Rejet 9 octobre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 octobre 2025, N° 2401840 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455290 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
Par une ordonnance n° 2401840 du 9 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Léonetti, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2401840 du 9 octobre 2025 prise par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice :
2°) d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme qu’il chiffrera ultérieurement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
- contrairement à ce qu’a estimé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice, la décision de l’ONIAM lui a été notifiée non pas le 2 février 2024 mais le 6 février 2024, si bien que sa requête, enregistrée devant ce tribunal le 5 avril 2024, n’était pas tardive ;
- en prenant, le 9 octobre 2025, l’ordonnance attaquée avant même la date de clôture de l’instruction qu’il avait fixée au 3 novembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la légalité de la décision de rejet de l’ONIAM :
- l’ONIAM a écarté tout lien de causalité entre la vaccination contre la Covid-19 et l’apparition de sa pathologie sans tenir compte du fait qu’il a fait un malaise dès le lendemain de l’injection et en se basant uniquement sur de la littérature scientifique sans faire procéder à une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par Me de la Grange, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour venait à annuler l’ordonnance attaquée, au rejet de la demande d’expertise formée par M. A… ainsi que de toute autre demande.
Il fait valoir que :
- comme l’a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice, la demande de M. A… était forclose lorsqu’elle a été présentée devant ce tribunal et, de ce fait, irrecevable ;
- la demande d’expertise formée par M. A… est inutile, faute de lien de causalité établi entre la vaccination contre la Covid-19 et l’apparition de sa pathologie, et doit, par conséquent, être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me de la Grange, avocat de l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’ONIAM a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, dont M. A… relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable au motif qu’elle était tardive.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que la décision de l’ONIAM a été notifiée à M. A… le 2 février 2024 et en a déduit que sa requête, enregistrée le 5 avril 2024 au greffe de ce tribunal, avait été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 222-1 du code de justice administrative et revêtait, dès lors, un caractère manifestement irrecevable.
Il résulte toutefois de l’instruction que si l’avis de réception de cette décision comporte une date manuscrite de présentation le 2 février 2024, cet avis est également revêtu d’un tampon du bureau de poste daté du 6 février 2024. En outre, l’attestation de suivi de courrier rédigée par La Poste établit sans ambiguïté que le pli a été distribué le 6 février 2024. Dans ces conditions, la décision de l’ONIAM doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A… le 6 février 2024 et, dès lors, la demande présentée par celui-ci le 5 avril suivant devant le tribunal administratif n’était pas tardive. Par suite, c’est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance est ainsi entachée d’irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. A….
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’expertise présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’ONIAM doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401840 du 9 octobre 2025 prise par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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