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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2201839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670098 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de leur domicile.
Par un jugement n° 2201839 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Carmier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la ville de Marseille à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et la somme du même montant sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Marseille :
- en méconnaissance des articles L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales et R. 1336-5 du code de la santé publique, le maire de Marseille s’est abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » sur la place Bargemon les 16 et 17 février 2018 se tienne dans les mêmes conditions que celles de l’année précédente alors pourtant qu’il avait été informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances causées par la tenue d’un tel événement ;
- ils ont subi des bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la ville de Marseille :
S’agissant du préjudice anormal et spécial :
- ils ont subi des nuisances sonores et olfactives d’une intensité exceptionnelle ;
- ils ont subi des nuisances liées à l’interdiction de stationnement et de circulation des véhicules ;
En ce qui concerne les préjudices :
- sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de Marseille doit être condamnée à leur verser les sommes de 7 500 euros au titre des nuisances et des troubles de jouissance subis et de 2 500 euros pour le préjudice moral ;
- sur le fondement de la responsabilité sans faute, cette commune doit être condamnée à lui verser les sommes des mêmes montants au titre des mêmes préjudices.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmier, avocat de M. et Mme B….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B… a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de leur domicile.
Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Ils en relèvent appel et ne dirigent plus leurs conclusions indemnitaires que contre la seule ville de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; /5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-10 de ce même code : « Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 décembre 2016, le maire de Marseille a autorisé l’occupation temporaire du domaine public en vue de l’organisation de l’événement intitulé « Red Bull Crashed Ice », prévu les 13 et 14 janvier 2017, en fixant les périodes de montage et de démontage du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017. Il en résulte également que par arrêté du 23 janvier 2018, il a accordé une autorisation analogue pour l’organisation d’une seconde édition du même évènement les 16 et 17 février 2018 et a fixé les périodes de montage et de démontage du 24 janvier au 27 février 2018.
Les requérants soutiennent que le maire de Marseille s’est fautivement abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition de cet évènement se tienne dans les mêmes conditions que la première alors pourtant qu’il avait été informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances générées par la première édition.
Il ne résulte toutefois pas des termes du courrier du 27 juin 2017 dans lequel des riverains, au nombre desquels ne figuraient d’ailleurs pas les requérants, évoquant les nuisances liées à l’organisation de l’évènement prévu les 13 et 14 janvier 2017, que le maire aurait été informé par celui-ci de nuisances affectant l’immeuble où les requérants demeurent, situé au 2 rue de la Loge, et imputables au déroulement de la manifestation sportive en cause.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’huissier établi le 15 février 2018 dont se prévalent les requérants que celui-ci ne fait état d’aucune nuisance sonore concernant la rue de la Loge et qu’aucun relevé n’a été effectué depuis le logement occupé par les requérants. En outre, si ce procès-verbal mentionne l’instauration de restrictions de circulation et de stationnement dans cette rue ainsi que la présence de bâtiments modulaires de chantier, il résulte toutefois, notamment des photographies annexées, que seule la chaussée était interdite à la circulation et que les trottoirs demeuraient accessibles, permettant aux riverains de rejoindre leur immeuble à pied.
Enfin, s’agissant du courrier par lequel les requérants ont sollicité du maire, le 15 février 2018, la prise de mesures urgentes afin de réduire les nuisances sonores, les odeurs de combustion, les difficultés de stationnement et les effets lumineux liés à l’événement, il résulte de l’instruction que ce courrier a été transmis par télécopie à la ville de Marseille le vendredi 16 février 2018 à 18 h 27. Si l’administration ne conteste pas la réception de cet envoi, celui-ci, intervenu un vendredi soir, ne permettait pas au maire de prendre immédiatement, ou pour le lendemain, d’éventuelles mesures. En tout état de cause, le contenu de ce courrier ne faisait pas état d’une situation de nature à justifier l’intervention de mesures de police dans de tels délais.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, le maire de Marseille n’avait pas été informé de nuisances subies au 2 rue de la loge lors de l’édition de l’événement organisé en 2017 et, s’agissant de la seconde manifestation tenue en 2018, les requérants n’établissent ni l’existence d’une faute commise par le maire de Marseille dans l’exercice de son pouvoir de police ni, en tout état de cause, celle d’un préjudice qu’ils auraient subi à cette occasion.
Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Marseille a commis une faute en laissant se dérouler la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » les 16 et 17 février 2018 sans prendre les mesures appropriées pour empêcher que les nuisances subies lors de la première édition ne se reproduisent lors de la deuxième édition.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de l’évènement organisé les 13 et 14 janvier 2017 :
Comme il a été dit précédemment, le constat d’huissier établi les 6 et 9 janvier 2017 ne constate aucun désagrément au niveau du logement que les requérants occupent. En outre, ces derniers ne démontrent pas le caractère anormal des nuisances liées aux restrictions de circulation et à la présence de traces d’urine et de déchets liés à l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017, du « Red bull crashed ice ». Par suite, les nuisances dont font état les requérants, qu’elles soient prises isolément ou même globalement, ne présentent pas un caractère excessif et ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Marseille au titre de la tenue de cet évènement.
S’agissant de l’évènement organisé les 16 et 17 février 2018 :
Comme il a été dit au point 8, il n’est pas démontré que les restrictions de circulation et de stationnement affectant la rue de la loge aient empêché les requérants d’accéder à leur logement. En outre, ils n’établissent pas non plus l’existence des nuisances sonores ou olfactives perceptibles chez eux. Enfin, s’agissant des autres nuisances invoquées, et notamment, des odeurs de combustion du carburant, des effets de lumière et des atteintes à la salubrité publique liées à la concentration d’un grand nombre de personnes, ces troubles ont revêtu un caractère de faible importance et n’ont été subis que quelques jours. Par suite, les nuisances dont font état les requérants, qu’elles soient prises isolément ou même globalement, ne présentent pas un caractère excessif et ceux-ci ne sont pas non plus fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Marseille au titre de la tenue de cette seconde édition.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme et M. B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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