Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 23DA01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023, 18 mars et 12 juin 2025, la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l’autorisation de construire et d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Beaucamps-le-Jeune ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale afin d’exploiter ces éoliennes et de l’assortir en tant que de besoin des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou de la renvoyer devant le préfet afin qu’il fixe, s’il y a lieu, les prescriptions techniques dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et de fixer, s’il y a lieu, les prescriptions techniques ou, à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de prendre une décision sur la demande d’autorisation environnementale, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, le préfet ne caractérisant pas les atteintes portées aux paysages et sites environnants par la production des seuls photomontages. Cette insuffisance est démontrée par la substitution de motifs sollicitée par le préfet ;
- la substitution de motifs tirée de ce que le projet serait contraire au schéma régional éolien devra être écartée comme entachée d’erreur de droit, ce document étant dépourvu de valeur réglementaire ;
- c’est à tort que le préfet s’est fondé sur le motif tiré de l’impact du projet sur le paysage et notamment la vallée de la Bresle en raison d’un recul insuffisant, dès lors que le parc éolien ne portera aucune atteinte aux paysages environnants, qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier (1°) et que le projet ne porte pas atteinte à un intérêt protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement (2°) ;
- s’agissant du motif tiré de la hauteur des éoliennes qui ne respecterait pas les recommandations de l’étude paysagère, le préfet ajoute à la loi en retenant à tort l’absence de présentation de variante, alors que trois variantes ont été présentées, la variante n°3 étant retenue ;
- le projet ne porte pas davantage atteinte aux édifices et sites patrimoniaux présents dans l’aire d’étude. Contrairement à ce que soutient le préfet, les photomontages produits démontrent l’absence d’atteinte au site du Mont Argüel, compte tenu de l’éloignement du projet par rapport au point de vue du site. S’agissant du château de Beaucamps-le-Jeune, le projet prévoit sa valorisation et sa situation en centre-bourg et la présence de trame bâtie et de végétation rendent invisibles les parcs existants ou en instruction, excepté l’éolienne E3 de manière très limitée et non significative. Enfin, le projet ne sera pas visible depuis l’église d’Aumale ;
- le projet qui s’inscrit dans une dynamique de densification d’un secteur où les éoliennes sont déjà présentes, ne génère pas d’aggravation de l’effet de saturation et ne porte pas d’atteinte au cadre de vie ni à la commodité du voisinage des bourgs avoisinants de Gauville, Lafresnoye, et Charny ;
- par la voie de l’exception, la délibération du 19 décembre 2022 approuvant le PLUi est irrégulière en l’absence de publication. Elle est entachée d’une illégalité interne tirée de l’incohérence des dispositions de l’OAP éolien, qui révèle une opposition de principe à l’implantation d’éoliennes non justifiée par des préoccupations d’urbanisme ou de nuisances précises. Dès lors, la conformité du projet doit donc être évaluée au regard des dispositions du RNU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 16 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Archvadze représentant la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Beaucamps-Le-Jeune a déposé le 12 avril 2021 une demande d’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Beaucamps-le-Jeune (Somme). Le projet, d’une puissance de 16,8 MW, prévoit l’implantation d’éoliennes d’une hauteur maximale de 155 mètres en bout de pale. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a remis son avis le 21 décembre 2022. Le 20 janvier 2023 l’inspection des installations classées a proposé de refuser l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Somme a refusé l’autorisation environnementale de construire et exploiter le parc éolien de quatre éoliennes et deux postes de livraison. La société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L’arrêté attaqué du 5 avril 2023 vise et reproduit les dispositions du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour considérer que le projet de la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Plus précisément, l’arrêté indique que le projet porte atteinte à la vallée de la Bresle par sa proximité et la hauteur des pales, aux paysages pittoresques depuis le mont Argüel, au château de Beaucamps-le-Jeune, et à la commodité du voisinage par les effets de saturation et d’encerclement du hameau de Charny et des villages de Gauville et Lafresnoye. En dernier lieu, l’arrêté indique également que le projet contrevient aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Sudest amiénois. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autorisation environnementale opposé à la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune et met celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus :
4. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments (…) ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
5. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. Il appartient au juge administratif d’apprécier le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
S’agissant de l’intérêt des lieux :
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien litigieux, composé de quatre éoliennes et de deux postes de livraison, s’implantera sur des terres de grandes cultures, entre les vallées de la Bresle et du Liger. Si le secteur est déjà très marqué par le contexte éolien, le projet en cause est prévu à proximité immédiate du site classé Natura 2000 « Vallée de la Bresle », sur un plateau agricole situé dans l’unité paysagère « Plateau du Vimeu et Bresle », immédiatement en bordure d’un versant de la vallée de la Bresle. Située en limite de la région Normandie et des Hauts-de-France, cette vallée s’étend sur 60 kilomètres environ et est considérée comme emblématique de l’unité du Vimeu et de la Bresle en raison de ses caractéristiques particulières, du fait de son versant prononcé, de son cortège de vallées sèches et de son fond alluvial. Son intérêt paysager a d’ailleurs été identifié dans « l’Atlas des paysages de la Somme » ainsi que dans le tome 2 des « Paysages emblématiques de Picardie ». L’étude paysagère conclut à une sensibilité modérée du site d’implantation au sein d’un paysage reconnu comme emblématique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la zone d’étude abrite un nombre significatif de sites et de monuments d’intérêt patrimonial. Dans ces conditions, le site d’implantation du projet, prévu en bordure de la vallée de la Bresle, doit être regardé comme revêtant un intérêt paysager certain.
S’agissant de l’atteinte au paysage de la Vallée de la Bresle :
8. Il résulte de l’instruction que le projet en cause prévoit l’implantation de quatre éoliennes qui viendront s’insérer entre les parcs existants du Mélier et de la Chaude Vallée, situés respectivement à 1,5 kilomètres et 2,4 kilomètres de la vallée de la Bresle, alors que le projet en cause n’en sera éloigné que de 450 mètres. De plus, les aérogénérateurs en litige, d’une hauteur de 155 mètres, excèderont de 30 mètres les éoliennes des autres parcs. Or comme exposé au point 7, la vallée de la Bresle est identifiée comme paysage emblématique et bénéficie d’un classement « Natura 2000 » alors que le projet en cause ne sera implanté qu’à 450 m de la ligne de crête de cette vallée. Les photomontages produits au dossier dans l’étude paysagère, notamment ceux n°9, 20, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, démontrent que le projet sera visible depuis la vallée et provoquera un effet de surplomb, en particulier les éoliennes E1 et E2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les boisements et la présence de végétation ne sont pas de nature en l’espèce à atténuer l’impact visuel, et la présence d’autres parcs préexistants au projet n’apparaît pas sur les photographies produites. Par suite, le projet est de nature à porter atteinte au paysage de la Vallée de la Bresle.
S’agissant de l’atteinte au sites et monuments :
9. En premier lieu, le préfet a refusé le projet au motif notamment de l’impact sur le site du Mont Argüel, en raison de la visibilité de l’éolienne E1 depuis le point de vue panoramique à partir de ce mont, qui constitue un belvédère naturel offrant une vue dépourvue de toute éolienne avant le projet contesté. Toutefois, si les photomontages produits au dossier laissent apparaître l’éolienne E1 dans un aspect en creux de la végétation, cette vue ne vient pas écraser ni dominer la végétation compte tenu de son éloignement par rapport au point de vue du site et au relief des lieux, tandis que les bouts de pales de deux autres éoliennes sont à peine visibles au-dessus des boisements. Par suite, l’atteinte au site du Mont Argüel ne résulte pas de l’instruction.
10. En deuxième lieu, comme indiqué dans l’étude paysagère, vingt-sept monuments historiques protégés sont recensés dans l’aire d’étude du projet, dont sept dans l’aire rapprochée, notamment le château de Beaucamps-le-Jeune situé à 300 mètres seulement du projet et trois monuments historiques à Aumale, dont l’église, distants de 3 kilomètres du projet. Dans son avis du 29 juin 2021, la MRAe précise que le projet comporte notamment des impacts forts sur le château de Beaucamps-le-Jeune, les photomontages produits au dossier montrant que l’éolienne E3 sera nettement et fortement visible depuis le portail d’entrée du château, et que les éoliennes seront en covisibilité avec le château depuis l’extérieur du village. De plus, l’étude paysagère conclut que le projet aura un « impact fort » sur le château. Si la société fait valoir que la valorisation du portail du château et le réaménagement de ses abords sont prévus, ces actions ne contribueront pas à réduire les covisibilités ni l’impact sur le château, tandis que l’accord du propriétaire du château, dont se prévaut également la société requérante, reste sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, l’atteinte au site classé du château de Beaucamps-le-Jeune est constituée.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude paysagère et des photomontages présentés, que le projet aura un impact direct sur l’église d’Aumale, classée monument historique et située dans la vallée, du fait des covisibilités directes avec les éoliennes du projet, dont une qui sera visible immédiatement à côté de l’édifice. La trame arborée du paysage peut masquer en partie la vue de certaines machines, mais sans en atténuer suffisamment l’impact fort, les pales d’éoliennes étant très présentes sur les vues produites au dossier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la photographie est prise depuis un lieu de passage qui offre une perspective directe avec l’étang et l’église en arrière-plan. La circonstance que le clocher soit plus haut que l’éolienne ne réduit pas l’impact apporté par la présence très visible de cet aérogénérateur immédiatement à côté de l’édifice. Au demeurant, l’étude paysagère ainsi que l’étude complémentaire produites par la société requérante, concluent à un impact fort. Dans ces conditions, l’atteinte au site classé de l’église d’Aumale est constituée.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à refuser le projet pour le motif tiré de l’atteinte aux sites et monuments.
S’agissant de l’atteinte à la commodité du voisinage :
13. Pour le bourg de Lafresnoye, le préfet s’appuie sur un effet de saturation aggravé par le projet, l’indice d’occupation de l’horizon de passant de 185° à 205° et l’indice de densité des horizons occupés évoluant de +8,3%. L’indice de respiration qui était favorable à l’état initial, atteint le seuil d’alerte en passant de 109° à 57° soit une évolution défavorable de 14,5%. Cette aggravation est causée par la proximité des deux autres parcs éoliens du Mélier, situé à 700 mètres de la sortie nord-ouest du bourg et de la Chaude Vallée, distant de 800 mètres de la sortie sud-est, le nouveau projet venant s’intercaler au milieu d’un espace de respiration existant. Les photomontages produits au dossier par le préfet démontrent qu’une prise de vue en conditions normales laisse apparaitre les machines du parc du Mélier en plus de celles du projet en cause, instituant ainsi un effet de saturation visuelle, le plus grand angle perceptible (espace de respiration) n’étant plus que de 51° seulement. Dès lors, l’atteinte à la commodité du voisinage pour le bourg de Lafresnoye doit être regardée comme excessive.
14. Pour le bourg de Gauville, sur les trois indices d’analyse de saturation visuelle, les seuils d’alerte qui étaient atteints dès l’état initial, sont fortement aggravés par le projet litigieux, l’indice d’occupation de l’horizon, passant de 143° à 179° et celui de densité des horizons s’élevant à 0,15, pour un seuil d’alerte fixé à 0,1. L’indice de respiration atteint le seuil d’alerte en se réduisant de 98° à 70° soit une évolution défavorable de 7,8%, l’indice de densité surfacique passant de 0,32 à 0,34, avec 105 éoliennes dans un rayon de 10 kilomètres. La société requérante fait valoir que le projet est situé en bord de de plateau, où sont présents de nombreux parcs éoliens visibles, ce qui rendrait l’impact du projet faible à modéré et que la perception du contexte éolien ne sera pas modifiée, en s’appuyant sur les photomontages produits dans l’étude paysagère. Il résulte toutefois de l’instruction que ces documents ont été réalisés sur la base de photographies prises par temps très couvert et brumeux, l’une des vues comportant l’insertion d’un pavé de commentaire masquant une grande partie de la perspective. Surtout, l’implantation projetée du parc au nord, à proximité du village, réduit l’espace de respiration qui subsistait au nord-ouest, les autres parcs déjà présents étant assez proches. Dès lors, le projet en litige contribue à renforcer l’effet de saturation de l’horizon notamment en sa partie ouest, par un étalement des éoliennes sur les deux tiers environ de la ligne d’horizon. Par suite, l’atteinte à la commodité du voisinage pour le bourg de Gauville doit être regardée comme excessive.
15. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs, tirés de l’atteinte au paysage, aux sites et monuments et à la commodité du voisinage, pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Ferme Éolienne de Beaucamps-le-Jeune.
16. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs de refus, que la société Ferme Eolienne de Beaucamps-le-Jeune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’arrêté du 5 avril 2023 le préfet de la Somme a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour la création d’un projet de parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Beaucamps-le-Jeune. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne de Beaucamps-le-Jeune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Beaucamps-le-Jeune et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé : V. ThulardLe président de la formation de jugement,
Signé : F-X de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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