Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25MA00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2024, N° 2204285 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618101 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2204285 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 11 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Isaia, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 en tant qu’il porte sur l’année 2017 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- les premiers juges ont méconnu le caractère inquisitorial de la procédure ;
- l’administration ne démontre pas l’appréhension des revenus distribués par les sociétés Ellipse et ADM par l’intermédiaire de la société Sud Conseil Méditerranée ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Sud Conseil Méditerranée doit être déduite des rectifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fait droit au moyen relatif au montant à prendre en compte dans la base imposable ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. B… au titre de l’année 2017, d’un montant, en droits et pénalités, de 60 577 euros, qui a fait l’objet d’un dégrèvement le 8 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, qui a été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a indiqué à la cour ne pas avoir d’observations à formuler au sujet de ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée, qui exerce une activité de conseil en publicité et a opté pour le régime des sociétés de famille. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. B…. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a ainsi été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la demande devant le tribunal administratif, l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes, soit un montant global de 60 577 euros. Le jugement attaqué n’a toutefois pas prononcé un non-lieu à statuer du fait de ce dégrèvement. Dès lors, il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2204285 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes pour un montant global de 60 577 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes pour un montant global de 60 577 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
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