Rejet 6 décembre 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2024, N° 2200421 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial.
Par un jugement n° 2200421 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’autoriser le regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
- il ne précise pas le fondement juridique ayant conduit au rejet de sa requête ;
- la décision préfectorale contestée est insuffisamment motivée ;
- son dossier de demande de regroupement familial était complet ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de ce que sa lettre du 11 septembre 2020 est restée sans réponse pour rejeter sa demande ;
- l’enquête réalisée sur son logement révèle qu’il est techniquement conforme ; il justifie occuper ce logement ;
- l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas d’occuper effectivement le logement à la date d’arrivée de la famille en France.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1957 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021, a présenté le 24 janvier 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant commun, née le 20 janvier 2014. Par une décision du 17 décembre 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; …) ». L’article R. 434-5 du même code dispose : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». Enfin, le point 65 de l’annexe 10 de ce code prévoit, parmi les pièces à transmettre au titre d’une demande de regroupement familial : « (…) 1.2. Justificatifs de logement : / – justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, d’eau) ou attestation d’assurance habitation (si entrée récente dans le logement). / 1.2.1. Vous êtes locataire : / – bail ; / – dernière quittance de loyer. (…) ».
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas répondu à sa demande du 11 septembre 2020, notifiée le 15 septembre suivant, tendant à la production de certaines pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de regroupement familial, tels que son contrat de location, ses six dernières quittances de loyer et ses factures d’électricité au titre des mois de juillet et août 2020. Si cette demande du préfet repose sur le rapport de l’office français et de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) du 10 août 2020, lequel a relevé que l’appartement d’une surface de cinquante-cinq mètres carrés dont se prévaut l’intéressé « est quasiment vide d’effets personnels – rien, en particulier, dans la cuisine et la SDB. Doute sur la réalité de la location », il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 1er novembre 2017, signé par M. A…, des quittances de loyer produites en partie entre 2018 et 2024, d’une facture d’électricité du 4 janvier 2022 faisant état des consommations du requérant sur la période allant de novembre 2020 à janvier 2022 et de l’attestation du propriétaire du logement, que l’intéressé était locataire de cet appartement à la date de la décision contestée et justifiait ainsi disposer de celui-ci à la date d’arrivée de sa famille en France. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de regroupement familial de M. A….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions en annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Var délivre à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200421 du 6 décembre 2024 et la décision du préfet du Var du 17 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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