Rejet 11 juin 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25MA02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2412986 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2412986 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bissane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent depuis 2017 en France où réside son père titulaire d’une carte de résidence de dix ans, qu’il vit depuis trois ans avec son épouse titulaire d’une même carte et qu’il est père d’une enfant née en décembre 2021 ;
- il ne peut être tenu compte du signalement pour violences sur conjoint d’avril 2020, sans opposer de motif lié à une menace pour l’ordre public, ni d’une possibilité pour son épouse, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, de solliciter à son bénéfice le regroupement familial ;
- cet arrêté, ayant pour effet de le séparer de son enfant compte tenu des nationalités différentes de ses parents, a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en avril 2017. Après avoir été l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 27 novembre 2018 et 16 avril 2020, il a sollicité le 4 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et par une ordonnance du 15 novembre 2023, devenue irrévocable, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté son appel contre ce jugement. Le 11 avril 2024, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 juin 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de M. B…, de ses documents d’état civil, et de très nombreux relevés bancaires et factures de consommation d’énergie, non seulement que l’intéressé est entré en France en 2017 pour y rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident, valable en dernier lieu jusqu’en 2033, et y terminer sa scolarité, mais également qu’il a épousé le 15 février 2020 une ressortissante marocaine, titulaire elle-même d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, avec laquelle il mène vie commune chez son père à la date de l’arrêté en litige, leur union ayant donné naissance à leur fille le 28 décembre 2021. M. B… justifie en outre de revenus fixes mensuels depuis juin 2023 qui contribuent à subvenir aux besoins du foyer et lui permettent de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
En outre, s’il est constant que par un jugement du 16 septembre 2021 du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, M. B… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises sur sa conjointe le 1er novembre 2020 et suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, et que cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mars 2023, son épouse ainsi que les membres de la famille de celle-ci attestent en sa faveur concernant son comportement depuis lors. L’arrêté en litige, qui a nécessairement pour effet de séparer M. B… de son enfant, dont la mère, d’une nationalité différente du requérant, réside régulièrement en France et a vocation à y demeurer, méconnaît les stipulations citées au point précédent. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cet arrêté et le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2412986 rendu le 11 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stephen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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