Rejet 15 mai 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2025, N° 2412213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412213 du 15 mai 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 5e de l’accord franco-algérien ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rigaud, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1984, relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ».
Les pièces produites par M. B… n’établissent pas la réalité de sa présence même habituelle en France depuis 2022. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, nés en Algérie en 2015 et en 2017, scolarisés en classe de cours élémentaire, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine dont ils ont tous la nationalité. Si le requérant soutient que sa présence est nécessaire auprès de sa mère, de nationalité française, qui réside en France, en raison de l’état de santé de celle-ci, le certificat médical établi par un médecin généraliste à la demande de l’intéressée le 5 novembre 2024, ne démontre pas, à lui seul, eu égard à ses termes, la réalité de ses allégations. En outre, si M. B… démontre avoir créé une société de vente ambulante sur les marchés en novembre 2022, et s’il établit tirer de cette activité un chiffre d’affaires trimestriel entre 2023 et 2024, allant de 1 800 à 3 400 euros, cette activité professionnelle, qui ne lui procure pas des revenus suffisants pour vivre, et dont on ignore les conditions d’exercice, ne caractérise pas, en l’état des pièces du dossier, une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il est constant que le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de ce que le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 5e de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence à l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Dans les conditions précédemment exposées au point 3, le requérant ne justifiant ni de circonstances humanitaires, ni de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières, et n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée sur le territoire, la durée de l’interdiction fixée à un an, dûment motivée, n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions accessoires :
8. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. B… à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Zerrouki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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