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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2201837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670097 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de leur domicile.
Par un jugement n° 2201837 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Carmier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la ville de Marseille à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et la somme du même montant sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Marseille :
- en méconnaissance des articles L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales et R. 1336-5 du code de la santé publique, le maire de Marseille s’est abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » sur la place Bargemon les 16 et 17 février 2018 se tienne dans les mêmes conditions que celles de l’année précédente alors pourtant qu’il avait été informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances causées par la tenue d’un tel événement ;
- ils ont subi des bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la ville de Marseille :
S’agissant du préjudice anormal et spécial :
- ils ont subi des nuisances sonores et olfactives d’une intensité exceptionnelle ;
- ils ont subi des nuisances liées à l’interdiction de stationnement et de circulation des véhicules ;
En ce qui concerne les préjudices :
- sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de Marseille doit être condamnée à leur verser les sommes de 7 500 euros au titre des nuisances et des troubles de jouissance subis et de 2 500 euros pour le préjudice moral ;
- sur le fondement de la responsabilité sans faute, cette commune doit être condamnée à lui verser les sommes des mêmes montants au titre des mêmes préjudices.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmier, avocat de M. et Mme C….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C… a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et les 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de leur domicile.
Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Ils en relèvent appel et ne dirigent plus leurs conclusions indemnitaires que contre la seule ville de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; /5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-10 de ce même code : « Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 décembre 2016, le maire de Marseille a autorisé l’occupation temporaire du domaine public en vue de l’organisation de l’événement intitulé « Red Bull Crashed Ice », prévu les 13 et 14 janvier 2017, en fixant les périodes de montage et de démontage du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017. Il en résulte également que par arrêté du 23 janvier 2018, il a accordé une autorisation analogue pour l’organisation d’une seconde édition du même évènement les 16 et 17 février 2018 et a fixé les périodes de montage et de démontage du 24 janvier au 27 février 2018.
Les requérants soutiennent que le maire de Marseille s’est fautivement abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition de cet évènement se tienne dans les mêmes conditions que la première alors pourtant qu’il avait été informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances générées par la première édition.
Il résulte certes de l’instruction que le salon ainsi que plusieurs pièces de l’appartement de M. et Mme C… donnent sur la place Bargemon, laquelle était occupée, à ces périodes, par une rampe de glisse et quatre compresseurs destinés à la fabrication de glace. Un procès-verbal dressé les 6 et 9 janvier 2017 par un huissier de justice mandaté par les requérants établit qu’en l’absence de bruit ambiant ou parasite, le compresseur installé au pied de l’immeuble où ils résident, et présent selon leurs déclarations depuis la veille, émettait un bruit continu et intense. L’huissier a relevé, dans le séjour, fenêtres fermées, un niveau sonore moyen de 69,33 décibels et, fenêtres ouvertes, de 85,53 décibels. La commune ne conteste pas que ces nuisances sonores se sont produites de manière continue, de jour comme de nuit. L’huissier a également constaté la présence d’odeurs de gaz d’échappement alors même que les fenêtres de l’appartement étaient fermées lors de son arrivée.
Il résulte également de l’instruction que les requérants ont porté à la connaissance du maire de Marseille l’ensemble de ces nuisances par un courrier en date du 27 juin 2017, réceptionné par les services de la commune le 5 juillet suivant, lesquels ont indiqué qu’« une enquête est en cours ».
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment d’un procès-verbal établi à leur demande par un huissier de justice le 15 février 2018, que des nuisances sonores de même nature, émanant des compresseurs installés au droit de leur immeuble, se produisaient depuis le 9 février 2018 selon les requérants et avec une intensité comparable et de manière continue, de jour comme de nuit, ce que la commune de Marseille ne conteste pas.
Toutefois, les constatations faites par le procès-verbal d’huissier ne tiennent pas rigoureusement compte du bruit résiduel existant sur la place Bargemon. En outre, à supposer que le bruit émanant des compresseurs installés à proximité de l’immeuble des requérants soit retenu, s’agissant d’un évènement ayant eu lieu en période hivernale, à une valeur de 69 décibels fenêtres fermées, ce qui présente un caractère indéniablement incommodant, notamment en raison de sa répétition de jour comme de nuit, il n’a néanmoins perduré que durant quelques jours, le constat d’huissier ayant été effectué les 6 et 9 janvier 2017 alors que les épreuves sportives se sont achevées le 14 janvier 2017. Au demeurant, les requérants ne démontrent pas précisément la durée des nuisances alléguées par les seules constatations ponctuelles opérées par l’huissier. Dans ces conditions, l’autorité de police ne saurait être regardée comme ayant commis une carence fautive en ne prenant pas de mesures préventives pour que de telles nuisances ne se reproduisent lors de la seconde édition de l’évènement en cause et qui ont donné lieu à des gênes d’intensité et de durée similaires.
De même, si l’huissier a relevé l’existence de restrictions, voire d’interdictions, de stationnement et de circulation, les requérants n’établissent pas, ainsi que l’a relevé le tribunal sans être contredit en appel, disposer d’un véhicule, et ne justifient, en tout état de cause, d’aucun préjudice à ce titre. Par ailleurs, les traces ponctuelles d’urines et la présence diffuse de déchets autour de leur immeuble ne suffisent pas à caractériser une faute dans l’exercice du pouvoir de police du maire et, en tout état de cause, les requérants ne font état d’aucun préjudice spécifique en résultant. Enfin, si les intéressés ont déclaré à l’huissier que des entreprises travaillaient jusqu’à minuit et que les chiens des agents de sécurité aboyaient toute la nuit, leurs seules déclarations ne sont pas corroborées par une pièce permettant d’établir la réalité de tels faits.
Enfin, s’agissant du courrier par lequel les requérants ont sollicité du maire, le 15 février 2018, la prise de mesures urgentes afin de réduire les nuisances sonores, les odeurs de combustion, les difficultés de stationnement et les effets lumineux liés à l’événement, il résulte de l’instruction que ce courrier a été transmis par télécopie à la ville de Marseille le vendredi 16 février 2018 à 18 h 27. Si l’administration ne conteste pas la réception de cet envoi, celui-ci, intervenu un vendredi soir, ne permettait pas au maire de prendre immédiatement, ou pour le lendemain, d’éventuelles mesures. En tout état de cause, le contenu de ce courrier ne faisait pas état d’une situation de nature à justifier l’intervention de mesures de police dans de tels délais.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Marseille a commis une faute en laissant se dérouler la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » les 16 et 17 février 2018 sans prendre les mesures appropriées pour empêcher que les nuisances subies lors de la première édition ne se reproduisent lors de la deuxième édition.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de l’évènement organisé les 13 et 14 janvier 2017 :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard notamment il a été dit au point 10 et dès lors que leur exposition au bruit provenant des containers-compresseurs n’a duré que quelques jours, Mme et M. C… ne peuvent être regardés comme ayant subi, lors de la première édition de l’événement, des nuisances excédant celles qu’un riverain d’une place animée de centre-ville est normalement tenu de supporter. De même, les traces ponctuelles d’urines et la présence diffuse de déchets dont les requérants se plaignent ne sont pas établies et en tout état de cause entraîneraient des désordres mineurs. Enfin, si les intéressés ont déclaré à l’huissier que des entreprises travaillaient jusqu’à minuit et que les chiens des agents de sécurité aboyaient toute la nuit, leurs allégations sur ces points ne sont pas établies par les pièces des dossiers. Par suite, les nuisances dont font état les requérants, qu’elles soient prises isolément ou globalement, ne présentent pas un caractère excessif et ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Marseille au titre de la tenue de l’évènement organisé les 13 et 14 janvier 2017.
S’agissant de l’évènement organisé les 16 et 17 février 2018 :
Il résulte de l’instruction que les nuisances sonores dont font état les requérants ont présenté un caractère limité à quelques jours, les seules constatations ponctuelles opérées par l’huissier ne permettant pas de les regarder comme établies durant toute la durée de l’occupation du domaine public par l’organisateur de l’évènement. En outre et compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, les requérants ne démontrent pas le caractère anormal des nuisances liées aux restrictions de circulation et des autres désagréments qu’ils estiment liés à l’organisation de l’évènement. Par suite, les nuisances dont font état les requérants, qu’elles soient prises isolément ou même globalement, ne présentent pas un caractère excessif et ceux-ci ne sont pas non plus fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune de Marseille au titre de la tenue de cette seconde édition.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et B… C…, à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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