Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 24MA00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2023, N° 2109015 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. D… et E… F… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur payer la somme de 303 564,08 euros en réparation des préjudices propres de leur mère, Mme B… F…, résultant de sa prise en charge médicale à compter du 12 octobre 2010, et celle de 277 353,67 euros en réparation de leurs préjudices propres en leur qualité de victimes indirectes.
Par un jugement n° 2109015 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer :
- à MM. F…, en leur qualité d’ayants-droit de leur mère Mme B… F…, la somme de 37 525 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
- la somme de 9 048,44 euros à M. E… F… et celle de 15 158,42 euros à M. D… F…, en réparation de leurs préjudices propres.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 23 février 2024, le 13 mars 2024 et le 30 janvier 2026, l’AP-HM, représentée par la SARL Le Prado & Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. F… devant le tribunal.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- les manquements imputés à l’établissement hospitalier dans la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral ne sont pas à l’origine pour Mme F… d’une perte de chance de 85 % d’éviter les dommages qu’elle a subis ;
- elle ne saurait être tenue à la réparation des dommages qu’à hauteur d’une perte de chance de 10 % ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime, décédée avant la fin de son espérance de vie, doit être réduite en conséquence, c’est-à-dire être divisée par deux ;
- les montants d’indemnisation réclamés par MM. F… sont excessifs.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, MM. D… et E… F…, représentés par Me Pauzano, demandent au tribunal :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a engagé la responsabilité de l’AP-HM en raison des fautes commises dans la prise en charge de leur mère à compter du 12 octobre 2010 ;
2°) statuant à nouveau, de condamner l’AP-HM à leur verser la somme globale de 303 564,08 euros en réparation des préjudices propres de leur mère, Mme B… F… ;
3°) de condamner l’AP-HM à leur verser la somme globale de 277 353,67 euros en réparation de leurs préjudices propres subis en tant que victimes indirectes ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la responsabilité de l’établissement de santé est indiscutable sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance ;
- ils sont fondés à demander la réparation de l’intégralité des préjudices subis par leur défunte mère et de leurs préjudices propres.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer à MM. D… et E… F…, en leur qualité d’ayants-droits de leur mère Mme B… F…, la somme de 37 525 euros en réparation des préjudices subis par elle dans le cadre de sa prise en charge à l’hôpital de la Conception à compter du 12 octobre 2010, à payer à M. E… F… la somme de 9 048,44 euros et celle de 15 158,42 euros à M. D… F…, en réparation de leurs préjudices propres. Par leur appel incident, MM. F… sollicitent une meilleure indemnisation de leurs préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas répondu à l’ensemble des moyens dont ils étaient saisis, brièvement énoncé par l’AP-HM dans son mémoire sommaire introductif d’instance et non repris ou développé par la suite, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4. Le rapport d’expertise du 25 mai 2016, réalisé par le Dr A…, expert en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, et le Pr C…, neurologue, désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation médicaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA) conclut d’une part que l’arrêt brutal du traitement anti-agrégant plaquettaire, dont bénéficiait Mme F… en raison d’une sténose carotidienne, lors de la prise en charge de cette dernière par l’hôpital de la Conception à Marseille pour une fracture du plateau tibial le 12 octobre 2010, en l’absence de vérification et de prise en compte de antécédents de la patiente et de contrôle de la qualité de l’anticoagulation mise en place à l’entrée de cette dernière constitue un manquement dans la prise en charge de l’intéressée à l’origine directe et certaine de l’accident vasculaire cérébral survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre 2010. Il conclut d’autre part que le retard de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral constitue également un manquement fautif. Cette expertise retient, enfin, que l’état antérieur de Mme F… a participé à 15 % de la réalisation du dommage, en retenant que la sténose carotidienne dont Mme F… était porteuse l’exposait à un risque d’accident vasculaire cérébral d’environ 15 % par an. L’avis rendu par la CCI PACA le 9 septembre 2016, s’il retient le caractère fautif de l’arrêt brutal du traitement anti-agrégant plaquettaire de la patiente à compter du 12 octobre 2010 en l’absence de vérification et de prise en compte de antécédents de cette dernière et de contrôle de la qualité de l’anticoagulation mise en place à son entrée, considère toutefois que ces manquements sont à l’origine pour Mme F… d’une perte de chance d’éviter la réalisation de son dommage évaluée à 10 %. L’avis de la CCI PACA estime, par ailleurs, qu’aucune faute et aucun manquement n’a été commis dans la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral présenté par Mme F… et qu’aucune perte de chance n’a résulté, pour cette dernière, de l’absence d’intervention chirurgicale dans la mesure où une thrombolyse était contre-indiquée en présence d’un traumatisme sévère récent (la fracture du plateau tibial) de même qu’une thrombectomie en présence d’une sténose carotidienne gauche serrée n’ayant pas fait l’objet d’un geste chirurgical.
5. La cour n’est pas à même, en l’état de l’instruction et des appréciations divergentes exposées au point précédent, d’une part, d’apprécier le caractère fautif de la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral dont Mme F… a été victime dans la nuit du 18 au 19 octobre 2010, et d’autre part, de statuer sur le taux de perte de chance de cette dernière en lien avec les éventuelles fautes commises par l’établissement de santé. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’AP-HM, une expertise confiée à un médecin expert en chirurgie cardio-vasculaire, qui aura pour mission :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… F… antérieur à sa prise en charge à l’hôpital de la Conception à Marseille le 12 octobre 2010, et son état de santé postérieur à cette prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés par l’établissement de santé ;
3°) de dire si les soins, investigations et actes dans la prise en charge de Mme B… F… à compter du 12 octobre 2010 ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués ;
4°) de déterminer si l’accident vasculaire cérébral dont l’intéressée a été victime est imputable à son état antérieur ;
5°) de préciser, dans l’hypothèse où l’accident vasculaire cérébral serait à la fois imputable à un état antérieur, aux conditions de prise en charge de Mme F… à compter du 12 octobre 2010 et, le cas échéant, aux conditions de prise en charge de cet accident vasculaire cérébral, quelle est la part (en pourcentage) respectivement imputable à cet état, aux conditions de la prise en charge à compter du 12 octobre 2010 et aux conditions de prise en charge de cet accident vasculaire cérébral ;
6°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise sera menée contradictoirement entre MM. D… et E… F…, l’AP-HM, et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à MM. D… et E… F… et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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