Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2024, N° 2310041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l’annulation de la décision implicite du 9 mai 2023 et de la décision explicite du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 9 mars 2015 et refusé de réexaminer les motifs de la décision d’expulsion.
Par un jugement n° 2310041 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bartolomei, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2024 ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 9 mars 2015, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’abrogation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur sa demande de réouverture de l’instruction ;
- sa note en délibéré du 3 octobre 2024 n’est pas visée par le jugement ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation du refus de réexamen des motifs de l’arrêté d’expulsion ;
- le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet aurait dû saisir la commission d’expulsion ;
- sa présence en France ne représente plus une menace grave pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Bartolomei, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1970, a fait l’objet d’un arrêté du 9 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 631-1 du même code. Il a sollicité, par un courrier du 6 mars 2023, l’abrogation de cet arrêté. M. B… fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 9 mars 2015 et aurait refusé de réexaminer les motifs de la décision d’expulsion.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par des courriers du 25 avril 2024, M. B… et le préfet des Bouches-du-Rhône ont été informés par le tribunal administratif de Marseille qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2024. Ces courriers indiquaient également que si les parties entendaient produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces, il était impératif qu’elles le fassent avant le 29 mai 2024, date à laquelle l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans qu’elles en soient préalablement informées. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 2 mai 2024, qui a été communiqué à M. B… le lendemain, par un courrier indiquant qu’il disposait d’un délai d’un mois pour produire d’éventuelles observations. Le tribunal administratif de Marseille a ensuite procédé à une clôture d’instruction à effet immédiat le 5 juin 2024 et l’audience s’est tenue le 3 octobre 2024. Si M. B…, dans un mémoire enregistré le 27 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, a demandé la réouverture de cette instruction au motif que son conseil, en arrêt maladie à la date de la communication du mémoire, n’avait repris son activité que le 17 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille n’était pas tenu de répondre expressément à une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur sa demande de réouverture de l’instruction doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif, contrairement à ce qui est soutenu, a visé la note en délibéré produite par M. B… le 3 octobre 2024. Le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n’aurait pas été visée par le jugement doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de refus d’abrogation naît du silence gardé pendant plus de deux mois à compter du délai de cinq ans à partir de la date d’adoption de l’arrêté d’expulsion. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, une telle décision est nécessairement intervenue le 9 mars 2020. Ainsi, par sa demande du 6 mars 2023, M. B… ne pouvait solliciter le bénéfice du réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code. Par conséquent, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a d’ailleurs indiqué dans sa décision du 19 juin 2023 que la demande de M. B… est irrecevable au motif notamment qu’en l’absence de notification d’une décision explicite d’abrogation, le réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de refus d’abrogation, aucune décision refusant le réexamen quinquennal des motifs de l’expulsion n’a été prise par le préfet le 19 juin 2023. M. B… n’est par conséquent pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de cette prétendue décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l’article L. 632-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est le cas en l’espèce, l’autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation présentée. En conséquence, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 632-6 du même code, de ce que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont inopérants et doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. B… soutient résider de façon habituelle en France depuis qu’il y est entré en 1992 et contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, alors qu’il est constant que M. B…, qui est divorcé depuis 2003, ne vivait pas avec ses enfants à la date de la décision en litige, la seule production d’attestations peu circonstanciées rédigées par ces derniers, par leur mère et par une amie de cette dernière, ainsi que d’une demande de création d’un virement permanent de 150 euros à destination de son ex-épouse datée du 27 décembre 2022 et mentionnant au titre de l’échéance de début la date du 8 décembre 2018 n’est pas suffisante pour justifier de liens étroits avec ses enfants, qui étaient majeurs à la date de la décision en litige. Si M. B… se prévaut également de son insertion professionnelle, les expériences professionnelles établies par les pièces du dossier, qui consistent seulement en des emplois à temps partiel exercés de façon discontinue au cours des années 2020 à 2022, ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, si les parents de M. B… sont décédés, il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bartolomei et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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