Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2023, N° 2202051 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124926 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 24 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis (Hérault) a approuvé la convention de partenariat avec le syndicat pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Centre Hérault (dit syndicat Centre Hérault) concernant l’installation de colonnes de tri semi-enterrées dans le quartier du Peyrou et autorisé le maire à la signer, la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération, la décision du maire de cette commune et du président du syndicat Centre Hérault de signer cette convention, ainsi que la décision de ce maire de signer avec la société FDI Habitat une convention de partenariat concernant la même installation.
Par un jugement n° 2202051 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 10 janvier et 22 octobre 2024, et le 16 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Bequain de Coninck, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la délibération du 24 novembre 2021 du conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte ;
3°) d’annuler la décision du maire de Saint-André-de-Sangonis et du président du syndicat Centre Hérault de signer la convention de partenariat ;
4°) d’annuler la décision du maire de Saint-André-de-Sangonis de signer avec la société FDI Habitat une convention de partenariat concernant la même installation ;
5°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la commune de Saint-André-de-Sangonis, à défaut de résolution amiable des deux conventions de partenariat, de saisir le juge du contrat, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, afin qu’il prononce leur résolution ;
6°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir sur la demande d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour la division parcellaire concernant deux terrains cadastrés section AM n° 187 et n° 188 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– c’est à tort que le tribunal a considéré que les conclusions en annulation des actes détachables des conventions de partenariat étaient irrecevables, dès lors que seul le projet de convention avec la société FDI Habitat a été transmis au contrôle de légalité et que la convention conclue avec le syndicat Centre Hérault ne s’y est pas substituée ;
– ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir contre les décisions contestées ;
– les conseillers municipaux, qui n’ont pas été destinataires d’une note explicative de synthèse relative au projet de délibération, n’ont pas reçu une information suffisante ;
– ces derniers n’ont pas reçu de convocation écrite à leur domicile, et dans le délai prescrit par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– les signataires des conventions de partenariat ne bénéficiaient pas d’une délégation à cette fin ;
– la convention conclue avec le syndicat Centre Hérault n’a pas été transmise en préfecture ;
– le maire de Saint-André-de-Sangonis n’a pas été autorisé par le conseil municipal à signer la convention conclue avec la société FDI Habitat ;
– la délibération du 24 novembre 2021 et les décisions de signer les conventions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
– elles ne sont pas compatibles avec l’objectif n° 8 du projet d’aménagement et de développement durables de la commune ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des inconvénients disproportionnés que l’implantation des colonnes de tri présentera pour le voisinage et de l’existence de solutions alternatives ;
– elles sont illégales du fait de l’illégalité de la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat Centre Hérault a approuvé la convention de partenariat avec la commune de Saint-André-de-Sangonis et autorisé son président à la signer, qui n’a pas été votée à la majorité absolue comme le prévoit l’article 6 des statuts de ce syndicat et qui est entachée des mêmes illégalités internes que la délibération du conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis du 24 novembre 2021 ;
– la délibération et les décisions contestées sont entachées d’un détournement de procédure ;
– le retrait du permis d’aménager initialement accordé à la société FDI Habitat, prononcé par arrêté du 5 février 2024, implique leur annulation ;
– tel est également le cas de l’annulation, sollicitée devant le tribunal administratif de Montpellier, de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour la division parcellaire concernant deux terrains cadastrés section AM n° 187 et n° 188 ;
– l’annulation de la délibération du 24 novembre 2021 implique celle des décisions de signer les conventions de partenariat contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens soulevés par les appelants sont inopérants ou ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lafon,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 novembre 2021, le conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis a approuvé la convention de partenariat avec le syndicat Centre Hérault concernant l’installation de trois colonnes de tri semi-enterrées dans le quartier du Peyrou et autorisé le maire à signer cette convention. Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 26 novembre 2021, accompagnée d’un projet de convention de partenariat avec la société FDI Habitat, qui était alors bénéficiaire d’un permis d’aménager pour la création de deux lotissements dans le quartier, dont l’un était situé rue des Coquelicots. La convention approuvée par la délibération du 24 novembre 2021 a été signée le 8 décembre 2021. M. A…, en qualité de représentant des riverains des rues des Coquelicots et des Marguerites, a, par courrier du 21 décembre 2021, sollicité le retrait de cette délibération. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l’annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 24 novembre 2021, de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération, de la décision du maire de Saint-André-de-Sangonis et du président du syndicat Centre Hérault de signer la convention du 8 décembre 2021, ainsi que de la décision de ce maire de signer une convention de partenariat avec la société FDI Habitat. Ils font appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la décision de signer une convention de partenariat avec la société FDI Habitat :
2. La circonstance que, contrairement à la convention conclue avec le syndicat Centre Hérault, le projet de convention de partenariat entre la commune de Saint-André-de-Sangonis et la société FDI Habitat a été transmis au contrôle de légalité n’est pas de nature à établir que cette convention aurait été effectivement signée par les parties. Aucun autre élément des dossiers d’appel comme de première instance ne permet de constater la réalité de cette signature, qui est contestée par la commune de Saint-André-de-Sangonis. Dans ces conditions, la prétendue décision du maire de cette commune de signer une convention de partenariat avec la société FDI Habitat, concernant l’installation de colonnes de tri semi-enterrées dans le quartier du Peyrou, doit être regardée comme n’étant pas intervenue. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de cette prétendue décision, qui est inexistante.
Sur les autres décisions contestées :
3. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. D’autre part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies au point précédent, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu’un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat. Dans le cadre d’un tel recours, les tiers ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs au contrat lui-même, mais ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l’acte d’approbation, voire demander l’annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat.
5. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
6. En l’espèce, la délibération contestée du 24 novembre 2021 du conseil municipal de Saint-André-de-Sangonis, approuvant la convention de partenariat avec le syndicat Centre Hérault et autorisant le maire à la signer, participait au processus de conclusion de la convention. Cette délibération ne pouvait donc, comme la décision du maire de Saint-André-de-Sangonis et du président du syndicat Centre Hérault de signer la convention, être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction, formé devant le juge du contrat, contestant la validité de cette dernière. Sont, à cet égard, sans incidence les circonstances que le projet de convention n’a pas été transmis au contrôle de légalité, contrairement à celui qui concernait la société FDI Habitat, et que le premier adjoint au maire de Saint-André-de-Sangonis, qui a signé la convention au nom de la commune, n’aurait, à ce titre, pas bénéficié d’une délégation régulière. Enfin, les requérants ne peuvent être regardés comme demandant l’annulation de clauses réglementaires, dont la convention de partenariat est dépourvue. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que M. et Mme A… n’étaient pas recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre l’ensemble des décisions mentionnées ci-dessus, y compris la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la délibération du 24 novembre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir sur la demande d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour la division parcellaire concernant deux terrains cadastrés section AM n° 187 et n° 188, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement à la commune de Saint-André-de-Sangonis de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Copie en sera adressée au syndicat pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Centre Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00090 2
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