Rejet 5 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 24MA02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2101146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 639 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2101146 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Nesa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101146 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 639 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une discrimination en raison de son handicap et de son lieu de résidence prohibée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ainsi que l’a reconnu le Défenseur des droits dans sa décision n° 2017-823 du 28 novembre 2017 ;
- elle est dès lors fondée à demander réparation de ses préjudices matériel et moral résultant du rejet de ses candidatures au poste de greffière des services judiciaires, du fait de cette discrimination, à hauteur de 47 639 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un courrier du 8 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… s’est portée candidate à un recrutement ouvert aux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des greffiers des services judicaires au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ses candidatures ayant été rejetées, elle a saisi le Défenseur des droits qui, par une décision du 28 novembre 2017, a considéré, après avoir pris l’attache des services du ministère de la justice, que les justifications apportées ne permettaient pas d’établir que les décisions de rejet des candidatures au titre des années 2013 et 2014 ont été fondées sur des éléments étrangers à toute discrimination. Par une demande préalable du 3 juin 2021, Mme B… a sollicité auprès du ministre de la justice le versement d’une indemnité en réparation des préjudices résultant d’une discrimination en raison de son handicap et de son lieu de résidence. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l’administration sur cette demande, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Bastia lequel, par un jugement du 5 juillet 2024, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis. Il s’agit du jugement dont Mme B… relève appel dans la présente instance.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa version en vigueur du 28 août 2012 au 23 février 2014 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…) ». La version de cet article 1er applicable depuis le 23 février 2014 ajoute le lieu de résidence comme facteur de discrimination. Et aux termes de l’article 4 de cette même loi, dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2013, la candidature de Mme B… en qualité de greffière des services judiciaires auprès du service administratif régional de la cour d’Aix-en-Provence, pourtant classée au premier rang par la commission de sélection placée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur les seize candidatures examinées, a finalement été rejetée par l’administration centrale au profit d’un candidat présentant, selon les informations communiquées par le ministre au Défenseur des droits et reprises dans ses écritures de première instance, les mêmes critères de compétence que l’appelante. Si le ministre explique s’être conformé, pour départager les deux candidats, au plan triennal HandiCap 2012-214 élaboré par son secrétariat général, qui préconise notamment, au titre de l’amélioration des procédures de recrutement des personnels handicapés, d’éviter l’éloignement de la personne recrutée de son domicile afin de faciliter son adaptation professionnelle, une telle circonstance ne saurait à elle seule, quand bien même Mme B… indique avoir toujours mis en avant sa mobilité géographique, faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes dès lors que ces deux candidats étaient de niveau équivalent et que ce plan, dont les préconisations ne sont pas sans rapport avec la législation sur le handicap, leur était également applicable.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2014 et 2015, la candidature de Mme B…, qui n’a pas été retenue par la commission de sélection placée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été rejetée au seul motif que cette instance a proposé à l’administration centrale des profils plus adaptés.
6. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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