Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2024, n° 23DA01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2023, N° 2008179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Urgences Patrimoine, M. Q… Y…, Mme N… K…, Mme G… AA…, Mme R… I…, M. X… C…, M. AD… Z…, M. A… L…, Mme AC… P…, M. M… T…, M. D… W…, M. O… AG…, M. et Mme H… et U… F…, Mme AB… E…, M. S… AF…, Mme R… AE…, M. AJ…,
M. B… AH… et M. V… AI… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé de procéder à la mise en instance de classement au titre des monuments historiques de la chapelle Saint-Joseph située 92 rue Solférino à Lille.
Par un jugement n° 2008179 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, l’association Urgences Patrimoine, M. Y…, Mme K…, Mme AA…, Mme I…, M. C…, M. Z…, M. L…, Mme P…, M. T…, M. W…, M. AG…, M. et Mme F…, Mme E…, M. AF…, Mme AE…, M. J…, M. AH… et M. AI…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la chapelle Saint-Joseph présente une valeur attachée à la mémoire historique de la commune de Lille, qu’elle constitue un marqueur urbain s’insérant avec le palais Rameau dans un même ensemble architectural, qu’elle présente une originalité architecturale, qu’elle a une fonction de conservatoire des métiers d’art et que de nombreuses personnalités se sont mobilisées contre le projet de démolition de cet édifice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la ministre de la culture, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérants, et de Me Santangelo, représentant la ministre de la culture.
Une note en délibéré présentée par l’association Urgences Patrimoine et autres a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un nouveau campus universitaire, un permis a été délivré le 28 mai 2019 en vue de la démolition de la chapelle située dans l’emprise du collège Saint-Joseph de Lille entre la rue Solférino et la rue Colson. M. Y…, architecte en chef des monuments historiques honoraire, a saisi la ministre de la culture d’une demande tendant à ce que la chapelle Saint-Joseph soit mise en instance de classement au titre de la législation sur la protection des monuments historiques. Par une décision du 20 octobre 2020, le directeur général des patrimoines a refusé de procéder à cette mise en instance de classement. L’association Urgences Patrimoine, M. Y… et plusieurs personnes résidant à proximité de la chapelle ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. La chapelle Saint-Joseph a été démolie au cours de l’année 2021. Les requérants relèvent appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d’annulation.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 621-7 du même code : « Lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, l’autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. / A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification ».
Les requérants contestent en appel le motif, notamment retenu par l’administration pour refuser d’engager une procédure de classement au titre des monuments historiques, tiré de ce que la chapelle Saint-Joseph ne présente pas un intérêt historique et architectural suffisant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France le 26 avril 2019, que la chapelle, conçue en 1886 par l’architecte Auguste Mourcou, constitue un exemple de chapelle du XIXème siècle, de style éclectique, ce que confirme la note du bureau d’étude Anthémion, produite par les requérants, indiquant que cette chapelle possède toutes les caractéristiques des édifices cultuels de la seconde moitié du XIXème siècle et que son programme architectural et son esthétique sont le fruit « des principes de construction de son temps, dictés par des traités académiques ». Si les requérants soutiennent que l’édifice présente une grande originalité architecturale en raison notamment de son tracé dessiné à partir du chiffre sept, de son cloître suspendu, de l’alternance de pierre et de brique, de son style néo-roman palatial et de son dôme à l’impériale, ces éléments d’appréciation ne ressortent que de la notice rédigée par M. Y…, qui fait partie des requérants. La chapelle Saint-Joseph et le collège dans lequel elle s’insérait ont fait l’objet d’importantes transformations en raison de l’évolution des usages de cet ensemble urbain, avec notamment la désacralisation de la chapelle survenue en 2002 et la construction de bâtiments adjacents. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire l’architecte des bâtiments de France qui a estimé, dans son avis précité, que la chapelle, inutilisée depuis vingt ans, était affectée de désordres participant au caractère inéluctable de sa démolition. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, l’aspect, l’usage et l’état de conservation de la chapelle, ainsi que la construction à proximité de bâtiments nécessaires aux besoins du collège, ne permettent pas de considérer cet établissement d’enseignement et sa chapelle comme étant indissociables du Palais Rameau et formant avec celui-ci un ensemble cohérent et homogène. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que la chapelle Saint-Joseph témoignerait de la mémoire historique de la commune de Lille, faisant office de marqueur urbain et de conservatoire des métiers d’art du XIXème siècle. Par ailleurs, et sur ce dernier point, il n’est pas sérieusement contesté que les éléments, présents au sein de la chapelle, dont la conservation présente un intérêt, ont fait l’objet de mesures de sauvegarde. Dans ces conditions, eu égard à l’état de conservation de l’immeuble, qui ne présente pas de caractère exceptionnel, et à l’évolution de son environnement architectural, la chapelle Saint-Joseph ne présente pas un intérêt suffisant pour justifier une mise en instance de classement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la ministre de la culture sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Urgences Patrimoine et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la culture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Urgences Patrimoine, première dénommée dans la requête, à la SCI Vauban Solférino et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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