Rejet 20 novembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 24MA03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2304013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer l’attestation préfectorale prévue par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2304013 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme E…, représentée par Me Archenoul, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304013 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023 rejetant sa demande de regroupement familial pour ses deux enfants A… B… et C… F… B… ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’attestation préfectorale prévue par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisante motivation et méconnaît
l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait qui ne peut être considérée comme une simple erreur de plume ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, qu’elle élève seule ses trois enfants, et que la décision attaquée la prive du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils C….
Par décision du 28 février 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante centrafricaine, titulaire d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2024, a présenté le 18 novembre 2022 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice, selon ses écritures, de ses deux premiers fils présents sur le territoire français depuis 2013, et, selon les écritures du préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, de son époux et de ses trois fils mineurs. Par une décision du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme E… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Marseille, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a motivé de manière suffisante sa réponse à l’ensemble des moyens soulevés par Mme E…. Par suite, ce jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
5. Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Enfin, l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) Bénéficient (…) de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes : / -leur naissance en France ; / -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
8. L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne, en principe, le bénéfice des prestations familiales, s’agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu’il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions ayant pour objectif d’assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l’intérêt même de l’enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu’un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l’enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu’en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l’enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales.
9. Il est constant que Mme E… est entrée régulièrement en France au cours de l’année 2013 accompagnée de ses deux premiers fils, nés à Bangui en République centrafricaine. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que ses enfants étaient déjà présents sur le territoire français à la date de celle-ci, et qu’aucun motif exceptionnel ne justifie de déroger au principe de la présence hors du territoire français des membres de la famille au bénéfice desquels le regroupement familial est sollicité. Si l’intéressée soutient que la décision attaquée la place dans une situation financière difficile dès lors qu’elle la prive du bénéfice de prestations familiales, particulièrement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils C…, dont le taux d’incapacité a été reconnu comme se situant entre 50 et 79 % par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence de circonstances très particulières justifiant du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales dès lors, d’une part, que l’appelante ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la réalité de sa situation financière à la date de la décision attaquée, et, d’autre part, que la décision en litige, qui n’est pas une décision d’éloignement, ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale en France avec ses enfants, et à ce que soient dispensés à son fils C… les soins et l’éducation nécessaires à la prise en charge de son handicap. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme E….
10. En troisième lieu, si Mme E… affirme, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône, que sa demande de regroupement familial ne concernait que ses deux enfants mineurs nés à l’étranger et non son mari et le troisième enfant du couple né en France au cours de l’année 2014 ainsi que le mentionne par erreur la décision attaquée, une telle circonstance, qui ne saurait par elle-même révéler un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, demeure sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de circonstances particulières, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que les deux premiers enfants de l’appelante résidaient en France à la date à laquelle elle est intervenue. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme E… doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le préfet lui délivre l’attestation prévue par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E…, Me Archenoul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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