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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2024, N° 2201177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée A… Media Communication a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2201177 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la société A… Média Communication, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son chiffre d’affaires doit être taxé au taux réduit de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les prestations de services auxquelles elle se livre constituent des services annexes à la diffusion et à la vente de livres ;
- son activité ne doit pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle n’a pas opté pour l’assujettissement à cet impôt lors de la modification des statuts ;
- le chiffre d’affaires issu du contrat de prestation de services qu’elle a signé avec M. B… a été taxé à tort dans son intégralité, au titre de l’année 2017, dès lors que les prestations correspondant à ce contrat sont discontinues et à échéances successives, et ce pendant une période de dix années, de sorte que seulement 1/10ème du montant de la rémunération doit faire l’objet d’une imposition au titre de 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société A… Média Communication ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée A… Média Communication exerce une activité de communication littéraire et d’édition d’œuvres d’artistes et d’écrivains ainsi que la réalisation, l’édition, la publication, la diffusion de journaux, magazines périodiques, bulletins et autres études et œuvres d’actualité et de fiction, sur tous supports et par tous moyens. Elle est gérée par un associé unique, M. A…. A la suite d’une vérification de comptabilité, la société a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 et de rectifications à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017. La société relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 278 de ce code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : A – les opérations (…) de vente (…) portant sur : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement ». Aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Enfin aux termes de l’article 268 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ». D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d’affaires provenant de chacune de ces deux catégories d’opérations. D’autre part, lorsqu’un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. La société A… Média Communication soutient que ses prestations annexes à la publication et à la vente des livres relèvent, elles aussi, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la vente de livres elle-même. Il résulte de l’instruction que la société a pour objet statutaire, notamment, la communication littéraire et l’édition d’œuvres artistiques. Il ressort à cet égard de la convention signée entre la société et M. B…, principal client de ladite société, que les prestations effectuées par celle-ci consistent à réaliser des travaux de relecture et de correction des cinq livres de l’auteur concerné, parus ou à paraître, des prestations de création des couvertures et des pages intérieures, de création des matériaux servant à la promotion des publications. La société A… Média Communication est encore chargée d’actions sur des supports internet, de mailing et de post-promotion, comme la diffusion d’un magazine de l’auteur des livres, d’une campagne publicitaire « Facebook », de travaux de promotion auprès d’un attaché de presse et, à l’occasion d’évènements, de promotion autour des concours littéraires et de commercialisation. Eu égard à leur nature, telle qu’elle ressort des factures produites, ces prestations consistent à diffuser auprès du public l’existence des livres écrits par l’auteur afin d’accroître sa notoriété et doivent être regardées comme annexes à la vente de livres, seule cette dernière activité étant soumise au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% en vertu du 3°, précité, du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Par suite, les prestations de communication et de publicité des ouvrages effectuées par la société appelante ne sauraient bénéficier de ce taux réduit, mais sont au contraire assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %.
4. Au surplus, il résulte de l’instruction que le taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures établies par la société est le taux normal de 20%. Or la simple mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture rend en principe l’émetteur de la facture redevable de cette taxe. Par ailleurs, en l’absence de comptabilité, l’administration, qui a reconstitué le chiffre d’affaires, n’a pas pu procéder à une ventilation des recettes relevant de taux de taxe sur la valeur ajoutée différents.
5. Compte tenu de ce qui précède, la société n’est pas fondée à soutenir que les prestations relatives aux activités annexes à la publication de livres doivent bénéficier du taux réduit de 5,5%, et c’est à bon droit que le service a fondé les rappels litigieux en faisant application du taux de 20 % à l’ensemble des prestations facturées par la société A… Média Communication.
Sur les suppléments d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
6. L’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 239 de ce code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Les centres de formalités des entreprises (…) reçoivent (…) le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-17, alors en vigueur, du même code : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier (…) ».
8. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
9. Il résulte de l’instruction que par acte sous seing privé de cession de parts du 1er juillet 2010, M. A… est devenu détenteur de l’intégralité des parts sociales de la société A… Média Communication. La réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. A… a entraîné la transformation automatique de la société en société de personnes dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu de l’associé unique. Néanmoins, à la suite de la modification de l’article 24 de ses statuts, approuvée le 2 novembre 2015, la société a expressément décidé de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette modification a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 21 décembre 2015. Si M. A… fait valoir que les statuts modifiés ne suffisent pas à caractériser l’option à ce régime d’imposition, il n’en demeure pas moins que cette modification, suivie des dépôts spontanés de déclarations d’impôt sur les sociétés (régime réel simplifié n°2033 A) au titre des années postérieures à cette modification permettent de caractériser l’option de la société à l’impôt sur les sociétés à compter de l’exercice 2016. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assujettir le résultat de l’année 2017 à l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les prestations discontinues à échéances successives :
10. Aux termes des dispositions de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; / b. Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété ».
11. Pour déterminer si l’activité d’une entreprise relève du champ d’application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d’activité de cette entreprise permettent d’identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées. Si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l’objet d’une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l’existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence.
12. Pour l’application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue ou discontinue mais à échéances successives est rattachée aux exercices au fur et à mesure de son exécution, il convient de comptabiliser les produits correspondants en fonction des échéances contractuellement convenues entre le contribuable et les bénéficiaires des prestations, sauf s’il résulte de l’instruction, notamment des justifications apportées par les parties, que la répartition contractuelle de cette rémunération ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés aux bénéficiaires des prestations au cours des différents exercices en cause et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l’exécution des prestations implique que leur comptabilisation s’écarte de l’échéancier contractuel.
13. En l’absence de production de pièces issues de la comptabilité de la société, l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires et ses charges à partir, d’une part, des encaissements bancaires recensés, et, d’autre part, des factures communiquées par son principal client, M. B…. La société soutient que les factures émises concernent des prestations de services issues d’un contrat de prestations discontinues à échéances successives dont le chiffre d’affaires devrait en conséquence être rattaché sur une durée décennale, soit 1/10ème par année à compter de 2014. Il résulte de l’instruction que la société requérante a conclu, en 2014, avec M. B… un contrat portant sur l’exécution des prestations citées au point 3 pour des ouvrages dont certains n’étaient pas encore parus lors des années 2017 et 2018 en litige. Si la convention précise qu’elle est établie sur « toute la durée nécessaire à son exécution », elle n’indique aucun terme exact pour l’accomplissement des prestations. En outre, la société n’établit pas, en l’absence de comptabilité retraçant ses activités au titre des années litigieuses, que les prestations qui ont fait l’objet d’un encaissement se rapporteraient à des phases d’exécution identifiées comme distinctes et successives au titre des années 2017 et 2018. Si la société se prévaut d’une durée contractuelle de dix ans, ainsi qu’il a été dit, la convention n’indique aucune durée précise et ne définit même pas d’échéancier d’exécution. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de l’instruction que son activité permettrait d’identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées devant être regardées comme des prestations discontinues à échéances successives sur plusieurs exercices. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à réintégrer les produits encaissés au résultat de la société imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 seulement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la société A… Média Communication n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… Média Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A… Média Communication et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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