Rejet 19 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2206291 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la demande de leur assureur tendant à la réparation de leurs préjudices causés par les inondations sur leur propriété à Saint-Victoret, d’autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 7 000 euros, et, enfin, de « condamner » la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 7 juillet 2021.
Par un jugement n° 2206291 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… et Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 7 juillet et 28 septembre 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Pailhé, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ;
2°) d’annuler le jugement n° 2206291 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 16 928,56 euros au titre des frais qu’ils ont engagés pour palier à sa carence ;
4°) de « condamner » la métropole Aix-Marseille-Provence à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les travaux préconisés par l’expert dans son procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et d’évaluation des dommages ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du sous-dimensionnement des ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales jouxtant leur propriété ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de la métropole à leur verser les sommes de 16 928,56 euros au titre des nombreux aménagements qu’ils ont dû effectuer sur leur parcelle, de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, et de 10 000 euros correspondant au préjudice de jouissance résultant de l’indisponibilité de l’unique accès à la propriété lors de chaque épisode de forte pluie ;
- sans aucune motivation, le tribunal administratif a rejeté la demande de condamnation de la métropole d’avoir à réaliser les travaux préconisés par l’expert ; eu égard à la responsabilité démontrée de la métropole, ils sont fondés à solliciter la condamnation de cette dernière à réaliser les travaux afin de faire cesser les sinistres constatés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet, 20 octobre et 27 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires des appelants, et demande à la cour de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits avancés par les requérants est très incertaine et ne permet pas d’établir les circonstances exactes de la survenance du sinistre, rendant ainsi impossible l’établissement d’un lien de causalité avec l’évacuation des eaux pluviales ;
- aucun dommage n’est établi ;
- à titre subsidiaire, ils ont contribué à aggraver leur dommage ; les fautes commises sont de nature à exonérer l’administration de toute responsabilité ;
- les eaux pluviales doivent être dirigées sur les côtés, et les riverains doivent supporter cette sujétion normale résultant de la situation de leurs biens vis-à-vis de l’ouvrage public ;
- il appartient aux requérants de démontrer qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés par leur assureur ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis, ou sont surévalués, ou encore sans lien de causalité avec le sinistre ;
- la demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doit être rejetée en l’absence de lien de causalité entre le dommage et le système d’évacuation des eaux pluviales et compte tenu de l’absence de régularité de la construction des requérants ;
- la demande d’expertise est dépourvue de toute utilité.
Un courrier du 16 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à M. B… et Mme C… la somme de 16 928,56 euros au titre des nombreux aménagements qu’ils ont dû effectuer sur leur parcelle, qui ne se rapportent pas à des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance, sont nouvelles en appel en tant qu’elles excèdent le montant demandé en première instance et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au n° 659 du boulevard Paul Raphel à Saint-Victoret. Par un courrier du 24 mars 2022, demeuré sans réponse, leur assureur a saisi la métropole Aix-Marseille-Provence, gestionnaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’une demande tendant, d’une part, à ce qu’ils soient indemnisés du préjudice moral résultant d’inondations récurrentes de leur propriété en raison du sous-dimensionnement du collecteur d’eaux pluviales, et, d’autre part, à ce que soient réalisés les travaux nécessaires afin de mettre fin aux dommages subis. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté la demande de leur assureur, à la condamnation de la métropole à les indemniser des préjudices subis, et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés par l’expert désigné par leur assureur.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête d’appel tendant à l’indemnisation du préjudice financier de M. B… et de Mme C… :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser, à hauteur d’un montant de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et d’un montant de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, préjudices trouvant leur origine dans des inondations récurrentes de leur propriété du fait d’un sous-dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Outre ces chefs de préjudices, dont le second a été porté à 10 000 euros, les intéressés demandent également à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, le versement d’une indemnité d’un montant total de 16 928,56 euros correspondant au coût des nombreux aménagements qu’ils allèguent avoir été contraints d’effectuer du fait de la carence de la métropole à entreprendre les travaux de nature à faire cesser les désordres sur leur propriété. Toutefois, le préjudice financier nouvellement allégué en cause d’appel, qui résulte exclusivement de deux factures éditées le 19 août 2021 par la société Cherubino, entreprise de maçonnerie générale, était entièrement constitué dès l’introduction de la requête devant le tribunal administratif. Par conséquent, la majoration du montant total de l’indemnité sollicitée par M. B… et Mme C…, en ce qu’elle résulte de ce nouveau chef de préjudice, ne se rapporte pas à des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. Ce faisant, elle constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, alors même qu’elle a trait au même fait générateur que celui mentionné dans la réclamation préalable. Il s’ensuit que la demande de M. B… et Mme C… tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à les indemniser d’un préjudice financier d’un montant de 16 928,56 euros est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Pour rejeter la demande de M. B… et Mme C… tendant à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’en se bornant à produire un rapport d’expertise d’assurance, à laquelle ont également assisté des représentants de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ainsi que des photographies du site faisant apparaître des traces représentant une ligne noirâtre sur les murs jouxtant la rampe d’accès au portail d’accès à leur propriété, les requérants n’établissaient ni les circonstances précises des inondations alléguées ni leur récurrence ou leur ampleur, et pas davantage la réalité des dommages allégués par la seule évocation de leurs préjudices moral et de jouissance.
7. Il est vrai que les requérants ne produisent aucun document contemporain du ou des sinistres qui en constaterait la réalité ainsi que les conséquences immédiates sur leur propriété, et qu’au cours des opérations d’expertise diligentée par leur assureur et réalisées de manière contradictoire, aucun dommage n’a pu être constaté lors de la visite des lieux le 4 juin 2021. Toutefois, le procès-verbal de constatations joint au rapport établi à la suite de ces opérations d’expertise retient, sur le fondement des clichés photographiques remis par les propriétaires, que lors de chaque épisode pluvieux important, l’eau de la voie publique monte en charge et s’accumule jusqu’au niveau du compteur d’électricité positionné à droite du portail, et finit par raviner sur le chemin d’accès intérieur de la propriété. Ces constatations permettent de confirmer les affirmations résultant des attestations produites pour la première fois en appel qui, bien qu’établies par des proches des appelants, relèvent l’existence de dégâts occasionnés par des pluies importantes survenues les 3 novembre 2019, 8 novembre 2020, 4 octobre 2021, 16 août 2022 et 9 juin 2024. Outre que les intéressés justifient, par la production des factures du 19 août 2021 mentionnées au point 5, avoir engagé des travaux de terrassement pluvial avec création de drain de récupération des eaux pluviales ainsi que d’une coursive de 12 centimètres autour de la maison, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 20 novembre 2020 par lequel M. B… et Mme C… ont effectué un signalement auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence en raison des désordres résultant de fortes pluies, notamment survenues les 7 et 8 novembre 2020, que des courriels avaient été échangés entre les intéressés et la métropole dès le printemps 2020, et qu’à la suite de ces échanges, relatifs à la survenue régulière d’inondations, la métropole a ajouté un avaloir sur la voie à proximité immédiate de leur propriété et réhaussé le bateau devant l’entrée de celle-ci, travaux dont ni l’existence, ni la finalité ne sont contestées en défense. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré qu’ils n’établissaient ni les circonstances précises des inondations alléguées ni la réalité des dommages invoqués.
8. Il appartient ainsi à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens assortissant les conclusions de M. B… et Mme C… tendant à la réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions de M. B… et de Mme C… tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence :
9. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l’instruction que les inondations survenues sur leur propriété trouveraient leur origine dans des travaux de voirie réalisés par la métropole à compter de l’année 2020, ni même, par ailleurs, que de tels désordres, que l’expert date à compter de l’année 2020, et qui ne sont nullement documentés pour la période antérieure, à l’exception de l’attestation citée au point 7 évoquant d’importantes pluies survenues le 3 novembre 2019, proviendraient du réaménagement du boulevard Paul Raphel entre 2012 et 2015.
11. En revanche, selon le rapport de l’expertise diligentée par l’assureur des appelants et réalisée au contradictoire de la métropole, dont les constatations ne sont pas utilement contestées sur ce point, les inondations subies par leur propriété résultent du caractère sous-dimensionné du collecteur du réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’un diamètre de 400 millimètres, qui s’avère insuffisant en cas de fortes pluies. Par conséquent, dès lors que le dommage est inhérent aux caractéristiques propres de l’ouvrage public et présente, par suite, un caractère permanent, les appelants, qui ont la qualité de tiers par rapport au réseau, peuvent prétendre à la réparation, par la métropole Aix-Marseille-Provence, maître de cet ouvrage public, des préjudices subis présentant un caractère grave et spécial.
12. En deuxième lieu, pour s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que les appelants ont commis plusieurs fautes tenant à la pose d’un portail étanche non ajouré ne permettant pas l’évacuation des eaux, au positionnement dangereux du compteur électrique dans le creux de la pente, et à l’absence de certificat de conformité de la construction.
13. Toutefois, tant la conception du portail d’accès à la propriété que son positionnement n’ont pas été identifiés comme ayant pu jouer un rôle causal par l’expert dans la survenue du sinistre. Au demeurant, la métropole Aix-Marseille-Provence n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait alerté les intéressés sur un possible défaut de conception et de positionnement de cet élément de leur propriété lors des échanges et interventions réalisés à compter du printemps 2020. De même, il résulte d’un courriel du 12 décembre 2025 d’un agent de la société Enedis que le déplacement et le repositionnement du compteur électrique situé à droite du portail d’accès à la propriété n’est pas du fait des propriétaires mais a été sollicité par la commune dans le cadre de travaux d’enfouissement du réseau.
14. Par ailleurs, outre que, contrairement à ce que fait valoir la métropole
Aix-Marseille-Provence, la construction, édifiée avant l’acquisition de la propriété par M. B… et Mme C…, a fait l’objet d’une attestation tacite de conformité ainsi que cela résulte de l’attestation délivrée le 22 août 2025 par l’adjoint au maire de la commune de
Saint-Victoret, il ne résulte pas de l’instruction que cette construction aurait été irrégulièrement édifiée ni, à plus forte raison, que les inondations survenues sur la propriété résulteraient en tout ou partie d’une telle irrégularité.
15. En outre, si la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’en application de l’article 640 du code civil, « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », ces dispositions, qui ne s’appliquent que dans le cas de rapports entre propriétaires privés, ne sont, en tout état de cause, pas opposables aux appelants. Elle ne saurait davantage utilement leur opposer la circonstance que les eaux provenant de la voie doivent, en application de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière, être redirigées sur les côtés, à charge pour les propriétaires de supporter une telle sujétion normale.
16. Enfin, si les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », ni n’ont pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux établissements publics compétents la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, une telle circonstance, qui demeure sans aucune incidence sur l’application du régime de responsabilité sans faute résultant de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, n’est en tout état de cause pas de nature à établir l’existence d’une faute de la victime exonératoire de responsabilité.
17. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à soutenir que les appelants auraient commis une ou plusieurs fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les inondations subies, qui sont à l’origine d’un risque d’électrocution en cas d’arrivée d’eau au niveau du compteur électrique, ainsi que d’une impossibilité, pour les appelants, d’entrer ou de sortir de leur propriété lors de ces évènements, ont causé à ceux-ci un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de perte de jouissance de leur bien qui présentent un caractère grave et spécial. Par conséquent, il y a lieu de leur allouer à ce titre une somme globale de 2 000 euros, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’assureur des requérants, qui a lui-même saisi la métropole Aix-Marseille-Provence d’une demande indemnitaire préalable en leur nom aux fins d’indemnisation, les aurait indemnisés à ce titre.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. B… et Mme C… sont fondés à demander la condamnation de la métropole
Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Sur les conclusions de M. B… et Mme C… tendant au prononcé d’une injonction à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
22. Il résulte de l’instruction, éclairée par les conclusions de l’expert désigné par l’assureur des appelants, que le risque d’inondation, qui existe lors de chaque épisode pluvieux important, perdure à la date du présent arrêt en raison du sous-dimensionnement du collecteur du réseau d’évacuation des eaux pluviales. La métropole Aix-Marseille-Provence ne fait par ailleurs état d’aucun motif d’intérêt général l’ayant conduit à différer les travaux préconisés par l’expert, ni d’un droit des tiers auquel la réalisation de ces travaux pourrait porter atteinte.
Dans ces conditions, l’abstention de la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre fin à ce dommage présente un caractère fautif. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement en sa partie relative à l’injonction, il y a lieu d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à la création de deux avaloirs en bordure de trottoir et à la modification du profil de la voirie permettant le rejet de l’eau dans un terrain voisin lui appartenant selon les précisions figurant sur le plan en page 9 du rapport d’expertise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros à verser à M. B… et Mme C… au titre des frais liés au litige. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ceux-ci au titre des frais exposés par la métropole et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206291 rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. B… et Mme C….
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux décrits au point 22 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B… et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… et Mme C… et les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme D… C… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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