Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mai 2026, n° 515788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515788.20260519 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’ordonner « toute mesure nécessaire à la préservation de l’effectivité du contrôle juridictionnel » et toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de l’arrêté contesté l’exposerait à un préjudice irréversible avant que sa situation administrative n’ait pu faire l’objet d’un examen juridictionnel complet ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il a fait l’objet de qualifications procédurales erronées empêchant qu’il fasse l’objet d’un examen juridictionnel complet et cohérent, en méconnaissance de son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes et, d’autre part, d’ordonner « toute mesure nécessaire à la préservation de l’effectivité du contrôle juridictionnel » et toute autre mesure utile à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Signé : Christophe Chantepy
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