Rejet 6 juin 2025
Rejet 6 juin 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25MA02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 juin 2025, N° 2300388, 2300392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618117 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de retraite par voie d’invalidité imputable au service.
Par un jugement n°s 2300388, 2300392 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 21 novembre et 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2300388, 2300392 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler les décisions des 24 janvier 2023 et 8 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans ses droits en reconnaissant son accident survenu le 9 décembre 2017 en tant qu’accident de travail imputable au service, et, par conséquent, d’étudier sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer à la retraite par voie d’invalidité reconnue imputable au service au 1er mars 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour administrative d’appel est compétente pour statuer sur sa requête ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Bastia, son agresseur avait connaissance de sa qualité de policier avant de lui porter des coups dès lors qu’il a décliné ses fonctions et qualité de fonctionnaire de la police nationale avant d’avoir subi le premier de ces coups ;
- c’est à tort que le jugement frappé d’appel retient que l’accident ne peut être considéré comme imputable au service au motif que, pour être qualifié de la sorte, il aurait fallu que l’agresseur ait connaissance de sa qualité de policier dès les manœuvres routières et insultes ;
- le ministre de l’intérieur et le service des retraites de l’Etat ont commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
- plusieurs infractions sont à l’origine des faits générateurs de l’accident, de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il serait intervenu consécutivement à la constatation d’infractions au code de la route et au code pénal ou afin de protéger son épouse et sa fille ; il se trouvait donc dans son droit à intervenir pour faire cesser toutes ces infractions ; bien qu’étant hors service, il est bien intervenu, en sa qualité de policier, pour porter assistance à des personnes en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être transmise au Conseil d’Etat ;
- M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’accident subi peut être considéré comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être transmise au Conseil d’Etat ;
- les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Un courrier du 7 novembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef de la police nationale affecté dans la circonscription de sécurité publique de Nantes avant d’être muté à Ajaccio en 2019, a été placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2017 à la suite d’une agression verbale et physique. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a reconnu son accident imputable au service, et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, renouvelé jusqu’au 2 août 2021. En parallèle, le 28 décembre 2021, M. B… a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, et a formulé, le 6 janvier 2022, une demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 24 janvier 2023, le service des retraites de l’Etat, dépendant du ministère des finances, lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Et par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé la mise à la retraite de M. B… par voie d’invalidité non imputable au service. Par un jugement du 6 juin 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2023 et du 8 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il rejette la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». Selon l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Et aux termes de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ».
3. La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Bastia était relative à une décision en matière d’allocation temporaire d’invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif de Bastia a décidé, par le jugement attaqué, de joindre les demandes de M. B… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, dont la contestation relève de la compétence la cour administrative d’appel, il y a lieu, en application de l’article
R. 351-2 du code de justice administrative et en l’absence d’irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance ou les conclusions devant la cour, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B… en tant qu’elle tend à l’annulation du jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal administratif de Bastia en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il rejette la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud le plaçant en position de retraite pour invalidité non imputable au service :
4. D’une part, aux termes de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. / Ses obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. / Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition, il est considéré comme étant en service ». L’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ». Enfin, selon l’article 113-3 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu’ils ne sont pas en service, d’intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service ».
6. Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l’ordre public, ou pour protéger l’individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B… et sa famille rentraient de soirée en voiture, un véhicule est arrivé à vive allure derrière eux. Malgré plusieurs manœuvres de M. B… pour tenter de tenir à distance ce véhicule, le conducteur l’a doublé et s’est brusquement mis en travers de la route, obligeant M. B… à s’arrêter, et est ensuite sorti de sa voiture. Il ressort encore des pièces du dossier que l’appelant, qui est également sorti de son véhicule, a subi des agressions verbales puis physiques ayant occasionné, outre une névrose traumatique avec anxiété permanente, une fracture du quart proximal du tibia gauche associée à une fracture non déplacée du col du péroné homolatéral sans complication vasculo-nerveuse. Si, ainsi que la cour d’appel de Rennes l’a jugé par un arrêt du 22 mai 2018, il n’est pas établi que l’auteur des faits ait entendu M. B… énoncer qu’il était policier avant de lui asséner les coups ayant entrainé les blessures précédemment décrites, il ne résulte d’aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables aux missions et obligations des fonctionnaires actifs de la police nationale que leur intervention, de leur propre initiative, destinée à prévenir ou réprimer tout trouble à l’ordre public, même lorsqu’ils ne sont pas en service, devrait être précédée en toute circonstance de la déclinaison de leur identité professionnelle. Au cas particulier, M. B… doit être regardé non seulement comme ayant cherché, par les manœuvres réalisées avant que les deux véhicules soient à l’arrêt, à faire cesser un comportement dangereux d’un automobiliste coupable d’infractions au code de la route, mais également comme ayant tenté, lorsqu’il est sorti de son véhicule, de protéger les membres de sa famille en situation de danger avéré face au comportement menaçant de cet automobiliste. Dès lors, l’accident survenu dans les circonstances de cette intervention, en dehors des heures normales de service, présente, en application des dispositions citées au point 5, le caractère d’un accident de service. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé son placement à la retraite par voie d’invalidité non imputable au service.
Par suite, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé, ainsi que l’arrêté du 8 mars 2023 en tant qu’il n’a pas reconnu l’invalidité de M. B… comme étant imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
10. L’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023, en tant qu’il n’a pas reconnu l’invalidité de M. B… comme étant imputable au service, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de placer le requérant en position de retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… dirigées contre le jugement n°s 2300388, 2300392 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il a statué sur sa demande, enregistrée sous le n° 2300388 au greffe de ce tribunal, tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, sont renvoyées au Conseil d’État.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 juin 2025, en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud le plaçant à la retraite pour invalidité en ce que cet arrêté n’a pas reconnu cette invalidité comme étant imputable au service, et cet arrêté, dans cette mesure, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de placer M. B… en position de retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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