Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2025, N° 2302484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) SRE France a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de réaliser une résidence d’hébergement touristique composée de trente-neuf logements et quatre-vingt-dix places de stationnement sur un terrain situé 104 avenue de la Vallée au lieu-dit A….
Par un jugement n° 2302484 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 19 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) SRE France, représentée par Me Ferouelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 du maire de Roquebrune-sur-Argens ;
3°) d’enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone naturelle des parcelles d’assiette du projet cadastrées section CI n° 765, , 841, 843 et 844 par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 7 juillet 2022 du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens méconnaît les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent pas de caractère naturel ni ne comportent d’éléments naturels notables tels que des arbres remarquables ou de haute taille, qu’elles ont toujours été destinées à l’urbanisation et sont entourées de constructions, qu’elles sont utilisées par l’homme et que la commune a validé le classement en zone urbaine effectué par un projet de SCOT en cours d’élaboration par un courrier du 23 février 2023, contemporain du refus ; le classement du terrain en cause en zone naturelle ne répond à aucun des objectifs de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le classement en espaces boisés des parcelles d’assiette du projet auquel il a été procédé sur le fondement exclusif de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme est irrégulier alors que ce fondement implique le classement des espaces boisés sur le territoire d’une commune au regard de son importance qualitative et quantitative par rapport à d’autres espaces, et que la commune ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-1 du même code pour justifier ce classement ; la commune ne justifie pas de la spécificité de ces parcelles qui ne présente aucune caractéristique notable et dont le boisement est très limité, le terrain ne pouvant en outre faire l’objet d’un reboisement compte tenu des contraintes de la lutte contre le risque d’incendie ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’urbanisation des parcelles aura pour effet de diminuer le risque d’incendie, compte tenu notamment du fait qu’il prévoit l’installation de deux bornes incendie qui seront à une distance maximale de 110 mètres des hébergements ;
- ce projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de ce que la commune n’est pas en mesure d’indiquer le délai de réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique est insuffisamment motivé et est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 19 février 2026, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL SRE France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me David, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SRE France a déposé, le 18 novembre 2022, un permis de construire des hébergements touristiques composés de 19 bâtiments de 2 logements, d’une surface de plancher de 2501 m², et d’un local d’accueil et d’un local commun d’une surface de plancher de 50 m², sur des parcelles cadastrées section CI n° 765, 841, 843 et 844, situées 104, avenue de la Vallée à Roquebrune-sur-Argens. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a opposé un refus à cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Contrairement à ce que soutient la société appelante, les parcelles d’assiette du projet cadastrées section CI n° 765, 841, 843 et 844 sont dépourvues de toute construction et présentent un caractère naturel, en étant en partie boisées et en partie recouvertes de végétation, comme cela ressort d’ailleurs du rapport d’expertise du 30 octobre 2017 produit en première instance, dédié à la seule parcelle cadastrée section CI n° 841 qui, d’une surface de près de 11 hectares, représente la majeure partie de ce terrain. Il ressort également de ce rapport que les zones débroussaillées de part et d’autre, à l’est et à l’ouest, s’expliquent par la nécessité de protéger les habitations riveraines du risque d’incendie, en accueillant néanmoins pour certaines, comme la zone n° 5 de 2 hectares identifiée par cette étude, différentes espèces d’arbres. La circonstance que ces parcelles aient pu être, antérieurement à l’approbation du PLU litigieux, destinées à l’urbanisation n’a aucune incidence sur la légalité sur un classement en zone naturelle dès lors que, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, les auteurs d’un PLU peuvent classer dans une telle zone un secteur qu’ils entendent, pour l’avenir, soustraire à l’urbanisation. Le caractère naturel de ces parcelles pouvait donc justifier un classement en zone naturelle, en application du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, nonobstant la circonstance qu’elles ne font l’objet d’aucune protection du point de vue esthétique ou écologique alors que le rapport de présentation décrit les zones Nn comme celles regroupant les espaces naturels sans spécificités particulières. La circonstance que les parcelles en cause ne seraient pas reliées à la vaste zone Np située au nord-est est également sans incidence, alors au demeurant qu’elles y sont reliées par un couloir de 80 mètres de large. Si la société appelante soutient par ailleurs que le classement de ces parcelles en zone naturelle ne correspond pas à l’axe n° 3 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), consistant à « valoriser l’authenticité du littoral », cet axe comporte un objectif 3.2 visant à « préserver le cadre de vie des Issambres », où se situent les parcelles en cause, notamment en protégeant les ambiances végétales qui font de ce quartier un quartier vert avec lequel le classement litigieux est compatible. En outre, le premier axe de ce document du PLU qui identifie le risque d’incendie comme le premier de ceux auxquels la commune de Roquebrune-sur-Argens est exposé, et consiste à « préserver un patrimoine historique et naturel d’exception, entre Maures et Esterel », définit un objectif 1.3 visant à préserver la population des risques, notamment, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, en interdisant tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, et en assurant une coupure verte débroussaillée et éclaircie de façon à éviter la propagation des feux, autour de chaque secteur urbanisé, plus particulièrement en limite nord des Issambres, où se situe justement le terrain en cause. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement des parcelles d’assiette du projet en zone naturelle Nn doit être écarté.
5. Il ressort du règlement du PLU de Roquebrune-sur-Argens approuvé le 7 juillet 2022 que sont interdites en zone Nn les constructions à destination d’hébergement touristique. Ce motif justifiait à lui seul que soit refusé le permis de construire sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SRE France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a opposé un refus à sa demande de permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SARL SRE France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er La requête de la SARL SRE France est rejetée.
Article 2 : La SARL SRE France versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SRE France et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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