Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mai 2026, n° 515493 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515493.20260519 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ;
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’interprétation illégale et erronée de la convention du 15 novembre 2024 et de son règlement général annexé par la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 quant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui porte préjudice dès lors qu’il ne perçoit à ce titre qu’une somme de 595,80 euros par mois ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
– la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 méconnaît le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage en ce qu’elle supprime du calcul de l’allocation de retour à l’emploi l’allocation minimale qu’il prévoit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés et, d’autre part, de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision implicite de rejet et de l’arrêté contestés, M. A… soutient que l’interprétation de la convention du 15 novembre 2024 et de son règlement général annexé faite par la circulaire Unédic n° 2025-03 du 1er avril 2025 quant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui porte préjudice dès lors qu’il ne perçoit à ce titre qu’une somme de 595,80 euros par mois. Toutefois, de telles considérations, qui ne se rapportent au demeurant pas aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2024 mais à leur interprétation par l’Unédic, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Signé : Christophe Chantepy
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