Désistement 3 avril 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2406619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796738 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet des Alpes- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2303405, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, et, par une requête enregistrée sous le n° 2405894, d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303405, 2405894 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu des justifications apportées sur sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mars 1984, a présenté le 23 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens qu’il convient d’écarter par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
6. M. A… soutient qu’il justifie de dix ans de résidence habituelle ininterrompue sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, soit entre le 25 septembre 2014 et le 25 septembre 2024. Toutefois, le requérant ne verse aux débats, pour l’année 2015, que des documents bancaires au titre des mois de janvier et juin et une ordonnance médicale du 12 janvier. Pour l’année 2016, il produit en particulier un certificat de mariage établi en Italie, une attestation d’emploi de la société Azur Halal du 3 mars, trois documents bancaires dont deux portant sur des ordres de virements erronés et une procuration non signée au profit de son épouse, la souscription d’un contrat d’électricité en octobre et deux factures d’abonnements téléphoniques relatives aux mois de novembre et décembre. Ainsi, et alors que M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure en résultant doit être écarté.
7. M. A… soutient qu’étant entré en France en 2006, il y réside habituellement depuis lors, y travaille depuis 2013 et a établi le centre de sa vie privée et familiale avec son épouse de nationalité tunisienne et leur enfant né en France en 2017. Toutefois, M. A… n’établit pas sa présence continue alléguée depuis 2006, eu égard aux quelques pièces, très peu nombreuses, produites notamment pour les années 2006 à 2011 et aux éléments exposés au point 6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 31 mai 2013. Il s’est marié en 2016 en Italie avec une compatriote qui a également fait l’objet le 18 octobre 2024 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2406619 du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2025. Si le requérant met en avant la présence en France de leur enfant âgé de sept ans à la date de l’arrêté contesté, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarisation de leur enfant ne pourrait se poursuivre en Tunisie et que le requérant y serait dépourvu d’attaches privées et familiales. Enfin, et alors que les bulletins de paie produits et les avis d’imposition établis au nom des époux révèlent de faibles revenus, la circonstance qu’il travaille, ainsi que son épouse, depuis plusieurs années, et qu’il ait occupé un emploi de boucher et de serveur au sein de la société Azur Halal avant d’exercer une activité de services à domicile auprès de particuliers dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation ni dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “salarié” d’une durée d’un an./ (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ».
9. Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. A… soutient qu’il occupait, à la date de l’arrêté attaqué, un emploi de jardinier auprès de particuliers dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel. Toutefois, il ressort en tout état de cause de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus que cet emploi, au demeurant non mentionné expressément dans les bulletins de paie produits, ne relève pas des catégories d’emplois en tension. M. A… ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation à titre professionnel. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose compte tenu de la nature de l’activité professionnelle exercée par l’intéressé et de son insertion sociale et familiale, laquelle n’est, ainsi qu’il a été dit au point 7, pas établie par les pièces du dossier.
11. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon les termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
14. L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de contraindre M. A… et son épouse, également en situation irrégulière, à se séparer de leur enfant. Si le requérant invoque la scolarisation de son fils en France, cette seule circonstance ne suffit pas à traduire une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa scolarisation ne pourrait se poursuivre en Tunisie. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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