Rejet 20 janvier 2020
Annulation 22 août 2023
Annulation 5 avril 2024
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 juin 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 avril 2024, N° 488885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761081 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 17 février 2025, et les 16 et 26 janvier 2026, sous le n° 25MA00286, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société ajaccienne des grands magasins, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à la société Corsica Commercial Center un permis de construire en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension de 5 000 mètres carrés (m²) de surface de vente d’une galerie marchande attenante à l’hypermarché de l’enseigne « Leclerc » ;
2°) de rejeter la demande d’infliction d’une amende pour recours abusif présentée par la société bénéficiaire du permis en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Corsica Commercial Center la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est compétente en premier et dernier ressort pour connaître de son recours sur le fondement de l’article R. 311-3 du code de justice administrative ;
- son recours est recevable puisque, d’une part, il a été précédé d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), d’autre part, il a été formé dans les deux mois de la signature de l’arrêté en litige qui n’est pas purement confirmatif d’une autorisation tacite, enfin, elle justifie d’un intérêt à agir en ce que son activité de bailleur est directement affectée par la réalisation du projet en litige, son preneur exerçant une activité commerciale similaire ;
- elle n’a pu obtenir communication des pièces du dossier de demande ;
- l’arrêté en litige est entaché d’illégalités externes :
* il est affecté d’un vice de procédure, faute pour l’autorisation en litige d’avoir été formellement demandée par la société bénéficiaire et compte tenu des manœuvres de cette dernière qui ont empêché le service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur les centres-villes et commerces concurrents ;
* elle n’a pas été régulièrement convoquée devant la CNAC faute d’avoir obtenu des informations de nature à permettre la présentation devant elle des observations pertinentes ;
* l’avis de la CNAC a été rendu suivant une procédure irrégulière dès lors d’une part, que la Commission n’a pas exigé de la société pétitionnaire le dépôt d’une demande de permis de construire alors que la décision du Conseil d’Etat du 22 août 2023 avait annulé non seulement l’autorisation d’exploitation commerciale mais également le permis de construire, et d’autre part, qu’elle n’a pu statuer en toute connaissance de cause sans disposer de l’étude ou analyse d’impact ;
* compte tenu de l’annulation de l’autorisation initiale d’exploitation commerciale, la CNAC ne pouvait valablement être saisie d’une demande de modification de cette autorisation à fin d’extension de la surface de vente, mais devait être saisie d’une nouvelle demande ;
* l’avis n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article R. 752-38 du code de commerce ;
* aucun tableau récapitulatif n’a été établi à la suite de l’avis de la CNAC en méconnaissance de l’article R. 752-44 du même code ;
- la CNAC a commis une erreur d’appréciation en tenant compte de l’exploitation en cours de la surface de vente pour se prononcer sur le projet de sa régularisation ;
- le projet en litige méconnaît l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dès lors qu’il traduit un gaspillage des équipements commerciaux du fait d’une croissance désordonnée des commerces de la grande distribution ;
- il méconnaît également l’article L. 750-1 du code de commerce puisqu’il ne contribue pas au rééquilibrage de l’offre commerciale dans l’agglomération ajaccienne ;
- il méconnaît enfin l’article L. 752-6 du code de commerce, d’une part, au regard de l’objectif d’aménagement du territoire, la saturation des voies de desserte, la mauvaise répartition de l’offre commerciale, le gaspillage des équipements commerciaux relevant de la grande distribution et la consommation excessive d’espace compromettant cet objectif, et d’autre part, au regard de l’objectif de développement durable ;
- son recours ne présente pas un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut à la jonction des instances n° 25MA00286 et n° 25MA00287 et au rejet de la requête n° 25MA00286, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025, et les 18 et 26 janvier 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société Corsica Commercial Center, représentée par Me Zerrouk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au prononcé contre la société requérante d’une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable en l’absence de justification par son auteur d’un intérêt pour agir suffisant au regard de l’article L. 752-17 du code de commerce et du fait de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le recours présente un caractère abusif.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2025, et les 16 et 26 janvier 2026, sous le n° 25MA00287, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société ajaccienne des grands magasins, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à la société Corsica Commercial Center un permis de construire en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension de 2 077 m² de la surface de vente de la galerie marchande déportée relevant de l’ensemble commercial incluant l’hypermarché de l’enseigne « Leclerc » et dénommé « Grand Ajaccio Baleone » ;
2°) de rejeter la demande d’infliction d’une amende pour recours abusif présentée par la société bénéficiaire du permis en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Corsica Commercial Center la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est compétente en premier et dernier ressort pour connaître de son recours sur le fondement de l’article R. 311-3 du code de justice administrative ;
- son recours est recevable puisque, d’une part, il a été précédé d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), d’autre part, il a été formé dans les deux mois de la signature de l’arrêté en litige qui n’est pas purement confirmatif d’une autorisation tacite, enfin, elle justifie d’un intérêt à agir en ce que son activité de bailleur est directement affectée par la réalisation du projet en litige, son preneur exerçant une activité commerciale similaire ;
- elle n’a pu obtenir communication des pièces du dossier de demande ;
- l’arrêté en litige est entaché d’illégalités externes :
* il est affecté d’un vice de procédure, faute pour l’autorisation en litige d’avoir été formellement demandée par la société bénéficiaire et compte tenu des manœuvres de cette dernière qui ont empêché le service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur les centres-villes et commerces concurrents ;
* elle n’a pas été régulièrement convoquée devant la CNAC faute d’avoir obtenu des informations de nature à permettre la présentation devant elle des observations pertinentes ;
* l’avis de la CNAC a été rendu suivant une procédure irrégulière dès lors d’une part, que la Commission n’a pas exigé de la société pétitionnaire le dépôt d’une demande de permis de construire alors que la décision du Conseil d’Etat du 22 août 2023 avait annulé non seulement l’autorisation d’exploitation commerciale mais également le permis de construire, et d’autre part, qu’elle n’a pu statuer en toute connaissance de cause sans disposer de l’étude ou analyse d’impact ;
* compte tenu de l’annulation de l’autorisation initiale d’exploitation commerciale, la CNAC ne pouvait valablement être saisie d’une demande de modification de cette autorisation à fin d’extension de la surface de vente, mais devait être saisie d’une nouvelle demande ;
* l’avis n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article R. 752-38 du code de commerce ;
* aucun tableau récapitulatif n’a été établi à la suite de l’avis de la CNAC en méconnaissance de l’article R. 752-44 du même code ;
- la CNAC a commis une erreur d’appréciation en tenant compte de l’exploitation en cours de la surface de vente pour se prononcer sur le projet de sa régularisation ;
- le projet en litige méconnaît l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dès lors qu’il traduit un gaspillage des équipements commerciaux du fait d’une croissance désordonnée des commerces de la grande distribution ;
- il méconnaît également l’article L. 750-1 du code de commerce puisqu’il ne contribue pas au rééquilibrage de l’offre commerciale dans l’agglomération ajaccienne ;
- il méconnaît enfin l’article L. 752-6 du code de commerce, d’une part, au regard de l’objectif d’aménagement du territoire, la saturation des voies de desserte, la mauvaise répartition de l’offre commerciale, le gaspillage des équipements commerciaux relevant de la grande distribution et la consommation excessive d’espace compromettant cet objectif, et d’autre part, au regard de l’objectif de développement durable ;
- son recours ne présente pas un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut à la jonction des instances n° 25MA00286 et n° 25MA00287 et au rejet de la requête n° 25MA00287, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025 et les 18 et 26 janvier 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société Corsica Commercial Center, représentée par Me Zerrouk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au prononcé contre la société requérante d’une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable en l’absence de justification par son auteur d’un intérêt pour agir suffisant au regard de l’article L. 752-17 du code de commerce et du fait de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le recours présente un caractère abusif.
Par des ordonnances du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée dans les deux instances au 19 janvier 2026 à 12 heures, et par des ordonnances du 19 janvier 2026, la clôture a été reportée dans les deux instances au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Par une lettre du 2 mars 2026, la cour a informé les parties dans ces instances, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d’office, tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la société Corsica Commercial Center tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif contre la société requérante, s’agissant d’une demande relative à la mise en œuvre d’un pouvoir propre du juge, et d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen de la société requérante consistant à soutenir que la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pu statuer en toute connaissance de cause faute de disposer de l’étude ou de l’analyse d’impact, et que son avis est ainsi irrégulier, un tel moyen ayant été soulevé plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Dans ces deux instances :
- le 5 mars 2026, la Commission nationale d’aménagement commercial a présenté des observations sur l’information du 2 mars 2026, qui ont été communiquées ;
- les 6 et 12 mars 2026, la société Corsica Commercial Center a présenté des observations sur l’information du 2 mars 2026, qui ont été communiquées ;
- le 9 mars 2026, la société ajaccienne des grands magasins a présenté des observations sur l’information du 2 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Fouler, représentant la société ajaccienne des grands magasins, et celles de Me Zerrouk, représentant la société Corsica Commercial Center.
Une note en délibéré produite pour la société ajaccienne des grands magasins a été enregistrée dans chacune des deux instances le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsica Commercial Center, titulaire d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée le 17 décembre 2014 et portant sur la création d’un ensemble commercial de 13 863 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché « Leclerc » pour 8 835 m² de surface de vente, une galerie marchande de vingt boutiques, pour 4 030 m² de surface de vente, et une autre galerie marchande de quatre boutiques, pour 749 m² de surface de vente, situé dans la zone industrielle et artisanale de Baleone, sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino, a déposé le 12 novembre 2015 deux demandes d’autorisation. La première tendait à l’extension de 2 077 m² de la surface de vente de la galerie marchande « déportée » en vue de la création d’une nouvelle galerie marchande et du remplacement du magasin « Leclerc auto » par une jardinerie et animalerie. La seconde demande tendait à l’extension de 5 000 m² de la surface de vente de la galerie marchande de l’hypermarché. La commission départementale d’aménagement commercial compétente a émis un avis favorable sur ces demandes le 6 janvier 2016, de même que la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) le 12 mai 2016. Le maire de Sarrola-Carcopino a délivré le 30 juin 2016 à la société Corsica Commercial Center deux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour ces opérations. Par une décision n° 439718 rendue le 22 août 2023, le Conseil d’Etat a annulé ces deux arrêtés du 30 juin 2016, au motif que la procédure de convocation des membres de la CNAC et de mise à leur disposition préalable des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la séance du 12 juin 2016 était irrégulière. Par une décision n° 488885 rendue le 5 avril 2024, le Conseil d’Etat a complété l’article 2 du dispositif de sa décision n° 439718 du 22 août 2023 en ajoutant après les mots « Les arrêtés du 30 juin 2016 du maire de Sarrola-Carcopino sont annulés » les mots « en tant qu’ils valent autorisation d’exploitation commerciale ».
2. De nouveau saisie par la société Corsica Commercial Center le 17 janvier 2024 afin de régulariser ses deux projets, la CNAC a émis, le 28 mars 2024, deux avis favorables n° 2934TR 01 à 03. Et par deux arrêtés du 5 décembre 2024, le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à la société Corsica Commercial Center deux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Par deux arrêts n° 24MA01657 et 24MA01658 du 5 novembre 2024, la cour a rejeté comme irrecevables les recours de la société ajaccienne des grands magasins tendant à l’annulation de ces avis. Par ses requêtes n° 25MA00286 et 25MA00287, la société ajaccienne des grands magasins demande à la cour d’annuler ces arrêtés du 5 décembre 2024 en tant qu’ils tiennent lieu des autorisations d’exploitation commerciale accordées à la société Corsica Commercial Center.
3. Les requêtes n° 25MA00286 et n° 25MA00287 sont dirigées contre des autorisations d’exploitation commerciale relative à un même projet et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l’objet et de l’étendue des autorisations en litige :
4. L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme précise qu’une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale compétente. Dès lors, lorsque le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’une demande de permis modificatif, en raison de la modification des travaux projetés et qu’est, en outre, prévue une modification substantielle du projet d’urbanisme commercial, la demande de permis modificatif comportant la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale doit faire l’objet d’une saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, de la Commission nationale. Il ne peut être délivré que si la commission départementale ou, si elle est saisie, la Commission nationale émet un avis favorable. En revanche, si le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’une demande de permis modificatif qui ne s’accompagne pas d’une modification substantielle du projet dans ses aspects commerciaux au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, la commission départementale n’a pas à être saisie.
5. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation. Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’exploitation commerciale, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet. Dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée le 17 décembre 2014 à la société Corsica Commercial Center pour la réalisation, dans la zone industrielle de Baleone à Sarrola-Carcopino, d’un ensemble commercial de 13 863 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché « Leclerc » pour 8 835 m² de surface de vente, une galerie marchande de vingt boutiques, pour 4 030 m² de surface de vente, et une autre galerie marchande de quatre boutiques, pour 749 m² de surface de vente, a été annulée par un arrêt de la cour du 31 octobre 2017, contre lequel le pourvoi de la société a été rejeté par décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018. Si la société, qui demeurait titulaire de permis de construire accordés les 12 janvier et 12 juin 2015 pour la réalisation de commerces et de la galerie marchande prévue au droit de l’hypermarché projeté, a présenté le 12 novembre 2015 deux demandes de permis de construire modificatifs valant autorisation d’exploitation commerciale, respectivement pour l’extension de la galerie marchande attenante à l’hypermarché projeté, pour 5 000 m² de surface de vente supplémentaire, et pour l’extension de la galerie déportée pour 2 077 m² de surface de vente supplémentaire, la CNAC, à la suite de la commission départementale d’aménagement commercial compétente, a examiné conjointement ces deux demandes, a considéré qu’elles emportaient modification substantielle du projet autorisé le 17 décembre 2014 et y a donné deux avis favorables le 10 juin 2016. Ainsi, par ses deux arrêtés du 30 juin 2016 pris au visa de ces avis, le maire de Sarrola-Carcopino ne pouvait être regardé que comme ayant délivré à la société Corsica Commercial Center des permis de construire tenant lieu des autorisations d’exploitation commerciale nécessaires à la réalisation de l’ensemble commercial ainsi étendu.
7. En outre, par sa décision du 22 août 2023, rectifiée le 5 avril 2024, le Conseil d’Etat n’a annulé ces deux arrêtés, pour un vice tenant à la régularité de la convocation des membres de la CNAC, qu’en tant qu’ils tiennent lieu d’autorisations d’exploitation commerciale et il est constant qu’une nouvelle convocation de ses membres, régulièrement accomplie, n’impliquait aucune modification du projet de la société Corsica Commercial Center de nature à influer sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Conformément à la règle énoncée au point 5, il était donc loisible à cette société, comme elle l’a fait le 11 janvier 2024, de solliciter de la commune de Sarrola-Carcopino, la délivrance de nouveaux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, au seul vu d’un nouvel avis favorable de la CNAC.
8. Il ressort des énonciations des avis de la CNAC du 28 mars 2024, ainsi que des arrêtés en litige, d’une part, que la commission nationale a « confirmé » ses précédents avis favorables du 10 juin 2016, après avoir examiné conjointement les deux demandes de la société Corsica Commercial Center et considéré que ces demandes, à l’instar de celles présentées le 12 novembre 2015, portaient sur un projet d’ensemble commercial modifié et, d’autre part, que le maire de Sarrola-Carcopino a autorisé l’exploitation commerciale d’un tel ensemble ainsi étendu. C’est par conséquent au regard de cet objet et de cette portée des autorisations litigieuses que doit s’apprécier l’intérêt à agir de la société ajaccienne des grands magasins qui en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Corsica Commercial Center aux requêtes et tirée du défaut d’intérêt à agir :
9. Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. (…) A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable (…) ». Une personne propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d’un projet d’équipement commercial n’a intérêt à demander l’annulation de l’autorisation d’exploitation commerciale de ce projet que s’il est susceptible d’affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine.
10. A l’appui de ses requêtes dirigées contre les arrêtés du 5 décembre 2024, la société ajaccienne des grands magasins se prévaut de sa qualité de propriétaire de locaux situés à Ajaccio et à Grosseto-Prugna et donnés à bail commercial respectivement pour l’exploitation notamment d’un supermarché d’une superficie de 2 200 m² sous l’enseigne « Carrefour Market Mezzavia », et pour l’exploitation d’un hypermarché avec réserves et dépendances, sous l’enseigne « Carrefour Market Porticcio ». En se bornant à soutenir que ces deux commerces sont implantés dans la zone de chalandise du projet en litige et exercent leurs activités dans le même secteur que ce dernier, et que ses revenus locatifs sont fixés « en fonction des revenus estimés de l’exploitation commerciale », la société requérante, qui n’a produit aucun élément de nature à justifier de l’impact du projet sur les chiffres d’affaires de ses locataires et le risque locatif qui pèserait sur elle, ne justifie pas qu’à la date d’enregistrement de ses requêtes, les autorisations en litige sont susceptibles d’affecter son activité de bailleur de manière suffisamment directe et certaine. La circonstance qu’en vertu de la double qualité d’exploitante commerciale et de bailleur qu’elle détenait alors, la requérante a saisi la cour puis le Conseil d’Etat de recours contre les précédentes autorisations d’exploitation commerciale obtenues par la société Corsica Commercial Center, dont les arrêts et décisions n’ont pas examiné expressément la question de son intérêt pour agir, demeure sans incidence sur sa recevabilité à contester les autorisations en litige.
11. Par suite, ainsi que le fait valoir la société Corsica Commercial Center, la société ajaccienne des grands magasins n’est pas recevable à demander l’annulation des arrêtés du maire de Sarrola-Carcopino accordant à cette société des permis de construire en tant qu’ils tiennent lieu d’autorisations d’exploitation commerciale. Ses conclusions dirigées contre ces décisions doivent donc être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Corsica Commercial Center tendant à ce que la société ajaccienne des grands magasins soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Corsica Commercial Center, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par la société ajaccienne des grands magasins et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Corsica Commercial Center au titre de ces deux instances et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 25MA00286 et 25MA00287 de la société ajaccienne des grands magasins sont rejetées.
Article 2 : La société ajaccienne des grands magasins versera à la société Corsica Commercial Center la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Corsica Commercial Center est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ajaccienne des grands magasins, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société Corsica Commercial Center et à la commune de Sarrola-Carcopino.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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