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Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25MA01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2412035 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par un jugement n° 2412035 du 20 février 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Maniquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2025,
y compris en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre très subsidiaire, en cas de rejet de ses conclusions contre la mesure d’éloignement, d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à Me Maniquet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son appel n’est pas tardif ;
- s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
*cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, compte tenu de sa qualité de parent d’une enfant française à l’égard de laquelle il conserve tous les éléments de l’autorité parentale et à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue effectivement compte tenu de ses facultés financières ;
*le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
*cette mesure d’éloignement entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de la présence de sa fille, mais également de son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de
New York sur les droits de l’enfant ;
- s’agissant du refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
*le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir d’appréciation ;
*cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Maniquet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1996 et de nationalité algérienne, entré en France selon ses dires le 1er janvier 2020, s’est vu délivrer le 5 mai 2023 un certificat de résidence d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français mineur, dont il a demandé le renouvellement le 29 mai 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, y compris en ce qu’il refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est séparé depuis le mois de janvier 2023 de la mère de son enfant, née à Marseille le 24 septembre 2022, ressortissante française, et si par un jugement du 6 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a confié l’exercice de l’autorité parentale sur cette enfant exclusivement à sa mère, chez laquelle a été fixé le domicile de l’enfant, au Creusot, ce même jugement a fixé à 100 euros la contribution parentale dont M. A…, résidant à Marseille, est redevable pour l’entretien et l’éducation de sa fille, en tenant compte à la fois des capacités financières de la mère, des ressources de l’intéressé qui se limitaient alors à des allocations d’aide au retour à l’emploi, et des trajets que ce dernier doit effectuer pour rendre visite à sa fille une fois par mois. Ce jugement réserve à M. A… un droit de visite médiatisé auprès de sa fille à raison d’une fois par mois, pendant deux heures.
4. Il est constant qu’à une seule exception, M. A… a rendu à sa fille chacune des visites programmées sur la période courant du jugement du 6 février 2024 à l’arrêté en litige.
En outre, pour justifier qu’il subvient aux besoins de son enfant, M. A… produit, au titre de l’année 2023, des justificatifs de virements bancaires de mars à août d’un montant mensuel de 150 euros au bénéfice de la mère de l’enfant, et justifie, au titre de l’année 2024, d’un virement de 120 euros réalisé au mois de mai ainsi que d’un échéancier établi le 30 septembre 2024 avec la caisse d’allocations familiales, afin de compenser les impayés de six mois de contributions paternelles, liés à des difficultés financières passagères, à raison de 200 euros mensuels. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment d’attestations de proches et de captures d’écrans,
que M. A… téléphone régulièrement à sa fille. Dans ces conditions qui démontrent que, dans les limites fixées par le juge aux affaires familiales, M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, l’arrêté en litige, en ce qu’il refuse d’admettre l’intéressé au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, a pour effet de séparer l’enfant de son père et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a donc lieu d’annuler cet arrêté, y compris en ce qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et en ce qu’il fixe son pays de renvoi, ainsi que le jugement attaqué.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maniquet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maniquet d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2412035 rendu le 20 février 2025 par le tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maniquet la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat dans l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Maniquet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stephen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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