Rejet 16 octobre 2024
Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 24MA03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2206886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618118 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, en date du 27 juin 2022, par laquelle la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation et d’enjoindre au proviseur de cet établissement de réexaminer sa situation et de lui proposer un renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2206886 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B…, représentée par la SELARL Compas Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au proviseur du lycée Victor Hugo et au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa situation et de lui proposer le renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
4°) de mettre à la charge du lycée Victor Hugo et du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée de discrimination et fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
- cette décision vise à la sanctionner en raison de son rôle de lanceur d’alerte.
Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le lycée Victor Hugo, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de cette requête sont infondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poncelet pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le lycée Victor Hugo de Marseille pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 2021. Par une décision en date du 27 juin 2022, la proviseure de cet établissement a refusé de renouveler son contrat. Par le jugement attaqué, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. (…) / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. (…) ».
3. Le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d’un droit au renouvellement de ce contrat et l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou de ce que le comportement de l’intéressé n’aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu’elle est fondée sur l’intérêt du service. En revanche, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir adressé à la proviseure un rapport daté du 20 janvier 2022 imputant à une professeure de français du lycée vis-à-vis d’élèves des propos offensants en raison de leurs origines et interpellé vivement cette enseignante en salle des professeurs, Mme B… a refusé d’indiquer l’identité des élèves en question, alors que ces imputations étaient démenties par l’enseignante. En outre, le 5 mars 2022, elle a contesté l’autorité de la cheffe d’établissement en indiquant à des élèves que cette dernière avait menacé de leur infliger une sanction s’ils refusaient de composer sur un sujet de devoir surveillé mais qu’ils ne risquaient rien, en réalité, car les punitions collectives ne sont pas réglementaires. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 20 mai 2022 par la proviseure à Mme B… que, le 14 mai 2022, deux jeunes filles étaient entrées voilées dans la cour du lycée, alors que la requérante était de service et censée veiller au respect des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui prohibe dans les lycées publics le port de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Il en ressort également, sans que ces circonstances soient sérieusement démenties par l’intéressée, que Mme B… a fait preuve vis-à-vis de la proviseure du lycée, dans les suites immédiates de cet incident, d’une attitude moralisatrice, hautaine, voire méprisante et qu’elle a quitté son poste avant la fin de son temps de travail. Par ailleurs, Mme B… est intervenue dans les classes pour délivrer aux lycéens majeurs une information sur les formalités à accomplir pour s’inscrire sur les listes électorales, en vue des élections présidentielles de 2022, sans demander l’accord des enseignants concernés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent d’une attitude militante, volontiers hostile aux consignes et à la hiérarchie, ainsi que d’une réelle difficulté à s’inscrire dans un collectif de travail, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, la proviseure du lycée Victor Hugo aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Mme B…, qui n’était d’ailleurs titulaire d’aucun mandat syndical, ne peut se prévaloir de son militantisme syndical, lequel, ne saurait expliquer ni excuser sa manière de servir peu satisfaisante. Elle n’établit donc aucune discrimination à ce titre. Elle ne peut davantage se prévaloir de la protection des lanceurs d’alerte prévue par l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de non-renouvellement de son contrat aurait en réalité été motivé par le signalement qu’elle a fait le 20 janvier 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée Victor Hugo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au lycée Victor Hugo.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voies de recours ·
- Délai d'appel ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Urbanisation ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Métropole
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Jeunesse ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Résine ·
- Recours ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde ·
- Personnalité ·
- Terme
- Honoraires des experts ·
- Moyens d'investigation ·
- Instruction ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sapiteur ·
- Débours ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aides financières au logement ·
- Logement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Mathématiques ·
- Classes ·
- Sciences physiques ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Grande école ·
- Enseignement
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Participation ·
- Activité ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Examen ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Décret ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Soutenir
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Habitations à loyer modéré ·
- Logement ·
- Logement social ·
- Ville ·
- Lanceur d'alerte ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Contribuable ·
- Construction ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.