Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 24MA03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 octobre 2024, N° 2403845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618120 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée.
Par un jugement n° 2403845 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Garino, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 20 mai 2025, la cour a informé les parties de ce qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante libanaise née le 11 janvier 1971, déclare être entrée en France en 2017. Le 18 août 2021, elle a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée. Par le jugement attaqué, dont Mme A… C… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser à Mme A… C… la délivrance d’un titre de séjour. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que Mme A… C… réside de manière continue en France depuis l’année 2017, elle ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français après l’expiration de son visa. Si elle fait état de la présence en France de ses trois sœurs, dont l’une est de nationalité française et les deux autres sont titulaires de titre de séjour en cours de validité, ainsi que de ses trois enfants majeurs, elle n’établit pas la régularité du séjour de ces derniers, sauf pour sa fille B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. En dépit de sa maîtrise de la langue française, dont témoigne notamment son expérience en tant que professeure de français au Bahreïn depuis 2003, de l’obtention en 2007, à Rouen, d’une licence de sciences humaines et sociales et d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinière, Mme A… C… ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. En outre, si Mme A… C… soutient qu’un retour au Liban est impossible, en raison des bombardements réguliers de la région qu’elle habite, et qui est frontalière avec la Palestine, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France, en l’absence d’obstacle allégué à un déménagement vers une zone moins exposée aux bombardements. Par ailleurs, alors même que ses parents sont décédés et qu’elle indique être séparée de son époux, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Il ne résulte d’aucune des circonstances invoquées par l’intéressée et rappelées au point 5 qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose en l’absence de tout texte, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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