Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 24MA02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2102598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761074 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | société civile professionnelle B .. A .. - Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine - Kurgansky |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à lui verser la somme de 163 094 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non-perception de sa retraite complémentaire entre les mois de juin 2017 et juillet 2020, en raison de l’illégalité de la décision du 8 juin 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’accepter son retrait, aux fins de départ en retraite, de la société civile professionnelle B… A… – Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine – Kurgansky, titulaire d’un office notarial situé au 22 boulevard Victor Hugo à Nice, et d’annuler la décision tacite du garde sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande préalable tendant à cette indemnisation.
Par un jugement n° 2102598 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 120 000 euros et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement n° 2102598 rendu le 6 juin 2024 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) de ramener la somme due à M. A… de 120 000 euros à 113 334 euros.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, pour prononcer la condamnation de l’Etat, que la période d’indemnisation court du mois d’août 2017 au mois d’août 2020, alors que M. A… n’a fait valoir ses droits à la retraite qu’à compter du mois d’octobre 2017 ;
- en fixant au mois d’octobre 2017 le point de départ de la période d’indemnisation du préjudice subi, le juge d’appel ramènera la somme due de 120 000 euros à 113 334 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Faccendini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le refus ministériel d’accepter son retrait de l’étude notariale aux fins d’admission à la retraite a été annulé définitivement par le tribunal, constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l’Etat et lui a causé un préjudice direct et certain, en ce qu’avant le mois d’août 2020, il n’a pu percevoir d’autre revenu que l’assurance vieillesse de base d’un montant mensuel de 528,03 euros, sa retraite complémentaire ne lui ayant été versée qu’en octobre 2020 rétroactivement au mois d’août 2020 et l’étude notariale n’ayant pu lui verser de rémunération compte tenu de ses difficultés financières importantes auxquelles il est étranger ;
- son préjudice et l’illégalité fautive sont directement liés, dès lors qu’il n’a plus été en mesure de s’acquitter de ses cotisations retraite qu’à partir du quatrième trimestre de l’année 2019 et qu’il a régularisé sa situation après l’intervention de l’arrêté ministériel lui accordant le retrait de l’office notarial ;
- alors que le ministre admet une dette à son égard d’un montant de 113 334 euros,
ses services ne lui ont toujours pas versé cette somme minimale ;
- comme il ne pouvait légalement faire valoir ses droits à la retraite complémentaire tant que n’était pas intervenu l’arrêté ministériel de retrait, il n’a pas demandé cette admission avant cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions de notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) B… Colas-Alain Dogliani-Alexandre Gretchichkine-Kurganski, titulaire de l’office notarial en résidence à Nice au sein duquel il était associé. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, M. A… a demandé le 19 avril 2017 à la garde des sceaux, ministre de la justice, son retrait de cette société. Par une décision du 8 juin 2017, la garde des sceaux a rejeté sa demande au motif de l’absence de cession préalable de ses parts sociales dans la SCP. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois.
Par un arrêté du 30 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2020, le ministre a accepté ce retrait. Par une lettre du 28 janvier 2021, reçue le 1er février 2021, M. A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 163 094 euros en réparation du préjudice, lié à la non-perception de sa retraite complémentaire pour la période de juin 2017 à juillet 2020, qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal d’autoriser son retrait. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 120 000 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement en demandant que la somme allouée à M. A… soit ramenée à 113 334 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels selon lequel, dans sa rédaction alors applicable : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme par arrêté les officiers publics ou ministériels. Il accepte leur démission ou leur retrait d’une société titulaire d’un office en la même forme ». L’article 2 de ce décret précise que « L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d’un officier public ou ministériel, membre d’une société titulaire d’un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel ».
3. Par ailleurs, en vertu des statuts de la caisse nationale de retraite des notaires dans leur version applicable aux faits de l’espèce, le notaire qui cesse son activité en se retirant de la société civile professionnelle dont il est associé ne peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite complémentaire qu’à compter de la date à laquelle l’arrêté ministériel accepte son retrait.
4. Or il résulte de l’instruction, notamment des actes d’huissier adressés les 23 et 28 février 2017 aux associés de M. A…, et il est du reste constant, que la demande de l’intéressé à la ministre de la justice, le 19 avril 2017, tendant à l’autorisation de son retrait de la SCP titulaire de l’office notarial au sein duquel il était associé, était motivée par sa volonté de faire valoir notamment ses droits à la retraite complémentaire et qu’en l’absence de cette autorisation dûment publiée au Journal officiel de la République française, sa demande ne pouvait être satisfaite.
5. Alors que la décision de la ministre refusant de faire droit à cette demande de retrait a produit ses effets illégaux dès sa signature, le 8 juin 2017, il résulte de l’instruction, et plus spécialement du courrier adressé le 7 août 2017 par M. A… à la caisse nationale de retraite des notaires, que ce dernier a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire en août 2017 et que c’est au plus tard à cette date que, par l’effet de ce refus illégal, sa demande de liquidation n’a pu être satisfaite et qu’il a été privé de la possibilité de percevoir, dès ce même mois, une pension de retraite complémentaire. Contrairement à ce que soutient le ministre, l’attestation du 10 août 2017 par laquelle la caisse nationale de retraite des notaires a indiqué qu’à cette date, M. A… était à jour de ses cotisations retraite et qu’il avait demandé à faire valoir ses droits à retraite de base au 1er octobre 2017 n’est pas de nature à établir qu’il n’avait l’intention de solliciter la liquidation de ses droits à retraite complémentaire qu’à compter seulement du 1er octobre 2017. Il en va de même des actes d’huissier des 23 et 28 février 2017 par lesquels M. A… a invité ses associés à acquérir ses parts sociales, compte tenu d’un départ à la retraite prévu au 1er novembre 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a fixé au mois d’août 2017 le début de la période, qui a pour terme le mois d’août 2020, au titre de laquelle M. A… était fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la privation de sa retraite mensuelle complémentaire et a condamné en conséquence l’Etat à lui verser la somme, non contestée par M. A…, de 120 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser cette somme et non pas seulement celle de 113 334 euros à M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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