Rejet 26 mars 2024
Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2024, N° 2106409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635594 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud Territoriaux 93, le syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 19 novembre 2020 relative à la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), ainsi que la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération.
Par un jugement n° 2106409 du 26 mars 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mai et 21 octobre 2024 le syndicat Sud Territoriaux 93, le syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis, représentés par Me Fagès demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106409 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil
2°) d’annuler d’une part, la délibération du 19 novembre 2020 du conseil municipal de Saint-Denis relative à la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) et, d’autre part, la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque syndicat requérant.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une contradiction de motifs ;
- la requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un mandat de leur bureau pour les représenter en justice.
En ce qui concerne la légalité de la suppression de la prime de fin d’année :
- la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que la prime de fin d’année ne repose sur aucune délibération prise avant l’instauration du statut de la fonction publique ;
- la prime de fin d’année constitue un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne peut être remis en cause ;
- la prime annuelle peut se cumuler avec le régime indemnitaire mis en place par la délibération attaquée.
En ce qui concerne la légalité du régime du complément indemnitaire annuel :
- il n’est pas possible de modifier les conditions d’attribution d’une prime ayant le caractère d’un avantage collectivement acquis ;
- la délibération attaquée institue pour le versement du complément indemnitaire annuel un critère d’assiduité qui est illégal dès lors qu’il n’est prévu ni pour la fonction publique d’Etat, ni pour la fonction publique territoriale ;
- cette prime à l’assiduité est étrangère à l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent ;
- la modulation de la prime en fonction des jours d’absence pour congé maladie est discriminatoire en application des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique qui prohibe de traiter différemment les agents en raison de leur état de santé et méconnaît également le régime applicable aux agents de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Magnaval, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et demande que soit mise à la charge de chacune des organisations syndicales mentionnées une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Denis soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les syndicats de produire l’acte les autorisant à ester en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par les syndicats ne sont pas fondés.
Par un acte en date 21 octobre 2024, le syndicat Fédération Syndicale Unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-516 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Safatian pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres ont demandé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en date du 19 novembre 2020 relative à la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), ainsi que celle de la décision en date du 11 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur demande de retrait de cette délibération. Par un jugement n° 2106409 du 26 mars 2024 dont le syndicat Sud Territoriaux 93 et autres interjettent régulièrement appel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, le syndicat Fédération Syndicale Unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) déclare se désister purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par les syndicats requérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
En ce qui concerne la légalité de la suppression de la prime de fin d’année :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (…) ». Selon l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Si le syndicat Sud Territoriaux 93 et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis soutiennent que le rapport présenté lors de la séance du conseil municipal mentionnait à tort que la prime de fin d’année ne pouvait pas être maintenue faute d’avoir été mise en place par une délibération et devait pour cette raison être supprimée, ce seul élément, qui relève d’une erreur susceptible d’être décelée, n’est pas de nature à établir que les conseillers municipaux de la commune de Saint-Denis n’ont pas été informés clairement et complètement sur le contenu de la délibération et sur sa portée par la note explicative de synthèse prévue par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Le syndicat Sud Territoriaux 93 et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis, qui n’allèguent pas, en tout état de cause, à l’appui de leur moyen, que les conseillers municipaux n’auraient pas disposé d’une information suffisante nonobstant la mention erronée du rapport de présentation lors de la séance du conseil municipal, et n’établissent pas que cette erreur aurait été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la délibération adoptée à une très large majorité ou sur le respect d’une garantie, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, les syndicats requérants soutiennent que la prime de fin d’année qui était versée au personnel via le comité d’œuvres sociales et inscrite au budget de la collectivité doit être regardée comme un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et qu’elle ne peut en conséquence être supprimée.
8. Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…). ». Selon le troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 1998 : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ».
9. Si la prime de fin d’année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, faisant d’elle un élément du traitement et, par conséquent, une indemnité liée à l’emploi qui entre dans le champ d’application de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 8 que, après l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l’article 88 par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 28 février 1980, le conseil municipal a décidé de verser directement à ses agents la prime de fin d’année, que la commune de Saint-Denis versait auparavant par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales. Cette prime, qui a le caractère d’un complément de rémunération collectivement acquis au sens des dispositions de l’article 111 précité de la loi du 26 janvier 1984, a été maintenue par une délibération en date du 20 décembre 1984. En outre, au regard des principes énoncés au point 9, la commune de Saint-Denis pouvait légalement décider de mettre fin à cet avantage. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 supra que le tribunal n’a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en relevant, au point 4, que la prime de fin d’année en litige avait été instituée par délibération du 28 février 1980, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le rapport au conseil municipal mentionnait à tort que le prime en cause ne pouvait être maintenue, faute d’avoir été instituée par délibération.
En ce qui concerne la légalité du régime du complément indemnitaire annuel mis en place :
12. En premier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 19 novembre 2020 ne pouvait instaurer une nouvelle prime dont les conditions d’attribution diffèrent de l’ancienne prime de fin d’année dès lors qu’elle avait le caractère d’un avantage collectivement acquis doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Selon l’article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’ article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du11 janvier 1984 susvisée./Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :/1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;/2° Les compétences professionnelles et techniques ;/3° Les qualités relationnelles ;/4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ».
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, doivent le faire décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé ci-dessus, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
15. Il découle également des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Par ailleurs, la collectivité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel qu’elle attribue à ses agents. Si les critères de l’engagement professionnel et de la manière de servir de ces derniers doivent nécessairement être appréhendés dans leur dimension qualitative, aucun texte ne fait obstacle à ce qu’un mécanisme de proratisation, purement quantitatif, soit appliqué, tenant compte notamment de la présence effective de l’agent, pour évaluer son engagement professionnel et sa manière de servir.
16. Il ressort des pièces du dossier que le point 3 de la délibération approuvant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertises et de l’engagement professionnel du 19 novembre 2020 prévoit que le versement du complément indemnitaire annuel et son éventuelle modulation dépendront de la présence effective de l’agent au cours des douze derniers mois et, notamment qu’au-delà de trente jours d’absence pour raisons médicales (hors congés de maternité, paternité et accueil de l’enfant) , seule la part fixe (IFSE) sera garantie. Comme il a été indiqué au point 15, la commune de Saint-Denis était libre de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à la part du RIFSEEP que constitue le CIA, tenant compte de la valeur professionnelle de l’intéressé, appréciée notamment au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir, et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le maintien du versement du complément attaché à l’engament professionnel et à la manière de servir pendant les périodes de congés de maladie, de congés de longue durée ou de longue maladie. Ainsi, la collectivité peut moduler le CIA, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, dans la mesure où ce complément à vocation à être attribué aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions. Par ailleurs, est sans incidence la circonstance que l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ne mentionne pas l’assiduité comme critère d’appréciation de la valeur professionnelle des agents, laquelle peut tenir compte de la manière de servir et non des seules aptitudes professionnelles.
17. En troisième lieu, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
18. Il résulte des termes mêmes de l’article 14 de la CEDH que le principe de non-discrimination qu’il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance aurait été affectée par la discrimination alléguée. Les syndicats requérants n’ont pas précisé le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qu’aurait méconnu la discrimination qu’ils invoquent. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, le principe de non-discrimination, invoqué par les syndicats requérants, implique que le pouvoir de modulation d’une indemnité dont dispose l’administration doive s’exercer conformément à l’objectif poursuivi par le texte ayant institué cette indemnité et ne puisse être fondé que sur des différences dans les conditions d’exercice des fonctions. Celle-ci est susceptible de justifier une différence de traitement sous la réserve qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation qui la justifie.
20. Comme il a déjà été indiqué supra, le complément indemnitaire annuel est une indemnité liée à l’exercice effectif des fonctions qui est attribuée en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents. Il a donc vocation à être attribué aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant un temps suffisant au cours de l’année de référence, pour que l’autorité hiérarchique soit à même d’apprécier leur engagement et leur manière de servir.
21. Il s’ensuit qu’en prévoyant la modulation du complément indemnitaire annuel qui pourra être versé en fonction de la valeur et de l’engagement professionnels de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel, ainsi qu’au regard de sa présence, et notamment sa suppression au-delà de 30 jours d’absences pour raisons médicales (hors congés maternité, paternité et accueil de l’enfant), la délibération en litige n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux autres situations comparables existantes.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud Territoriaux 93 et le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 mars 2024 attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par les syndicats requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge des syndicats Sud Territoriaux 93 et CGT des territoriaux de Saint-Denis la somme sollicitée par la commune de Saint-Denis au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au syndicat Fédération Syndicale Unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93) de son désistement d’instance.
Article 2 : La requête des syndicats Sud Territoriaux 93 et CGT des territoriaux de Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l ’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Territoriaux 93, au syndicat Fédération syndicale unitaire territoriale 93 (SNUTER-FSU 93), au syndicat CGT des territoriaux de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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