dépens de l’instance, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902012 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné la MEL et la compagnie Generali IARD, in solidum, à verser à la SA Résonor la somme de 1 345 468,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, les intérêts échus au 12 juillet 2022 étant capitalisés à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle pour former eux-mêmes intérêts, d’autre part, a mis les frais d’expertise, taxé et liquidés à la somme de 60 253,10 euros, de même qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, et par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, la MEL, agissant par son président en exercice, et la compagnie Generali IARD, son assureur, représentées par la SELARL Michel Teboul, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la SA Résonor et par la SA Dalkia devant le tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre subsidiaire, de corriger l’erreur affectant le calcul du montant de l’indemnité qu’elles ont été condamnées à verser à la SA Résonor et de réduire, en outre, à 441 313,79 euros ce montant par l’application d’un coefficient de vétusté de 60 %.
Elles soutiennent que :
- alors d’ailleurs que l’analyse de l’expert, sur laquelle s’est fondé le tribunal administratif pour les condamner à indemniser la SA Résonor est critiquable à d’autres égards, c’est à tort que les premiers juges, s’appropriant sur ce point l’avis de l’expert, ont estimé que cette société n’avait commis aucune faute de nature à exonérer la MEL d’une partie de sa responsabilité, alors que cette société, professionnel averti, a délibérément pris un risque en implantant, en toute connaissance de cause, sous le réseau d’assainissement collectif existant, le réseau de chauffage qui lui avait été concédé et qu’elle a, en outre, commis une imprudence fautive en ne protégeant pas, à tout le moins, son réseau aux points de croisement avec les canalisations d’assainissement, ce qu’elle a d’ailleurs fini par faire en 2016 ou 2017 ;
- c’est au prix d’une erreur de raisonnement que les premiers juges les ont condamnées à verser à la SA Résonor la somme de 1 345 468,98 euros, en tenant compte de deux sinistres pourtant écartés par l’expert comme sans lien avec le réseau d’assainissement collectif et aussi d’autres sinistres postérieurs non examinés par l’expert ; enfin, les premiers juges ont appuyé leur raisonnement sur le rapport d’expertise, sans corriger l’erreur de calcul dont il est affecté en ce qui concerne la réparation à laquelle la SA Résonor était susceptible de prétendre, de sorte qu’ils les ont condamnées à verser une somme pour partie non due ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de réduire l’indemnité demandée en faisant application d’un coefficient, qu’il y a lieu de fixer à 60 %, destiné à tenir compte de la vétusté du réseau de chauffage, avec pour conséquence un enrichissement sans cause de la SA Résonor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la SA Résonor, représentée par l’AARPI Dentons Europe, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a refusé de condamner la MEL et la compagnie Generali IARD à réparer les conséquences dommageables des sinistres intervenus sur son réseau les 26 mars 2016 et 11 mars 2017 et de condamner, en conséquence, la MEL et la compagnie Generali IARD, in solidum, à lui verser la somme de 1 345 468,98 euros HT à titre d’indemnisation, enfin, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la MEL et de la compagnie Generali IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais et honoraires de l’expertise.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la MEL et de la compagnie Generali IARD à raison des conséquences dommageables des sinistres n°98001 et n°98307 survenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017, et non 21 mars 2017 comme le mentionne par erreur le jugement attaqué, au motif que l’existence d’un lien de causalité entre ces sinistres et le réseau d’assainissement collectif appartenant à la MEL ne serait pas établi, alors pourtant que l’expert avait proposé de retenir la responsabilité de cette dernière à raison de ces désordres, résultant, selon lui, de mouvements de terrains liés à la création de la voie rapide de circulation ;
- en revanche, c’est à juste titre et à bon droit que le tribunal administratif a retenu qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible d’atténuer la responsabilité de la MEL à son égard, dès lors, d’une part, qu’aucune donnée technique n’est de nature à remettre en cause la pertinence du choix ayant consisté à implanter son réseau de chauffage, par endroits, sous le réseau d’assainissement collectif existant, qu’aucune démonstration de l’existence, à la date de réalisation de cette implantation, il y a trente ans, d’une solution technique alternative et économiquement viable n’est avancée et qu’elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant délibérément accepté un risque dont elle ne pouvait appréhender l’importance, d’autre part, qu’il ne lui incombait pas de protéger son réseau, ni lors de sa création, ni a fortiori après la survenance des premiers sinistres, ce qui aurait impliqué un chantier lourd et pénalisant pour les usagers de la voie et du service de chauffage, contre des fuites susceptibles de provenir du réseau d’assainissement collectif ;
- c’est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire, par l’application d’un coefficient de vétusté, les sommes auxquelles elle pouvait prétendre et qu’elle avait droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables des sinistres non atteints par la prescription quadriennale subis par elle, eu égard à l’objet des travaux de réfection à réaliser, qui ne sont pas de nature à lui procurer une plus-value ;
- le rapport d’expertise n’est pas affecté par l’erreur de calcul alléguée quant à la part de sinistres regardés par l’expert comme sans cause déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanciaux, substituant Me Teboul, représentant la MEL et la compagnie Generali IARD, ainsi que celles de Me Polar, représentant la SA Résonor.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par la SA Résonor, par l’AARPI Dentons Europe.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La ville de Lille a conclu, le 1er juin 1990, avec la société anonyme (SA) Résonor un contrat de concession du service de distribution publique d’énergie calorifique et frigorifique. Ce contrat fait suite à un précédent contrat de concession conclu par la ville de Lille, le 15 mai 1974, avec la société Compagnie Générale de Chauffe, à laquelle a succédé la SA Résonor par avenant à ce contrat. L’article 2 du contrat conclu le 1er juin 1990 précisait que la société concessionnaire assurerait la réalisation puis le renouvellement des ouvrages nécessaires, de même que leur exploitation, lesquelles missions pouvaient cependant être confiées à la société Compagnie Générale de Chauffe, devenue depuis la SA Dalkia. Cette dernière a ainsi été chargée de l’extension du réseau public de chauffage et d’eau glacée, construit de 1980 à 1992, puis de l’exploitation de ce réseau, son intervention en sous-traitance de la SA Résonor ayant pris fin le 1er octobre 2008. Parallèlement, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a succédé, à compter du 1er janvier 2015, à la ville de Lille en tant qu’autorité concédante.
2. Au cours de l’année 2008, la SA Dalkia puis la SA Résonor ont constaté l’apparition fréquente de fuites sur le réseau primaire de chaleur, principalement dans neuf secteurs précisément identifiés, situés sous la voirie des villes de Lille et de Mons-en-Barœul, le plus souvent à proximité immédiate du réseau d’assainissement collectif géré par la MEL. Estimant que ces désordres étaient susceptibles d’avoir été occasionnés par l’action d’effluents corrosifs provenant de ce réseau d’assainissement dont elles mettaient en doute l’étanchéité, la SA Résonor et la SA Dalkia ont fait procéder à plusieurs constats d’huissiers et expertises amiables, qui ont permis de confirmer que le réseau de chaleur était affecté d’un phénomène de corrosion externe.
3. Cependant, la MEL, d’une part, et la SA Résonor ainsi que la SA Dalkia, d’autre part, n’étant pas parvenues à trouver un accord sur la cause des désordres, ces dernières ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille une expertise. Par une ordonnance du 23 mai 2017, réformée le 23 mai 2017 par le président de la cour administrative d’appel de Douai, le juge des référés a fait droit à cette demande, puis a décidé, le 4 juin 2019, d’étendre la mission au contradictoire de la compagnie Generali IARD, assureur de la MEL. Parallèlement, les sociétés Résonor et Dalkia ont, par leur conseil, formé, auprès de la MEL, par un courrier du 29 mars 2019, une demande préalable d’indemnisation. L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
4. Estimant que les conclusions de l’expert confortaient leur analyse quant à la responsabilité de la MEL a raison des conséquences dommageables des fuites mises en évidence sur le réseau de chauffage collectif, la SA Résonor et la SA Dalkia ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de condamner, in solidum, la MEL et la compagnie Generali IARD à leur verser la somme de 1 345 468,98 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, de mettre à la charge, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD la somme de 69 524,22 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des dépens de l’instance, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lille, d’une part, a condamné la MEL et la Compagnie Generali IARD, in solidum, à verser à la SA Résonor la somme de 1 345 468,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, les intérêts échus au 12 juillet 2022 étant capitalisés à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des conséquences dommageables des sinistres qu’elle a justifié avoir subis, d’autre part, a mis les frais d’expertise, taxé et liquidés à la somme de 60 253,10 euros, de même qu’un somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
6. La MEL ainsi que la compagnie Generali IARD, son assureur, relèvent appel de ce jugement et en demandent, à titre principal, l’annulation, de même que le rejet de la demande présentée par la SA Résonor et la SA Dalkia devant le tribunal administratif de Lille ou, à titre subsidiaire, la réformation, en corrigeant l’erreur affectant le calcul du montant de l’indemnité qu’elles ont été condamnées à verser à la SA Résonor et en réduisant, en outre, à 441 313,79 euros ce montant par l’application d’un coefficient de vétusté de 60 %.
7. La SA Résonor conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du même jugement, en tant qu’il refuse de condamner la MEL et la compagnie Generali IARD à réparer les conséquences dommageables des sinistres intervenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017 sur son réseau et à la condamnation, en conséquence, de la MEL et de la compagnie Generali IARD, in solidum, à lui verser en conséquence la somme de 1 345 468,98 euros HT à titre d’indemnisation, enfin, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la MEL et de la compagnie Generali IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité :
8. La responsabilité de la métropole européenne de Lille est susceptible d’être engagée soit sur le terrain de la faute, puisqu’elle est responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du réseau d’assainissement, soit sur le terrain du risque, à raison des dommages que l’ouvrage public peut causer aux tiers. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure, à une faute de la victime ou, sauf sur le terrain du risque, au fait d’un tiers.
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole européenne de Lille :
9. Ainsi qu’il a été dit, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la MEL, maître de l’ouvrage public constitué par le réseau collectif d’assainissement de la métropole lilloise, était engagée à raison des conséquences dommageables résultant des sinistres que la SA Résonor indiquait avoir subis et dont le droit à réparation n’était pas atteint par la prescription quadriennale, après avoir estimé, suivant les conclusions techniques de l’expert, que ces sinistres, consistant en des fuites du réseau de chaleur concédé à la SA Résonor, résultaient d’une importante corrosion externe des tuyaux constituant ce réseau due à l’action particulièrement agressive de bactéries contenues dans des effluents provenant du réseau collectif d’assainissement situé au-dessus des lieux de ces sinistres et dont l’étanchéité s’est avéré défaillante. Cette corrosion a, selon l’expert, entraîné un amincissement de la paroi de la canalisation d’eau chaude qui a fini par céder sous la pression de l’eau y circulant. Les premiers juges ont toutefois écarté la responsabilité de la MEL à raison des conséquences dommageables de deux des sinistres dont la SA Résonor faisait état, après avoir estimé que l’existence d’un lien de causalité entre ces sinistres, survenus à des endroits ne présentant pas de proximité immédiate avec le réseau d’assainissement collectif, et ce dernier ne pouvait pas être tenue pour établie.
10. La MEL et son assureur, la compagnie Generali IARD, ne contestent pas le principe de leur condamnation, par ce jugement, à indemniser la SA Résonor, mais soutiennent que le tribunal administratif aurait dû retenir que cette dernière a commis des fautes de nature à les exonérer de tout ou partie de leur responsabilité. La SA Résonor, au soutien de ses conclusions d’appel incident, reproche aux premiers juges de n’avoir pas condamné la MEL et la compagnie Generali IARD à l’indemniser des conséquences dommageables des deux sinistres survenus sur ses installations les 26 mars 2016 et 11 mars 2017, et non 21 mars 2017 comme le mentionne par erreur le jugement attaqué.
En ce qui concerne les deux sinistres écartés par le tribunal administratif :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les deux sinistres survenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017 ont affecté des parties du circuit de chauffage concédé à la SA Résonor qui ne se situent pas à proximité du réseau d’assainissement collectif géré par la MEL, ce qui a conduit l’expert à écarter, pour ces deux sinistres, la cause retenue par lui pour les autres, à savoir une corrosion extérieure des tuyaux du circuit de chauffage par des effluents directement issus du réseau s’assainissement collectif.
12. En deuxième lieu, la SA Résonor soutient que ces deux sinistres des 26 mars 2016 et 11 mars 2017 engagent également la responsabilité de la MEL à son égard, en s’appropriant l’explication envisagée par l’expert, selon laquelle des mouvements de terrain, résultant notamment des travaux de réalisation de la voie rapide circulaire, « ont pu être à l’origine », à raison d’une « incidence indirecte », de fissurations sur le réseau d’assainissement, lesquelles peuvent avoir laissé s’échapper des effluents qui « ont pu se propager au fil du temps ».
13. Toutefois, eu égard aux termes, repris au point précédent, dans lesquels il évoque cette cause, l’expert n’a formulé, par ces considérations, qu’une hypothèse qui lui semblait vraisemblable au regard de l’analyse développée par lui en ce qui concerne l’origine des autres sinistres, mais il n’a pas étayé cette hypothèse par un raisonnement fondé sur des constatations précises au niveau des portions les plus proches du réseau d’assainissement collectif ou sur des analyses des terres avoisinantes. Dès lors, cette hypothèse évoquée par l’expert n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité certain entre les deux sinistres survenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017 sur le circuit de chauffage concédé à la SA Résonor et le réseau d’assainissement collectif géré par la MEL.
14. Dans ces conditions, la SA Résonor n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que les premiers juges auraient à tort écarté la responsabilité de la MEL à raison des conséquences dommageables de ces deux sinistres et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière et de son assureur, la compagnie Generali IARD à ce titre.
En ce qui concerne les fautes de la victime :
S’agissant de l’implantation du réseau de chauffage :
15. La MEL et la compagnie Generali IARD soutiennent qu’en implantant le circuit de chauffage, lors de sa construction en 1980, à un niveau inférieur à celui du réseau collectif d’assainissement existant, la SA Dalkia, à laquelle a succédé la SA Résonor, spécialistes de la gestion des installations de chauffage collectif, ont, par un choix délibéré posé en toute connaissance de cause, accepté de s’exposer au risque de voir leur installation subir les conséquences de fuites provenant du réseau d’assainissement collectif, selon elles inévitables sur un réseau de cette importance, d’une longueur linéaire de 4 800 kilomètres.
16. Toutefois, pour écarter cette objection, qui lui avait déjà été présentée par un dire, l’expert a estimé que le circuit de chauffage urbain ne pouvait pas être positionné autrement, dès lors que sa « charge linéaire bien plus conséquente que l’ensemble des réseaux existants » impliquait qu’il soit installé « à une altimétrie plus basse que le réseau le plus bas existant », puisque « le réseau le plus en charge doit se trouver au point le plus bas, en particulier la pression effective de l’eau surpressée n’y est pas étrangère (qui dit pression de surpression dit force motrice). Il est donc totalement absurde de penser que ce réseau aurait pu être construit au-dessus du réseau d’assainissement ».
17. En admettant même que la MEL et la compagnie Generali IARD soient fondées à critiquer cette affirmation de l’expert, elles ne font état d’aucune option alternative qui aurait été techniquement envisageable à un coût acceptable, à une époque à laquelle, comme le faisait valoir la SA Résonor dans sa réponse au dire de la MEL et de la compagnie Generali IARD sur ce point, les sous-sols de la métropole lilloise étaient déjà encombrés par de nombreux réseaux, d’électricité, de téléphone et de distribution d’eau potable, et dès lors que le volume nécessaire à la mise en place du circuit de chauffage, notamment de son caniveau, ne permettait pas de le construire au-dessus des autres réseaux existants.
18. Dans ces conditions, le positionnement du circuit de chauffage sous le réseau d’assainissement collectif ne peut, par lui-même, être regardé comme constitutif d’une faute de nature à exonérer la MEL de tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de la SA Résonor.
S’agissant de l’absence de protection suffisante du circuit de chauffage :
19. La MEL et la compagnie Generali IARD reprochent à la SA Résonor de n’avoir pas mis en place, à chaque endroit où le réseau d’assainissement collectif surplombe le circuit de distribution de chaleur, et ce dès la création de ce dernier ou, à tout le moins, après la survenance des premiers sinistres en 2008, des dispositifs de protection, tels les plaques de caoutchouc qu’elle a d’ailleurs fini par installer à partir de l’année 2016.
20. Toutefois, en premier lieu, si la SA Résonor connaissait, à la date à laquelle l’installation du circuit de chauffage qui lui est concédé a débuté, le positionnement des réseaux existants, notamment celui du réseau d’assainissement collectif, et si elle pouvait envisager que les tuyauteries de ce réseau, par endroits vétustes, étaient susceptibles de présenter quelques insuffisances localisées en matière d’étanchéité, elle ne pouvait cependant raisonnablement prévoir, comme l’expert l’a relevé, la survenance, en si grand nombre, de fuites de cette importance d’effluents en plusieurs endroits, ni, qui plus est, sérieusement penser qu’en dépit de leur caniveau protecteur et des dalles de béton surplombant celui-ci, ce circuit serait susceptible d’être atteint par d’importances coulées de ces effluents, ni que ces derniers pourraient avoir sur ceux-ci l’action corrosive mise en évidence bien plus tard.
21. Dans ces conditions, en ne mettant pas en place de telles protections supplémentaires dès l’installation de son circuit de chauffage entre 1980 et 1992, la SA Résonor ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer la MEL de sa responsabilité à son égard.
22. En deuxième lieu, la SA Résonor fait valoir qu’il ne lui était pas techniquement possible, après la création du circuit de chauffage, de mettre en place, sans ouvrir des tranchées à chacun des points de rencontre avec le réseau collectif d’assainissement et occasionner ainsi d’importantes perturbations de la circulation, les protections consistant en des plaques de caoutchouc auxquelles la MEL et la compagnie Generali IARD font référence.
23. D’une part, si la SA Résonor a, en définitive, commencé à installer, au cours de l’année 2016, de telles protections à l’occasion des réparations auxquelles les sinistres subis par elle l’avait contrainte de procéder, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette contrainte technique qui rendait inenvisageable la mise en place systématique, à chaque point de rencontre entre le circuit de chauffage et le réseau d’assainissement, de telles protections.
24. D’autre part, il ne résulte ni de l’expertise ni d’aucune pièce versée au dossier, alors que le circuit de chauffage a été mis en place, comme il a été dit, de 1980 à 1992, que la mise en place de protections supplémentaires dès la réalisation des interventions de réparation des premiers sinistres survenus en 2008, au-dessus des seuls tronçons réparés, aurait permis, de manière certaine, d’atténuer l’importance du préjudice dont la SA Résonor a fait état devant le tribunal administratif.
25. Dans ces conditions, en ne procédant pas à cette mise en place systématique, même après l’apparition des premiers sinistres, la SA Résonor ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer la MEL de sa responsabilité à son égard.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice réparable :
26. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la SA Résonor a fait état de vingt-deux sinistres survenus sur le circuit de chauffage urbain qui lui est concédé et qu’elle a précisé que la réalisation des opérations nécessaires pour remédier à ces désordres représentait un coût total de 3 002 564 euros HT, dont elle a réclamé le paiement à la MEL et à son assureur, la compagnie Generali IARD.
27. En premier lieu, il est apparu, au cours d’échanges entre les parties à l’expertise, que la MEL serait fondée à opposer la prescription quadriennale en ce qui concerne onze de ces vingt-deux sinistres, eu égard aux dates auxquelles ceux-ci ont été constatés. En conséquence, la SA Résonor a ramené sa demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 1 345 468,98 euros HT, qu’elle a indiqué correspondre au coût des réparations rendues nécessaires pour remédier aux onze sinistres non potentiellement atteints par la prescription.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de ce qui a été dit précédemment, que deux des onze sinistres envisagés par l’expert et non potentiellement atteints par la prescription quadriennale, soit 18 % de ces sinistres, n’ont pas de cause certaine et ne sont, dès lors, pas de nature à engager la responsabilité de la MEL à l’égard de la SA Résonor.
29. En troisième lieu, l’expert a proposé aux premiers juges de fixer à la somme de 1 253 977,09 euros HT le montant du préjudice réparable subi par la SA Résonor à raison des conséquences dommageables des neuf sinistres susceptibles d’engager la responsabilité de la MEL à l’égard de cette société, après avoir déduit du montant regardé par lui comme correspondant à la réparation réclamée par la SA Résonor au titre des onze sinistres demeurant en litige, à savoir 1 345 468,98 euros HT, une part de 6,8 %.
30. En admettant même que la MEL et la compagnie Generali IARD soient fondées à critiquer l’exactitude du calcul ainsi opéré par l’expert, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, pour les condamner à indemniser la SA Résonor, le tribunal administratif de Lille ne s’est pas fondé sur ce calcul, mais qu’il a déterminé lui-même l’étendue du préjudice indemnisable subi par cette dernière, à partir notamment des données des tableaux utilisés par l’expert et de celles du tableau de synthèse que cette société avait produit en dernier lieu au cours de l’expertise et qu’elle a d’ailleurs inséré dans son mémoire d’appel. Il suit de là que cette critique est, en tout état de cause, inopérante.
31. En quatrième lieu, la MEL et la compagnie Generali IARD contestent aussi la pertinence du raisonnement retenu par les premiers juges en soutenant que le tribunal administratif a pris en compte, pour les condamner à indemniser la SA Résonor, des sinistres postérieurs aux opérations d’expertise et que l’expert n’avait pas examinés ainsi que les deux sinistres qu’il avait pourtant jugés, suivant l’avis technique de l’expert, sans lien certain avec le réseau d’assainissement et, par suite, insusceptibles d’engager leur responsabilité.
32. Il résulte de l’instruction que l’expert a exploité un « tableau d’analyse des litiges point par point » recensant les sinistres en cause à partir des informations communiquées par la MEL sur la base des éléments portés à sa connaissance, mais dans lequel ces sinistres étaient affectés de numéros d’ordre et de dates de survenance ne correspondant pas nécessairement à ceux mentionnés par le tableau de synthèse établi par la SA Résonor, à partir des données recueillies par les équipes techniques intervenues sur les lieux des sinistres, ces deux tableaux ayant été utilisés par les premiers juges pour fonder leur raisonnement. S’il résultait de la confrontation de ces tableaux que leurs mentions divergeaient en ce qui concerne les dates et les numéros de certains sinistres, il était néanmoins possible d’opérer des rapprochements entre les informations des tableaux, à l’exception de deux sinistres, répertoriés sous les numéros 97221 et 97895 dans le « tableau d’analyse des litiges point par point » utilisé par l’expert, survenus les 28 octobre 2014 et 14 septembre 2015 et pris en considération par le tribunal administratif, mais non repris dans le tableau de synthèse produit en dernier lieu par la SA Résonor.
33. D’une part, il résulte du rapprochement entre les mentions des deux tableaux et les motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif n’a pas condamné la MEL et la compagnie Generali IARD à indemniser la SA Résonor à raison des conséquences dommageables de sinistres survenus à des dates postérieures à la clôture des opérations d’expertise, ni ne les a, en tout état de cause, condamnées à verser une somme excédant celle de 1 345 468,98 euros HT qu’elle sollicitait.
34. D’autre part, la MEL et la compagnie Generali IARD ne sont pas davantage fondées à soutenir que le tribunal administratif les aurait condamnées à tort à indemniser la SA Résonor à raison des conséquences dommageables des deux sinistres, survenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017, qui ne peuvent être regardées, ainsi qu’il a été dit, comme imputables de manière certaine à la présence ou au fonctionnement de l’ouvrage public constitué par le réseau d’assainissement collectif géré par la MEL, ces deux sinistres, dont le second est identifié à tort par les premiers juges comme survenu le 21 mars 2017, étant exclus du calcul de préjudice figurant au point 14 du jugement.
35. En cinquième lieu, il incombe, devant le juge, à la victime des dommages de travaux publics qu’elle a subis, à savoir en l’espèce à la SA Résonor, de justifier, le cas échéant en s’appuyant sur le rapport d’expertise, de la réalité du préjudice dont elle demande la réparation, et non au juge de déterminer lui-même, fût-ce à partir du rapport d’expertise, l’étendue de ce préjudice indépendamment des écritures de la victime.
36. A la fin des opérations d’expertise, la SA Résonor a produit un tableau de synthèse des sinistres dont elle entendait demander la réparation, qu’elle a de nouveau produit, dans une version identique, devant les premiers juges et en cause d’appel, et dans lequel elle justifiait, indépendamment même des calculs de l’expert, la somme de 1 345 468,98 euros HT demandée à titre de réparation comme correspondant à la somme des coûts nécessaires pour remédier à dix sinistres répertoriés dans ce tableau.
37. Il y a cependant lieu de relever que figure, dans ce tableau, comme en convient d’ailleurs la SA Résonor dans sa note en délibéré, le sinistre répertorié sous le n° 98307 et survenu le 11 mars 2017, lequel, comme il a été dit précédemment, ne peut être regardé comme imputable de manière certaine à la présence ou au fonctionnement du réseau d’assainissement collectif.
38. Dans ces conditions, la somme de 84 302,41 euros HT, mentionnée dans ce tableau comme correspondant au coût des réparations destinées à remédier aux désordres occasionnés au circuit de chaleur par ce sinistre n° 98307 doit être déduite de celle de 1 345 468,98 euros HT que le tribunal administratif a condamné, par le jugement attaqué, la MEL et la compagnie Generali IARD à verser à la SA Résonor, de sorte que cette condamnation doit être réduite à la somme de 1 261 166,57 euros.
En ce qui concerne l’abattement pour vétusté :
39. Si la vétusté d’un ouvrage peut donner lieu à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l’ouvrage en excédant la valeur des ouvrages à l’époque du dommage. Dans le cas particulier d’un réseau de canalisations, un abattement pour vétusté doit être opéré sur le montant de réparations nécessaires à la remise en état de canalisations lorsque ce montant excède la valeur des canalisations à l’époque du dommage.
40. La réparation des sinistres survenus sur le réseau de chaleur requiert, selon l’analyse de l’expert en page 53 de son rapport, lorsque la canalisation d’eau chaude a subi un percement, la réalisation d’une soudure à l’arc d’une bande d’acier de même constitution ou, lorsqu’il s’agit de réparer une fissure, la mise en place d’un nouvelle section de tube, d’une longueur adaptée à l’importance de la fissure, « par soudage du nouveau tronçon aux 2 extrémités et encoffrage de l’ensemble par électrosoudure ». De telles opérations consistent non pas à renouveler des parties importantes des canalisations d’un circuit de chauffage présentant, selon l’expert, un âge moyen de trente-quatre ans, mais seulement à remédier à des désordres localisés.
41. Dans ces conditions, il ne résulte de l’instruction ni que les sommes demandées par la SA Résonor excèderaient celles strictement nécessaires à la réparation des désordres, ni que les opérations prévues apporteraient une plus-value notable à l’installation de chauffage urbain, prise dans son ensemble, ni que leur coût excéderait la valeur des canalisations à la date de survenance de chacun des sinistres.
42. Dès lors, la MEL et la compagnie Generali IARD ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ont écarté à tort l’application d’un abattement de vétusté à la somme mise à leur charge à titre de réparation des conséquences des sinistres subis par la SA Résonor.
43. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la MEL et la compagnie Generali IARD sont seulement fondées, dans la mesure de ce qui a été dit au point 38, à demander que l’indemnité que le tribunal administratif de Lille les a condamnées à verser à la SA Résonor soit ramenée à 1 261 166,57 euros.
44. Il résulte de tout ce qui précède, d’autre part, que la SA Résonor n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la MEL et de son assureur, la compagnie Generali IARD, à l’indemniser des conséquences dommageables des deux sinistres survenus les 26 mars 2016 et 11 mars 2017.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
45. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
46. Il résulte de tout ce qui précède que les dépens de l’instance, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 60 253,10 euros, par ordonnance du 9 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, doivent, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, être intégralement laissés à la charge définitive, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la MEL et de la compagnie Generali IARD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la SA Résonor et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 345 468,98 euros que la MEL et la compagnie Generali IARD ont été condamnées, in solidum, à verser, par le jugement n° 1902012 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Lille, à la SA Résonor, à titre de réparation des conséquences dommageables des sinistres subis sur son circuit de chauffage urbain, est ramenée à 1 261 166,57 euros. Cette somme sera, conformément au dispositif de ce jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, les intérêts échus au 12 juillet 2022 étant capitalisés, à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 60 253,10 euros, sont intégralement laissés à la charge définitive, in solidum, de la MEL et de la compagnie Generali IARD.
Article 3 : Le jugement du 4 avril 2023 ci-dessus est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la MEL et la compagnie Generali IARD est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d’appel incident présentées par la SA Résonor, de même que les conclusions présentées par elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MEL, à la compagnie Generali IARD, ainsi qu’à la SA Résonor.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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