Rejet 7 février 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2025, N° 2202785, 2202787, 2202793 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684424 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL La Tulipe Noire, société à responsabilité limitée ( SARL ) La Tulipe Noire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Tulipe Noire a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, d’autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et, enfin, de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2202785, 2202787, 2202793 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 12 décembre 2025 sous le n° 25MA00950, la SARL La Tulipe Noire et Me Simon Laure, mandataire judiciaire, représentés par Me Georges, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a statué sur l’impôt sur les sociétés ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de renseignements, effectuée par l’administration auprès de tiers sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, est irrégulière dès lors que cet article ne permet de solliciter que le contribuable lui-même et non des tiers ; les éléments obtenus à ce titre ne peuvent être opposés par l’administration, qui aurait dû exercer son droit de communication ; l’administration a été déloyale et a méconnu les droits de la défense et le secret des affaires ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée ; le montant reconstitué des recettes solides a été fixé par application d’une règle de proportionnalité entre les recettes résultant des liquides et des solides sans prise en compte des différentes activités de l’établissement, qui exerce une activité de restauration, de bar et de petit-déjeuner ; les boissons autres que les vins ne sont pas une variable de l’activité de restauration, dont il n’est pas démontré qu’elle implique la consommation d’autres boissons que le vin ; la proportion des liquides dans le chiffre d’affaires total représente plus du double de ce qui ressort habituellement de l’analyse des notes d’un restaurant traditionnel ; l’établissement étant ouvert de 6 h à 23h30, l’activité de bar sans restauration est importante alors que le service vérificateur a déterminé le chiffre d’affaires des solides à partir de tous les achats revendus de boissons ;
- les rehaussements étant infondés, l’amende n’est pas applicable.
Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des intérêts de retard et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les intérêts de retard assortissant les cotisations d’impôt sur les sociétés ont fait l’objet d’une remise totale en application du I de l’article 1756 du code général des impôts, intervenue le 24 juillet 2025 ;
- pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 12 décembre 2025 sous le n° 25MA00951, la SARL La Tulipe Noire et Me Simon Laure, mandataire judiciaire, représentés par Me Georges, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a statué sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de renseignements, effectuée par l’administration auprès de tiers sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, est irrégulière dès lors que cet article ne permet de solliciter que le contribuable lui-même et non des tiers ; les éléments obtenus à ce titre ne peuvent être opposés par l’administration, qui aurait dû exercer son droit de communication ; l’administration a été déloyale et a méconnu les droits de la défense et le secret des affaires ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée ; le montant reconstitué des recettes solides a été fixé par application d’une règle de proportionnalité entre les recettes résultant des liquides et des solides sans prise en compte des différentes activités de l’établissement, qui exerce une activité de restauration, de bar et de petit-déjeuner ; les boissons autres que les vins ne sont pas une variable de l’activité de restauration, dont il n’est pas démontré qu’elle implique la consommation d’autres boissons que le vin ; la proportion des liquides dans le chiffre d’affaires total représente plus du double de ce qui ressort habituellement de l’analyse des notes d’un restaurant traditionnel ; l’établissement étant ouvert de 6 h à 23h30, l’activité de bar sans restauration est importante alors que le service vérificateur a déterminé le chiffre d’affaires des solides à partir de tous les achats revendus de boissons ;
- les rehaussements étant infondés, l’amende n’est pas applicable.
Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des intérêts de retard et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les intérêts de retard assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l’objet d’une remise totale en application du I de l’article 1756 du code général des impôts, intervenue le 24 juillet 2025 ;
- pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 25MA00952, la SARL La Tulipe Noire et Me Simon Laure, mandataire judiciaire, représentés par Me Georges, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a statué sur l’amende qui a été infligée à la société sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de renseignements, effectuée par l’administration auprès de tiers sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, est irrégulière dès lors que cet article ne permet de solliciter que le contribuable lui-même et non des tiers ; les éléments obtenus à ce titre ne peuvent être opposés par l’administration, qui aurait dû exercer son droit de communication ; l’administration a été déloyale et a méconnu les droits de la défense et le secret des affaires ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée ; le montant reconstitué des recettes solides a été fixé par application d’une règle de proportionnalité entre les recettes résultant des liquides et des solides sans prise en compte des différentes activités de l’établissement, qui exerce une activité de restauration, de bar et de petit-déjeuner ; les boissons autres que les vins ne sont pas une variable de l’activité de restauration, dont il n’est pas démontré qu’elle implique la consommation d’autres boissons que le vin ; la proportion des liquides dans le chiffre d’affaires total représente plus du double de ce qui ressort habituellement de l’analyse des notes d’un restaurant traditionnel ;
- les rehaussements étant infondés, l’amende n’est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les amendes appliquées au titre des exercices 2016 et 2017 ont fait l’objet d’une remise totale en application du I de l’article 1756 du code général des impôts, intervenue le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Tulipe Noire, qui exploite depuis 2012 un fonds de commerce de restauration traditionnelle à Toulon (Var), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Dans le cadre de ce contrôle, et après avoir rejeté la comptabilité présentée comme non probante, l’administration a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société et l’a assujettie, en conséquence, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Elle lui a également infligé l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts au titre de chacun des exercices clos en 2016 et 2017. La SARL La tulipe Noire et Me Laure relèvent appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions et de cette amende.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées de la SARL La Tulipe Noire et de son mandataire judiciaire, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
3. La SARL La Tulipe Noire ayant été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 16 juillet 2024, le comptable en charge du recouvrement a procédé, le 24 juillet 2025, en application du I de l’article 1756 du code général des impôts, à la remise des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles l’intéressée a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre de ces deux exercices sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge de la SARL La Tulipe Noire et de son mandataire judiciaire sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». L’administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes en application de ces dispositions. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du même livre : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ».
5. Si le service vérificateur a procédé à des demandes de renseignements auprès de tiers, notamment des fournisseurs de la SARL La Tulipe Noire, il ressort des lettres de demande produites par l’administration que ces dernières visaient l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et mentionnaient « demande d’information non contraignante », de telle sorte que leurs destinataires n’ont pu être induits en erreur sur la portée des obligations leur incombant, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de faire nécessairement usage de son droit de communication pour demander des informations à des tiers et les dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ne font pas davantage obstacle à ce qu’elle leur demande ces informations, de manière non contraignante, sur son fondement, quand bien même ces tiers seraient soumis au droit de communication. Au surplus, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’administration a communiqué à la SARL La Tulipe Noire, en réponse à sa demande, l’ensemble des informations obtenues des tiers par lettre du 30 juin 2020, lui permettant d’en discuter la teneur. Dans ces conditions, c’est sans porter atteinte aux droits de la défense ou au secret des affaires que l’administration a pu, en l’espèce, recourir à des demandes de renseignements non contraignantes, les requérants n’établissant pas, en tout état de cause, que la société aurait été privée d’une quelconque garantie de ce fait. Par suite, la SARL La Tulipe Noire et son mandataire judiciaire ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière et que les renseignements ainsi obtenus n’étaient pas opposables à la société.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. La SARL La tulipe noire et son mandataire judiciaire ne contestent pas le rejet, par le service vérificateur, de la comptabilité présentée comme non probante, rejet fondé sur l’absence de brouillard de caisse, de notes clients ou de bandes de contrôle pour les exercices clos en 2016 et 2017, un total des recettes issues des bandes Z journalières supérieur aux enregistrements comptables, l’absence de continuité dans la séquentialité des bandes Z journalières, un stock irrégulier en 2016, des achats corrigés de la variation des stocks négatifs supposant des achats non comptabilisés, ainsi que des achats revendus de certains produits, déterminés à partir des factures et stocks présentés, très largement supérieurs aux quantités relevées sur les bandes Z journalières.
7. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 (…) est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission (…). / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (…) ».
8. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ayant émis, dans sa séance du 29 juin 2021, un avis favorable aux rectifications envisagées par l’administration, il appartient à la SARL La Tulipe Noire et à Me Laure de démontrer l’exagération des bases d’imposition retenues, nonobstant la circonstance qu’à l’occasion de la notification de l’avis de cette commission, l’administration a, de son propre chef, procédé à la réduction des bases imposables de la société pour corriger des « erreurs de report de taux dans les tableaux de calculs » établis par le service vérificateur.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2019, que pour reconstituer les recettes de la SARL La Tulipe Noire au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, le service vérificateur s’est fondé, en dépit de la mention impropre de « méthode des vins », sur les achats revendus de produits liquides, qui consiste à appliquer aux achats revendus reconstitués de liquides le rapport issu des bandes Z journalières entre le chiffre d’affaires TTC des boissons et le chiffre d’affaires TTC total. Pour reconstituer les recettes de liquides, le service a procédé au dépouillement de l’intégralité des factures d’achats de boissons de la période vérifiée, en les regroupant par nature de produit et quantité, et pris en compte les stocks rectifiés des anomalies constatées afin de déterminer, dans un premier temps, le montant des achats revendus de boissons. Les petits-déjeuners servis avec café, thé ou chocolat sans répartition précise dans les bandes Z ayant été regardés comme des produits « solides » servis systématiquement avec un café, les quantités de café prises en compte dans les petits-déjeuners ont en conséquence été retirées des achats revendus. En concertation avec le gérant, les produits liquides servis en association avec d’autres produits liquides (picon-bière, pulco, crème de cassis…) n’ont pas été retenus dans les ventes tandis que les doses appliquées aux diverses boissons correspondent à celles indiquées par la société. En l’absence de précision du gérant, une perte sur boissons a été retenue au niveau des achats, évaluée à 15 % pour les bières livrées en fûts et à 25 % pour les champagnes. Le service a appliqué aux achats revendus les tarifs ressortant des synthèses des bandes Z journalières, conformes à la carte des prix. Les ventes de boissons reconstituées ont ensuite été minorées d’une perte pour casse de 2 % conformément aux déclarations de la société, à laquelle s’ajoute un taux d’offerts harmonisé à 2 % à défaut d’indication sur les bandes Z. Par ailleurs, la consommation du personnel a été prise en compte selon les informations transmises par le gérant, soit une boisson non alcoolisée et un café par repas et deux cafés, un sirop à l’eau et deux jus de fruits/sodas par journée ouvrée. Le service s’est ensuite livré au dépouillement exhaustif de l’intégralité des bandes Z récapitulatives journalières présentées par la société pour les deux exercices vérifiés, recensement qui a permis de déterminer que le rapport entre le chiffre d’affaires réalisé pour les boissons et le chiffre d’affaires total était de 31,88 % pour l’exercice clos en 2016 et de 30,92 % pour l’exercice 2017. Le chiffre d’affaires total de chaque exercice a été déterminé en faisant application de ce rapport aux achats revendus de liquides.
10. Les ratios ci-dessus mentionnés entre chiffre d’affaires des liquides et chiffre d’affaires total ont été déterminés à partir des données de l’établissement, en particulier les bandes Z journalières, et tiennent donc compte des conditions réelles de son exploitation, notamment de la structure des ventes déclarées des produits. Il n’est pas utilement remis en cause par la SARL La Tulipe Noire et son mandataire judiciaire, qui se bornent à une contestation de principe de la méthode employée et à faire valoir, sans aucunement en justifier, que ce taux est égal « au double de ce qui ressort habituellement de l’analyse des notes d’un restaurant traditionnel ». Si les requérants indiquent que l’établissement exerce non seulement une activité de restauration traditionnelle mais aussi une activité de petit-déjeuner et de bar, notamment la vente de cocktails, compte tenu de son amplitude horaire, ils ne précisent pas les proportions respectives de ces activités, alors que la seule activité déclarée est celle de restauration traditionnelle. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, les petits-déjeuners ont été regardés comme des solides et la quantité de café utilisée pour leur confection n’a pas été prise en compte dans la reconstitution des achats revendus de liquide. Par ailleurs, si des ventes de cocktails ont été effectivement constatées en 2017, l’administration fait valoir, sans être contredite, que cette activité, qui ne représente que 0,4 % des recettes déclarées, est marginale. Enfin, la SARL La Tulipe Noire et Me Laure, qui supportent la charge de la preuve, n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’importance des boissons vendues sans repas et l’incidence de ces ventes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la société requérante et son mandataire judiciaire n’établissent pas que la méthode de reconstitution utilisée par l’administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, ni, ainsi qu’il leur incombe, l’exagération des bases d’imposition retenues au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 2016 et 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La tulipe Noire et Me Laure ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes en décharge de la SARL.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la SARL la Tulipe Noire et Me Laure demandent, sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, au titre des frais liés aux litiges qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 25MA00952.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des requêtes n° 25MA00950 et n° 25MA00951 à concurrence des intérêts de retard appliqués aux impositions réclamées à la SARL La Tulipe Noire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL La Tulipe Noire et de Me Laure est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Tulipe Noire, à Me Simon Laure et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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