Réformation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25MA00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2024, N° 2204273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618103 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2204273 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 11 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Isaia, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 en tant qu’il porte sur l’année 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- les premiers juges ont méconnu le caractère inquisitorial de la procédure ;
- l’administration ne démontre pas l’appréhension des revenus distribués par les sociétés Ellipse et ADM par l’intermédiaire de la société Sud Conseil Méditerranée ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Sud Conseil Méditerranée doit être déduite des rectifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fait droit au moyen relatif au montant à prendre en compte dans la base imposable ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée, qui exerce une activité de conseil en publicité et a opté pour le régime des sociétés de famille. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A…. Ces derniers relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige au titre de l’année 2017 à concurrence de 5 201 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A…, à l’appui des conclusions de leur demande présentée devant le tribunal administratif, se sont référés, en ce qui concerne le principe des distributions, aux moyens des demandes présentées par la société Ellipse et par la société ADM devant le tribunal, sans produire ces demandes. Il n’appartenait pas au tribunal d’inviter les requérants à produire ces demandes, lesquelles, contenant la motivation à laquelle ils ont entendu se référer, ne sauraient être assimilées à une pièce ou un document utile à la solution dont le juge aurait dû solliciter la production. Par conséquent, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère inquisitorial de la procédure.
4. En second lieu, si M. et Mme A… soutiennent que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci.
6. À l’issue de la vérification de comptabilité de la société Sud Conseil Méditerranée, l’administration a notamment constaté que les produits comptabilisés à raison des prestations facturées aux sociétés Ellipse et ADM étaient inférieurs aux charges comptabilisées par ces dernières à raison des mêmes prestations. L’administration, après avoir remis en cause la déduction de ces charges des résultats des sociétés Ellipse et ADM à l’issue de vérifications de comptabilité, a regardé la différence entre le montant de ces charges et celui des produits comptabilisés par la société Sud Conseil Méditerranée, soit 801 568 euros au titre de l’exercice clos en 2017, comme constituant des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Elle a rapporté cette somme au résultat de 153 644 euros déclaré par la société Sud conseil Méditerranée, ainsi que des produits comptabilisés et non déclarés pour un montant de 7 256 euros, soit un montant total de rectifications de 808 824 euros. À l’issue du contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A…, l’administration a réintégré à leur revenu au titre de l’année 2017 une somme de 308 160 euros correspondant à la différence entre les bénéfices industriels et commerciaux provenant de la société Sud Conseil Méditerranée déclarés à hauteur de 76 828 euros et la quote-part des intéressés dans le résultat rectifié de la société s’élevant à 962 468 euros, soit 384 988 euros. Le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration, conduisant à l’imposition de la rectification en litige sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Au cours de la présente instance, le ministre a prononcé le dégrèvement mentionné au point 2.
7. Il est constant que s’agissant des prestations facturées aux sociétés Ellipse et ADM, la société Sud Conseil Méditerranée a comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2017 des produits pour un montant de 171 627 euros correspondant exclusivement aux prestations fournies à la société ADM, alors que cette dernière et la société Ellipse ont comptabilisé à ce titre des charges s’élevant respectivement à 758 229 euros et 214 967 euros. Toutefois, il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2017, les sociétés Ellipse et ADM ont seulement versé à la société Sud Conseil Méditerranée des montants respectifs de 70 000 euros et 46 850 euros. Le ministre, qui n’allègue ni n’établit l’existence d’autres flux financiers entre ces sociétés, ne démontre pas que les avantages consentis à la société Sud Conseil Méditerranée par les sociétés Ellipse et ADM correspondraient au montant total des factures qu’elles ont comptabilisées en se bornant à faire état de la communauté d’associés au sein du groupe comprenant ces sociétés et du défaut de justification des avoirs évoqués par la société Sud Conseil Méditerranée pour expliquer le défaut d’enregistrement d’une partie des factures de prestations. En outre, à défaut de démonstration du ministre quant à la nature des sommes versées par la société ADM au cours de l’année 2017, pour un montant total de 46 850 euros, ces sommes ne sauraient être regardées comme un avantage consenti à la société Sud Conseil Méditerranée, dès lors que cette dernière, ainsi qu’il a été dit précédemment, a comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2017 et déclaré des produits correspondant aux prestations facturées à la société ADM pour un montant de 171 627 euros. Par conséquent, l’appréhension des revenus distribués dont ont bénéficié les associés de la société Sud Conseil Méditerranée, qui relève du régime des sociétés de personnes, n’est établie qu’à hauteur de la somme de 70 000 euros. Il n’y a toutefois et en tout état de cause pas lieu de tenir compte pour déterminer le montant des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, qui correspond aux sommes effectivement mises à la disposition des associés, de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée par la société Sud Conseil Méditerranée. Il s’ensuit que la base d’imposition à l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A… au titre de l’année 2017 doit être réduite de la somme correspondant à la différence entre la base demeurant en litige après le dégrèvement prononcé par le ministre le 5 août 2025 et la base correspondant à la quote-part du résultat de la société Sud Conseil Méditerranée leur revenant, ce résultat étant déterminé en ramenant le montant des revenus distribués par les sociétés Ellipse et ADM à 70 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la base de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 dans la mesure définie au point précédent, ainsi qu’à la décharge des droits et pénalités correspondants.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2017 à hauteur de la somme de 5 201 euros.
Article 2 : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A… au titre de l’année 2017 est réduite de la somme correspondant à la différence entre la base demeurant en litige après le dégrèvement prononcé par le ministre le 5 aout 2025 et la base correspondant à la quote-part du résultat de la société Sud Conseil Méditerranée leur revenant, ce résultat étant déterminé en ramenant le montant des revenus distribués par les sociétés Ellipse et ADM à 70 000 euros.
Article 3 : M. et Mme A… sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils demeurent assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction de la base d’imposition énoncée au point 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2204273 du 19 décembre 2024 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
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