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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2024, N° 2201176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, et, au titre de l’année 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti.
Par un jugement n° 2201176 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai 2024, les 28 février et 12 août 2025, M. A…, représenté par Me Peltier-Feat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des cotisations supplémentaires de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait lui notifier des rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que la société A… Média Communication, société à associé unique dont il est le gérant et qui est fiscalement transparente, n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés ; en conséquence, les sommes en litige ne sont pas des revenus distribués ;
- les sommes distribuées rectifiées doivent être taxées à l’impôt sur le revenu sur une base hors taxe dès lors que l’administration a déduit la cascade simple de taxe sur la valeur ajoutée ;
- ni l’article 109-1-1° ni l’article 111 c du code général des impôts ne peuvent fonder la taxation des sommes que l’administration a regardées, à tort, comme mises à sa disposition ;
- l’administration n’est pas compétente pour taxer les prélèvements sociaux dès lors que les cotisations sociales sur les dividendes excèdent de 10% le capital social ; le redressement des cotisations sociales afférentes aux dividendes requalifiés en rémunération relève de la compétence exclusive des URSSAF ;
- la majoration de 1,25, prévue par le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, appliquée sur les revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 7 de l’article 158 du même code est inconventionnelle, comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 7 décembre 2023 et ne peut s’appliquer ;
- à titre subsidiaire, si la majoration de 1,25 était maintenue, il pourrait opter pour l’application du barème forfaitaire unique au titre des revenus 2018 ;
- l’administration n’établit pas qu’il a souhaité éluder l’impôt et la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024, 2 avril et 9 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est l’associé unique de la société A… Média Communication qui exerce une activité de communication littéraire et d’édition d’œuvres artistiques ainsi que la réalisation, l’édition, la publication, la diffusion de journaux, de magazines périodiques, de bulletins et autres études et œuvres d’actualité et de fiction. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, dont il est le gérant et l’associé unique, M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi qu’aux cotisations sociales correspondantes au titre de l’année 2017, et à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2018. Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la société A… Média Communication :
2. L’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Les centres de formalités des entreprises (…) reçoivent (…) le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation dur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-17 du même code alors en vigueur : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier (…) ».
4. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction que par acte sous seing privé de cession de parts du 1er juillet 2010, M. A… est devenu détenteur de l’intégralité des parts sociales de la société A… Média Communication. La réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. A… a entraîné la transformation automatique de la société en société de personnes dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu de l’associé unique. Néanmoins à la suite des modifications de l’article 24 de ses statuts, approuvées le 2 novembre 2015, la société a expressément décidé de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette modification a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 21 décembre 2015. Si M. A… fait valoir que les statuts modifiés ne suffisent pas à caractériser l’option à ce régime d’imposition, il n’en demeure pas moins que cette modification, suivie des dépôts spontanés de déclarations d’impôt sur les sociétés (régime réel simplifié n°2033 A) au titre des années postérieures à cette modification permettent de caractériser l’option de la société à l’impôt sur les sociétés à compter de l’exercice 2016. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assujettir le résultat de l’année 2017 à l’impôt sur les sociétés et, partant, à rectifier les revenus désinvestis de la société en les imposant en tant que revenus distribués dans les mains de l’unique associé, M. A….
Sur les impositions mises à la charge de M. A… :
En ce qui concerne le fondement des revenus distribués rectifiés :
6. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ». Aux termes de l’article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
7. En application des dispositions précitées de l’article 110 du code général des impôts, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
8. M. A… soutient que ni les dispositions du 1° de l’article 109-1 ni celles du c. de l’article 111 du code général des impôt ne sont applicables. Il résulte de la proposition de rectification, ainsi qu’au demeurant des ses écritures en défense, que l’administration fiscale a fondé les rectifications litigieuses sur le c. de l’article 111 du code général des impôts dont il découle, notamment, que les rémunérations occultes traduisent la prise en charge, par la société, de dépenses qui ne lui incombent pas et dont elle ne désigne pas le bénéficiaire. Il résulte de l’instruction que l’administration a établi l’existence, au débit du compte bancaire de la société, de paiements ou de retraits d’espèces au bénéfice personnel de M. A…, associé unique, lesquels n’ont pas été retracés dans la comptabilité de ladite société et étaient sans lien direct avec son activité. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que M. A… a bénéficié d’avantages occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts. En outre, si la proposition de rectification vise également le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, les dispositions du c. de l’article 111 du même code permettaient, par elles-mêmes, de fonder les impositions en litige.
En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
10. En vertu du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le montant des revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 de ce code, résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25.
11. Les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, d’une part, ne portent pas aux biens des contribuables, une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elles poursuivent, et, d’autre part, placent, pour la détermination des bases de l’impôt sur le revenu, les contribuables ayant perçu des revenus distribués prévus aux articles 109 et 111 c du code général des impôts dans une situation différente, au regard de l’objet de la loi, de celle des contribuables imposés à raison de salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles. Ces dispositions, qui visent à soumettre à une imposition plus forte certains revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières et, a fortiori occultes, cherchent à dissuader de telles opérations et poursuivent un intérêt général en luttant contre la fraude fiscale. Elles ne sont dès lors pas contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. A… ne peut, à cet égard, utilement invoquer la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 dans l’affaire 26604/16 Waldner c/ France, qui s’est prononcée sur la conventionnalité d’une majoration distincte, prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé.
13. En second lieu, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers (…) 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration ».
14. Il est constant que M. A… n’a pas opté pour l’application du barème progressif au titre des revenus de l’année 2018 avant la date de limite de déclaration, et ne l’a demandé pour la première fois qu’en cause d’appel. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas appliqué le barème progressif, faute pour M. A… d’avoir opté, dans le délai imparti, pour l’application de ce régime.
En ce qui concerne les montants distribués :
15. M. A… soutient que les sommes réputées distribuées doivent être taxées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur une base hors taxe au regard de l’application de la cascade simple prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales par l’administration fiscale.
16. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
17. En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est, en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point 16, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
18. Il résulte des dispositions citées au points 16 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.
19. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
20. Il résulte cependant de l’instruction que les rectifications de revenus distribués sont fondées sur le c. de l’article 111 du code général des impôts. Par conséquent, la cascade simple ayant été appliquée par l’administration sur les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la société A… Média Communication, contrairement à ce que soutient l’appelant, les bases de rectifications à l’impôt sur le revenu de M. A… doivent l’être toutes taxes comprises.
Sur les prélèvements sociaux :
21. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié (…) Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…) ». Aux termes de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l’exercice ; 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont, en principe, le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
23. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2013, que les revenus distribués à M. A…, compte tenu de sa qualité de gérant associé unique de la société, provenant de la société A… Média Communication au titre des années 2017 et 2018, devraient être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d’activité.
24. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
25. M. A… fait valoir que la fraction des revenus distribués au titre des années 2017 et 2018 excédant 10 % du capital social de la société A… Média Communication n’était pas passible des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine qu’il appartient à l’administration fiscale de rehausser et de recouvrer. Toutefois, alors qu’aucune comptabilité n’a été présentée à l’administration lors des opérations de contrôle, M. A… ne justifie pas, ni même n’indique le montant du capital social de cette société, ni ne soutient qu’il ne disposait d’aucun compte courant d’associé dans la comptabilité de cette société, et n’apporte pas davantage d’éléments, qu’il est seul en mesure de produire, de nature à justifier des sommes versées en compte courant, permettant de calculer le solde moyen annuel de ce compte, conformément aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 aurait excédé le seuil de 10 %, visé par les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, au-delà duquel le recouvrement ne peut être poursuivi que par l’URSSAF. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
26. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour appliquer à M. A… la majoration prévue par les dispositions précitées sur les rectifications à l’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017 et 2018, l’administration fiscale s’est fondée sur l’importance du montant des revenus distribués non déclarés, ainsi que sur la répétition de la dissimulation. Si M. A… soutient qu’il ne déposait pas lui-même ses déclarations, cette circonstance, à la supposée établie, ne permet pas de s’affranchir de la déclaration des avantages dont il a bénéficié. Le montant et le caractère répété de l’absence de comptabilisation et déclaration des sommes désinvesties de la société au profit du requérant justifient la volonté d’éluder l’imposition. L’application de la majoration pour manquement délibéré est ainsi fondée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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