Annulation 27 janvier 2026
Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 26MA00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2026, N° 2501430 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124891 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a informé qu’il bénéficierait d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2501430 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un « certificat de résident » valable à compter du 8 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 26MA00548 le 19 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
— la présence en France de M. B… constitue une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident ;
– les autres moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. B…, représenté par Me Charamnac, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
– la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
– sa motivation est insuffisante ;
– elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 26MA00547 le 19 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement précité.
Il soutient que la présence en France de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public et que les moyens soulevés par l’intéressé devant le tribunal sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, M. B…, représenté par Me Charamnac, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de sursis à exécution n’est pas motivée et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Noire, rapporteure,
– et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Sous le n° 26MA00548, le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 27 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… valable du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2024. Sous le n° 26MA00547, le préfet demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité de la décision du 18 février 2025 :
2. Pour annuler la décision en litige du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’il n’était pas établi que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 2 mai 2018 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits commis le 8 avril 2018, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, pour des faits de rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et conduite d’un véhicule, M. B… ayant alors, d’après le jugement correctionnel, redémarré son véhicule en trombe après s’être arrêté alors que deux policiers s’étaient portés à hauteur de ce véhicule pour le contrôler et ayant foncé délibérément avec celui-ci sur les policiers en tenue avant de refuser vigoureusement son menottage. Tenant compte de son comportement correct au cours de sa détention, qu’il a investie, et de l’absence d’incident lors d’une permission de sortie, démontrant sa capacité à respecter un cadre, du soutien de son épouse et de ses perspectives d’embauche, le juge d’application des peines a mis fin, par jugement du 25 avril 2019 à l’incarcération de M. B… et l’a placé sous surveillance électronique à compter du 7 mai 2019 pour exécuter le reliquat de sa peine. M. B… a par ailleurs proposé en 2019 de rembourser le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des sommes allouées par le juge judiciaire aux victimes de ces actes et mis en œuvre un virement permanent mensuel volontaire à cette fin. Si les faits à raison desquels M. B… a été condamné sont particulièrement graves, ils ont toutefois été commis sept ans avant la décision litigieuse sans qu’il ressorte des pièces du dossier ni même ne soit allégué par le préfet que l’intéressé aurait réitéré de tels faits ou qu’il aurait ultérieurement adopté un comportement ou commis de nouvelles infractions de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Nice a considéré qu’en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé, il avait méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, par suite, annulé la décision du 18 février 2025.
5. La requête d’appel présentée par le préfet des Alpes-Maritimes doit par suite être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre, comme le demande M. B…, que le titre de séjour que le tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer le soit dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 26MA00547 tendant au sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 26MA00547.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 26MA00548. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B…. Il n’y a pas lieu de mettre une autre somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 26MA00547.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 26MA00547.
Article 2 : La requête n° 26MA00548 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Charamnac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
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N° 26MA00547, 26MA00548
bb
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