Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24DA00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et deux mémoires enregistrés le 22 octobre et le 17 novembre 2025, la société Ferme éolienne de la Vallée Marin, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Buire-Courcelles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
c’est à tort que le préfet a refusé le projet au motif que l’étude d’impact serait insuffisante, dès lors qu’elle mentionne les variants envisagés, que la méthodologie suivie est conforme au guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres établi par le ministère de la transition écologique et que la réglementation n’impose pas de réaliser et de fournir des photomontages avec un angle de vision de 360° ;
le motif de refus tenant à l’impact du projet sur le paysage n’est pas fondé ;
le motif de refus tenant à l’impact du projet sur le patrimoine n’est pas fondé ;
le motif de refus tenant à l’atteinte à la commodité du voisinage n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
les observations de Me Rochard, représentant la société Ferme Eolienne de la Vallée Marin.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme Eolienne de la Vallée Marin a déposé, le 25 février 2021, une demande d’autorisation, complétée le 1er juin 2022 et le 16 février 2023, en vue de l’exploitation d’un parc de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Buire-Courcelles. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Somme a rejeté la demande d’autorisation environnementale. La société Ferme Eolienne de la Vallée Marin demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus d’autorisation environnementale :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 7° Refusent une autorisation […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés du défaut de complétude du dossier, de l’impact sur les paysages, la conservation des sites et des monuments et la commodité du voisinage, Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
L’étude d’impact décrit et localise l’implantation de sept éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 165 m, s’étirant sur une ligne discontinue, orientée nord-est/sud-ouest, au nord de la commune de Buire-Courcelles, sur le territoire de laquelle le projet est implanté. Plus de cinquante photomontages ont été réalisés et analysés afin de déterminer le niveau d’impact du projet. Par deux courriers du 26 mai 2021 et du 17 octobre 2022, le préfet de la Somme a sollicité de la société pétitionnaire des compléments d’information auquel il a été répondu in fine dans l’étude d’impact consolidée de février 2023. Toutefois, malgré ces compléments, le préfet de la Somme a notamment fondé son refus sur les motifs tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, en raison de l’absence d’analyse des variants, de la méthodologie retenue pour l’évaluation des impacts et de l’absence de vues panoramiques à 360° dans l’étude d’impact.
En premier lieu, il résulte des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que le volet paysager de l’étude d’impact consolidée présente une analyse de trois hypothèses d’implantation pour lesquelles le nombre d’éoliennes varie ainsi que, pour chacune de ces hypothèses, une alternative en ce qui concerne les gabarits des éoliennes pour des hauteurs allant de 165m à 180m en bout de pales, destinées à prendre en compte les contraintes altimétriques aéronautiques et les contraintes paysagères et techniques. En tout état de cause, la société pétitionnaire n’avait pas à présenter des variantes, notamment en termes de hauteur, qui avaient été écartées en amont au stade des études. Dès lors, le préfet n’était pas fondé à faire grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir tenu compte de la demande de compléter l’étude d’impact en proposant d’autres simulations de hauteur pour apprécier la réduction de l’impact qui pourrait en résulter.
En deuxième lieu, le préfet se réfère, s’agissant des rapports d’échelle, au « guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parc éoliens » révisé en octobre 2020, qui rappelle que l’analyse de ces rapports se fait verticalement et horizontalement. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a fait application de ces principes dans l’analyse et l’évaluation des rapports d’échelle et de surplomb, sans que cette méthode ne soit contestée par l’administration, notamment par l’inspection des installations dans ses demandes de compléter le dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Somme ne saurait se fonder pour la première fois dans l’arrêté litigieux sur une critique de méthodologie retenue dans l’étude d’impact pour refuser l’autorisation en cause.
En troisième lieu, il est constant que la société requérante n’a fourni aucune vue panoramique à 360° au dossier d’étude, ce qui est pourtant recommandé par une note de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France du 7 janvier 2021. Toutefois, en l’espèce, l’inspection des installations classées n’a sollicité le 26 mai 2021 la production que d’une seule vue, pour la sortie sud du village de Longavesnes et la société pétitionnaire a néanmoins transmis à l’appui de son étude paysagère des photomontages d’autres dimensions, concernant toutes les communes pour lesquelles le risque de saturation avait été identifié. En tout état de cause, aucune règle de droit ne fait obligation à l’exploitant de faire figurer des photomontages à 360° afin d’évaluer le risque de saturation visuelle et d’encerclement.
Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le préfet de la Somme ne pouvait, pour refuser d’autoriser la construction et l’exploitation du projet en cause se fonder sur le motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages, sites et monuments
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…), soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Pour l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Le projet en litige comprend un parc de sept éoliennes d’une hauteur de 165 mètres en bout de pale, alignées selon un axe nord-est/sud-ouest. Il est situé dans l’entité paysagère des collines du Vermandois, à proximité de la vallée de la Somme, composées de vallées sèches dissymétriques, étayées de rideaux selon l’Atlas du Paysage de la Somme, entre les vallées de la Tortille, au nord et celle de la Cologne au sud. Il s’agit d’un paysage vallonné majoritairement occupé par de grandes cultures dont les horizons sont ouverts et ponctués de quelques bosquets, arbres isolés et petits villages. Il est coupé par plusieurs axes de communication notamment la route départementale n° 6, qui longe le projet. Enfin, le projet s’implante dans un secteur où le développement éolien est déjà dense, caractérisé par la présence de onze parcs de 101 éoliennes dans un rayon de 12 km et de vingt-six parcs supplémentaires comprenant 199 éoliennes dans un rayon de 20 km. Par ailleurs, le site d’implantation du projet comprend des villages abritant des sites protégés et notamment les sites des nécropoles de Bouchavesnes-Bergen et de Rancourt, tous deux protégés au titre des monuments historiques et inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort de ce qui a été exposé au point 14 ci-dessus que le site d’implantation ne fait l’objet d’aucune protection et ne présente pas d’intérêt particulier d’un point de vue paysager.
D’une part, il résulte de l’instruction que le projet est constitué de sept éoliennes et présente une certaine compacité, comparativement aux autres parcs déjà réalisés à proximité. Le préfet se prévaut du fait que le projet serait de nature à créer un effet de mitage, qui se caractérise par la dissémination de façon aléatoire ou désordonnée des aérogénérateurs prévus. Toutefois, bien que le projet se distingue par le fait que l’éolienne E7 se détache des six autres en raison d’une distance d’implantation plus important de 200 mètres par rapport à la distance moyenne entre les autres éoliennes, cet élément n’est pas de nature, à lui seul, à créer ou à contribuer à créer un effet de mitage sur les paysages, compte tenu de la présence d’autres parcs d’aérogénérateurs à proximité.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet, les photomontages joints à l’étude d’impact et sur lesquels le préfet de la Somme a fondé sa décision, ne mettent pas en évidence un effet de surplomb du projet sur les paysages en cause, ce qui est confirmé par les conclusions du volet paysager de l’étude d’impact, qui identifie un risque de surplomb modéré. Lorsque des éléments industriels sont présents sur ces photomontages, les éoliennes du projet en cause n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces derniers. En outre, alors que les autres parcs sont visibles sur les photomontages en cause, les éoliennes projetées ne créent pas une rupture dans le paysage de nature à constituer une atteinte excessive à ce dernier.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés avec les éoliennes des autres parcs de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages avoisinants. Dès lors, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le préfet de la Somme ne pouvait lui opposer ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
S’agissant de l’atteinte aux sites et monuments
Pour refuser d’autoriser le projet porté par la société pétitionnaire, le préfet de la Somme a retenu deux motifs tirés d’une part, de l’impact visuel du projet sur le British Cemetery de Tincourt-Boucly situé à environ 1 kilomètre du projet et, d’autre part, de la proximité du projet avec la nécropole et la chapelle du Souvenir français de Rancourt.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations
D’une part, il ressort des principes rappelés au point 13 que la dimension historique du paysage est l’un des éléments que peut prendre en compte l’administration lors de l’instruction des demandes d’autorisation. Si le cimetière militaire britannique de Tincourt-Boucly ne fait l’objet d’aucune protection spécifique au titre du patrimoine, celui-ci s’inscrit dans un ensemble plus vaste et continu de sites commémorant la première guerre mondiale. Il ressort du photomontage fourni au sein du volet paysager de l’étude d’impact, que les éoliennes seront particulièrement visibles depuis le cimetière, ces dernières étant implantées quasiment dans l’axe des stèles et de l’allée centrale où se tiennent les commémorations, face à la croix du sacrifice. En raison de l’absence de masques végétaux et de tout autre élément anthropique à proximité, il existe une covisibilité totale entre le cimetière et le projet.
D’autre part, le site de Rancourt, situé à 8,8 kilomètres du projet en litige a fait l’objet d’un classement auprès de l’UNESCO au titre des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale postérieurement à la décision attaquée. Ce dernier est composé de plusieurs cimetières, dont la nécropole française de Bouchavesnes-Bergen, et d’une chapelle du souvenir. Toutefois, les photomontages produits au dossier démontrent que la covisibilité reste très faible, compte tenu de la distance avec le projet et de la présence de bosquets entourant le cimetière, l’atteinte n’étant dès lors pas établie pour le site de Rancourt.
Dans ces conditions, et pour le seul motif tenant à l’impact significatif du projet sur le cimetière britannique de Tincourt-Boucly, le préfet pouvait valablement retenir que les installations en cause portent une atteinte significative aux sites et aux monuments.
En ce qui concerne l’atteinte à la commodité du voisinage :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…), qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (…) ».
La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Pour apprécier les risques de saturation visuelle ou d’effet d’encerclement par des parcs éoliens, le guide national relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres, élaboré en décembre 2016 et actualisé en octobre 2020 par le ministère de la transition écologique, définit une méthodologie consistant à évaluer, dans un rayon de dix kilomètres autour des lieux de vie d’une zone habitée, trois « indices » mesurant respectivement la « somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens » (indice d’occupation de l’horizon), le « ratio du nombre d’éoliennes présentes par angle d’horizon occupé » (indice de densité) et le « plus grand angle continu sans éolienne » (indice d’espace de respiration visuelle).
Pour chacun de ces indices, la DREAL des Hauts-de-France fixe des « seuils d’alerte » qui correspondent, pour l’indice d’occupation de l’horizon, à un angle cumulé supérieur à 120° sur l’aire de 10 km, pour l’indice de densité des éoliennes à un ratio supérieur à 0,1 à moins de 5 kms et supérieur à 0,25 à plus de 5 kms et pour l’indice de respiration visuelle, à un angle inférieur à 160° ou 180° sur l’aire de 10 kms. Cependant, dès lors que la valeur de ces indices n’est que théorique en ce qu’elle ne tient pas compte de la configuration réelle des lieux et en particulier des obstacles visuels que peuvent localement constituer le relief, le bâti ou la végétation, la circonstance qu’un ou plusieurs de ces « seuils d’alerte » seraient atteints ne suffit pas à établir à elle-seule une atteinte excessive à la commodité du voisinage, mais justifie seulement une analyse approfondie des incidences concrètes du projet.
Pour refuser le projet, le préfet se fonde sur l’atteinte à la commodité du voisinage depuis les villages d’Aizecourt-le-Haut, de Templeux-La-Fosse, de Tincourt-Boucly, et de Buire-Courcelles.
Pour la commune d’Aizecourt-le-Haut, située à 3 km de l’éolienne la plus proche du projet, l’effet de saturation résulte de l’augmentation de l’angle d’occupation de l’horizon de 120° à 160°, réduisant ainsi une large fenêtre initialement dépourvue d’éoliennes. Par ailleurs, bien que le grand angle de respiration soit maintenu à 120°, il est ainsi significativement inférieur aux 160° minimums recommandés par le guide de la DREAL des Hauts-de-France. La circonstance selon laquelle ces seuils d’alerte sont déjà atteints avec les seuls parcs déjà installés ou autorisés ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte, alors même que le projet en litige n’aurait pas pour effet de les aggraver, dès lors que l’ajout de sept éoliennes dans cet environnement participerait nécessairement à cet effet d’encerclement. Le préfet relève, sans être contredit, que la commune sera encerclée d’une trentaine d’éoliennes lesquelles seront visibles des quatre sorties de la commune, tel que le montrent les photomontages joints au dossier. Cet effet d’encerclement est renforcé par le fait que le village se situe en hauteur et n’est pas atténué par la présence de coteaux boisés, dès lors que les pales de l’ensemble des éoliennes du projet émergent de la végétation et restent visibles. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage du village de Aizecourt-le-Haut.
Pour la commune de Templeux-La-Fosse, située à 2,5 kilomètres du projet, celui-ci fait passer l’angle d’occupation de l’horizon par des éoliennes de 175° à 200°, réduisant ainsi une large fenêtre dépourvue d’éoliennes à l’état initial sans ce projet alors même que le seuil d’alerte fixé à 120° est largement dépassé. Par ailleurs, quand bien-même le grand angle de respiration est maintenu à un niveau faible de 50°, il est très largement inférieur aux 160° recommandés par le guide de la DREAL, précité. Cet effet de saturation est renforcé par l’augmentation de l’indice de densité des horizons, par l’effet de surplomb résultant d’un rapport d’échelle des éoliennes défavorables pour trois éoliennes sur sept ainsi que par l’absence de tout obstacle visuel à la sortie sud du village, tel qu’il ressort des photomontages du dossier, notamment le n°24. L’atteinte à la commodité du voisinage pour cette commune est ainsi caractérisée.
Pour la commune de Tincourt-Boucly, située à moins 1 kilomètre du projet et sur le territoire de laquelle se situe partiellement un autre parc éolien, de la Boule Bleue, le projet fait passer l’angle d’occupation de l’horizon par des éoliennes de 190° à 210° alors même que le seuil d’alerte fixé à 120° est largement dépassé à l’état initial. Par ailleurs, le grand angle de respiration est largement réduit de 70° à 50°, soit à un niveau particulièrement faible et très largement inférieur aux 160° recommandés par le guide de la DREAL, précité. En outre, les éléments photographiques du dossier caractérisent la présence visible des éoliennes en centre-bourg et en sortie de village, contribuant à créer un effet de saturation s’ajoutant à la présence d’éléments anthropiques existants tels que des lignes à haute tension, l’ensemble des éoliennes du parc envisagé étant visible depuis la place du village de Tincourt-Boucly, laquelle constitue un lieu de vie local important, ainsi que le souligne l’étude d’impact. Enfin, l’effet de saturation est renforcé par la situation géographique du village, la zone d’implantation étant située sur le plateau en surplomb du village. Cette configuration topographique est de nature à accentuer l’effet de surplomb et d’écrasement. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte excessive au cadre de vie des habitants et à la commodité du voisinage de Tincourt-Boucly.
Pour la commune de Buire-Courcelles, sur le territoire de laquelle est implanté le projet, ce dernier fait passer l’angle d’occupation de l’horizon par des éoliennes de 120° à 170°, réduisant ainsi une large fenêtre dépourvue d’éoliennes sans ce projet, alors même que le seuil d’alerte fixé à 120° est dépassé par le projet. Si le grand angle de respiration est maintenu à un niveau relativement faible de 90°, soit largement inférieur aux 160° recommandés par le guide de la DREAL précité, le projet est toutefois visible depuis l’ensemble de la commune et notamment depuis la place centrale et la rue traversante du village. Enfin, l’effet de saturation est renforcé par la situation géographique du village puisque la zone d’implantation est située sur le plateau en surplomb du village. Cette configuration topographique est de nature à accentuer l’effet de surplomb et d’écrasement. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte excessive au cadre de vie des habitants et à la commodité du voisinage de Buire-Courcelles.
Par conséquent, le préfet a pu estimer, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, que l’implantation du parc éolien en litige présenterait des inconvénients excessifs pour la protection de la commodité du voisinage, visée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que la mesure d’accompagnement, consistant en une bourse aux arbres ne permettent d’éviter de telles atteintes.
En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte trois motifs légaux tirés de l’atteinte excessive portée au cadre de vie et de l’atteinte excessive portée aux sites et aux monuments et de l’atteinte excessive portée à la commodité du voisinage par l’ensemble du parc projeté par la société Ferme éolienne de la Vallée Marin. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision de refus d’autorisation s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs légaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de la Vallée Marin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Somme a refusé d’autoriser le parc éolien projeté et à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, la somme que la société Ferme éolienne de la Vallée Marin réclame sur leur fondement, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de la Vallée Marin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de la Vallée Marin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement,
Signé : F-X de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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