Rejet 25 mars 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2401376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684428 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401376 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 16 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 3 août 1982, est entrée en France pour la dernière fois le 15 mars 2019 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de type C. Elle a sollicité, le 5 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé en 2013 en Tunisie M. B…, compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en octobre 2028, qui réside en France depuis 1998 et a travaillé comme salarié avant de créer sa propre entreprise en 2024. Le couple a eu un premier enfant, né en 2015 en Tunisie, pays dans lequel Mme C… a continué à résider après leur mariage. Deux autres enfants sont ensuite nés en France en 2018 et 2021. Mme C… indique être entrée sur le territoire national pour la dernière fois en mars 2019 et justifie, notamment par la production de baux de location et de quittances de loyers établis au nom des deux époux, de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis le début de l’année 2020, son deuxième enfant étant scolarisé en France depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… s’est dégradé en 2024, l’intéressé, reconnu handicapé au taux de 80 %, souffrant d’un diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale aigue traitée par dialyse trois fois par semaine, deux médecins, dont le néphrologue de M. B…, attestant, à cet égard, de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés. Mme C… justifie par ailleurs d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée comme responsable des ressources humaines au sein de la société Meridian Construction. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C…, en dépit de la présence, en Tunisie, de sa fille aînée, dont elle indique qu’elle souhaite la faire venir ultérieurement en France, doit être regardée comme ayant transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. La décision de refus de titre de séjour du 8 février 2024 doit, dès lors, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaidane, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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