Annulation 14 mars 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25MA00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2025, N° 2403937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403937 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 5 février 2026 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A…, représenté par Me Daude-Maginot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- cette décision est illégale dès lors que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1964, déclarant être entré sur le territoire français en 1989, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à compter de 1997, puis, à compter de 2002, de cartes de résident valables 10 ans. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Var a retiré la carte de résident qui avait été délivrée à M. A… pour lui substituer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 28 octobre 2024, qui vise notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A… a fait l’objet le 9 mars 2023 d’une dégradation de titre au regard de l’ordre public et s’est vu retirer sa carte de résident au bénéfice d’une carte de séjour temporaire d’un an, fait état notamment des infractions commises par M. A… et des condamnations dont il a fait l’objet, mentionne l’avis défavorable de la commission du titre de séjour à la demande de renouvellement de titre présentée par l’intéressé et précise sa situation familiale et personnelle. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et qui permettent de vérifier que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui avait été condamné en 2002 et 2010 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique à des peines d’emprisonnement de trois mois avec sursis et de trois mois, a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis en 2023 pour conduite avec usage de stupéfiants, puis d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis en 2024 pour des faits de violence avec usage d’une arme. Il a, en outre, été mis en cause à deux reprises au cours de l’année 2024, notamment pour outrage et rébellion, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et à la gravité des faits, le préfet du Var était fondé à regarder la présence en France de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement qui n’a pas été examiné d’office par le préfet. En tout état de cause, les pièces de nature médicale qu’il produit, et notamment le certificat établi par un médecin généraliste le 3 février 2026, soit plus d’an après la date de la décision en litige, sont insuffisantes pour démontrer que l’intéressé remplirait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
8. M. A…, qui réside régulièrement en France depuis 2002, fait valoir que son épouse est titulaire d’une carte de résident, qu’il a cinq enfants, dont trois enfants majeurs de nationalité française, et deux enfants mineurs, nés en 2010 et en 2012, qui sont scolarisés en France, qu’il a travaillé en France, qu’il a été reconnu comme personne handicapée en 2020 et qu’il souffre de plusieurs maladies chroniques graves. Toutefois, il ne justifie pas, par la production d’un certificat médical rédigé par un médecin généraliste postérieurement à la décision en litige, qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune situation particulière faisant obstacle au retour de son épouse au Maroc. Dans ces conditions, au regard des faits que M. A… a commis et alors que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine des deux époux, où résident les parents et les frères et sœurs du requérant, le refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
10. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 prévoient que la motivation d’une obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de délivrance de titre de séjour se confond avec celle de cette dernière décision, laquelle est en l’espèce suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 dans sa rédaction antérieure à sa modification par cette loi pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté, pour ces motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, en énonçant notamment qu’il ressort des éléments du dossier que M. A… est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées »
21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a visé notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que l’intéressé, qui est présent sur le territoire français depuis 1989, marié avec une ressortissante marocaine et père de cinq enfants et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national du fait de son comportement, de ses condamnations et antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
22. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 8 quant à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet du Var a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doit également être écarté, pour ces motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution particulière, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
26. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
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