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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2025, N° 2506719 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506719 du 25 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme E… épouse A…, représentée par Me Akacha, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision est entachée d’incompétence ;
– le préfet ne pouvait l’éloigner du territoire français pendant l’examen de son recours, en cause d’appel, dirigé contre la décision du 7 février 2025 l’ayant obligée à quitter le territoire et la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– eu égard au caractère suspensif du recours, elle était fondée à se maintenir sur le territoire durant l’instance devant le tribunal ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle justifie de circonstances humanitaires et le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport G… Florence Noire, rapporteure,
– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… C…, cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation par arrêté n° 2025-1564 du 8 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 le 10 octobre 2025, à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure, elles n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire imparti pour déférer à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par la personne intéressée contre cette obligation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si elle a contesté cette mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Toulon, celui-ci, par un jugement n° 2501071, 2501123 du 30 octobre 2025, a rejeté sa demande, avant que le préfet des Alpes-Maritimes édicte le 5 novembre 2025 une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. Dès lors que l’appel G… A… dirigé contre ce jugement, qui fait l’objet d’un arrêt de la cour n° 25MA003335 du même jour que le présent arrêt, n’a pas d’effet suspensif, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement lui interdire de revenir sur le territoire français alors qu’elle s’est maintenue sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par le préfet du Var.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces médicales relatives à l’état de santé du fils, B…, G… Mme A… que celui-ci, né le 7 mars 2023 en France, est atteint de trisomie 21 et de troubles du développement, qu’une maladie cardiaque congénitale a nécessité une intervention chirurgicale dès son plus jeune âge, le 15 mars 2024, et qu’il est pris en charge à raison de troubles de son système digestif. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant bénéficie d’un suivi et de consultations médicales et paramédicales à raison de ces pathologies et de ses troubles depuis sa naissance en France et que, d’après les comptes-rendus médicaux produits, le résultat de l’intervention chirurgicale subie le 15 mars 2024 était « très satisfaisant », nécessitant une surveillance cardiologique régulière, laquelle a permis également de montrer un résultat très satisfaisant de l’état de santé de l’enfant, un pédiatre ayant attesté le 14 mars 2025 de l’évolution à moyen terme excellente et préconisant un suivi cardiologique régulier, mais plus espacé dans le temps, une prochaine consultation n’étant proposée qu’à échéance d’un délai de douze mois. Le certificat médical du 17 mars 2025 d’un pédiatre indique par ailleurs que la trisomie 21 dont l’enfant est atteint nécessite un suivi pluridisciplinaire incluant un suivi endocrinologique, gastroentérologique et cardiologique, ainsi que des séances de kinésithérapie et de psychomotricité, la maladie étant complexe et lourde. Le certificat du 17 mars 2025 d’un spécialiste ORL indique que l’enfant présentait alors des troubles gastriques, qu’il nécessitait des soins complexes et n’était alors à cette date pas encore apte à repartir dans son pays. Toutefois, ces pièces, qui montrent également une certaine amélioration de l’état de santé de l’enfant par rapport à la période antérieure au cours de laquelle Mme A… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, pas plus que l’ordonnance du 7 mars 2023 émise en Algérie, attestant de ce qu’un type de lait infantile ne serait pas disponible en Algérie, ne permettent d’établir que l’enfant ne pourrait effectivement bénéficier des soins que son état de santé requiert dans le pays d’origine de sa mère. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier que l’état de santé de son fils B… justifierait que Mme A… demeure en France pour lui permettre de bénéficier de soins qu’il ne pourrait recevoir en Algérie. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir, alors qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, que l’interruption des soins prodigués en France entraînerait pour son enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes édicte l’interdiction de retour litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en juillet 2022 avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour accompagner, depuis sa naissance en France le 7 mars 2023, leur cinquième enfant B… à raison de l’état de santé de celui-ci. L’état de santé de l’enfant s’est toutefois amélioré depuis lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie ni qu’il ne pourrait y voyager sans risque. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où les quatre autres enfants mineurs du couple sont nés en 2011, en 2012, en 2014 et en 2017, et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si le père G… A… et une partie de sa fratrie résident en France, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et plusieurs de ses sœurs, les parents et la fratrie de M. A… résidant quant à eux en Algérie. Dans ces conditions, dès lors que l’ensemble de la cellule familiale G… A… a vocation à repartir avec elle en Algérie, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui lui est faite ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
10. Dès lors que la décision en litige n’implique pas la séparation du jeune B… G… A…, sa mère, comme de son père qui fait comme elle l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête G… A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête G… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
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