Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2025, N° 2501359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684417 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501359 du 24 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. D…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2024 et son arrêté du 30 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer en équité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté du 20 décembre 2024 est incompétent ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
- le préfet a méconnu l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des critères de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Moussa, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment obligé M. D…, ressortissant marocain né en 1988, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 décembre 2024 a été signé par Mme B… A…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjointe au chef de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du préfet de ce département du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 20 décembre 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-6 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application de la mesure d’éloignement. Il fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, il précise que ce dernier est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la motivation de l’arrêté permet d’établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen particulier ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue rédigé par les services de gendarmerie le 20 décembre 2024 que M. D… a été informé qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par suite, M. D… n’a pas été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par l’ordonnance susvisée du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
10. M. D… soutient qu’il est entré en France en 2018, qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France. Toutefois, au titre des années antérieures à 2022, le requérant se borne à produire des pièces éparses et insuffisamment probantes, ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui ne sont pas de nature à attester d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2018. Par ailleurs l’intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, il ne ressort pas des certificats médicaux et ordonnances qu’il produit qu’il souffrirait d’une affection nécessitant des soins particuliers. Dans ces conditions, et alors que M. D… a d’ailleurs fait l’objet, le 1er septembre 2021, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Moussa.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 février 2026.
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