Rejet 12 mars 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2206376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande reçue le 4 mai 2022 tendant à ce qu’il soit procédé au retrait de son identité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2206376 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A…, représenté par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par la préfète de police des Bouches-du Rhône ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité d’effacer son inscription au FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement ne présente plus aucun caractère dangereux ;
- alors que son inscription au FINIADA était justifiée par ses deux condamnations pénales, il a bénéficié d’une mesure d’effacement de son casier judiciaire sur le bulletin n°2 suivant un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 15 octobre 2018.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Robays, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande reçue le 4 mai 2022 tendant à ce qu’il soit procédé au retrait de son identité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Il est constant que, par une décision du 17 février 2017, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit M. A… d’acquérir et de détenir des armes en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et a, en conséquent, inscrit celui-ci au FINIADA.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) -trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; (…) -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code (…) ».
Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 312-13 de ce même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné une première fois le 18 mai 2011, pour des faits de vols en réunion commis les 26 mars, 28 mars et 2 avril 2009, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, puis une seconde fois, le 6 juin 2014, pour des faits d’acquisition et de transport non autorisé de stupéfiants commis entre le 1er et le 31 mai 2014, à une peine de dix mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 5 000 euros.
D’une part et contrairement à ce qu’il soutient, l’effacement de ces condamnations de son casier judiciaire ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier si son comportement est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
D’autre part, s’il fait valoir qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis celles objets de ses deux condamnations, qu’il a fondé une famille et exerce désormais la profession de boulanger, les faits en cause présentent un caractère à la fois grave et répété et, de surcroît, n’étaient pas encore, à la date de l’arrêté contesté, suffisamment anciens. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si le jugement du 15 octobre 2018 du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ayant fait droit à la demande de M. A… d’exclusion des mentions de ses condamnations du bulletin n° 2 de son casier judiciaire précisait que cette demande, formulée le 2 mai 2017, était motivée par son intention d’exercer la profession de taxi, le requérant n’apporte toutefois aucun élément sérieux de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a finalement pas exercé cette activité et se borne à soutenir qu’il devait subvenir aux besoins de son enfant, alors que celui-ci n’est né que le 12 décembre 2018.
Dans ces conditions, et contrairement à ses allégations, son comportement continuait de faire apparaître, à la date de la décision contestée, que l’acquisition ou la détention d’armes était de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dès lors et ainsi que l’a jugé le tribunal, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pu refuser d’abroger l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments dont M. A… est l’objet et, par suite, d’effacer l’inscription de celui-ci au FINIADA.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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