Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 octobre 2025, N° 2501071, 2501123 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Mme G… H… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, que cet acte a abrogée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501071, 2501123 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… et Mme H… épouse C…, représentés par Me Akacha, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les deux décisions du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre fin à leur signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en ce que le tribunal a joint leurs deux requêtes pour y statuer par un seul jugement alors que leurs demandent ne concernaient ni la même situation ni la même personne ;
– il est également irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’ils ont invoquée dans leurs mémoires du 24 septembre 2025 ;
– les décisions de refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour sont entachées d’incompétence ;
– le préfet s’est à tort fondé sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux algériens pour refuser leurs demandes présentées sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; les décisions procèdent d’une inexacte appréciation des stipulations du 7° de l’accord 6 de l’accord dès lors que leur enfant D… ne pourra bénéficier effectivement, en Algérie, aux soins que son état de santé nécessite ; en tout état de cause, le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation compte tenu de l’état de santé de leur enfant ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– les obligations de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 27 mars 2026.
La demande d’aide juridictionnelle A… C… a été rejetée par une décision du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 7 février 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit aux demandes d’autorisation provisoire de séjour A… C…, ressortissant algérien, et de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont Mme H… épouse C…, ressortissante algérienne, bénéficiait à raison de l’état de santé de leur enfant D… et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes d’annulation des refus d’autorisations provisoires de séjour qui leur ont ainsi été opposés et des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal n’a ni analysé ni répondu au moyen opérant, soulevé par M. et Mme C… dans leurs mémoires respectifs enregistrés devant le tribunal le 24 septembre 2025, tiré de ce que les décisions du 7 février 2025 méconnaissaient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En s’abstenant d’y répondre, les premiers juges ont, ainsi que M. et Mme C… le soutiennent, entaché leur décision d’irrégularité.
3. Il y a lieu par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à son irrégularité, d’annuler le jugement et, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes A… et Mme C….
Sur la légalité des décisions du 7 février 2025 :
4. Par un arrêté n° 2024/42/MCI du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à Mme F… E…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, pour signer les décisions relatives aux autorisations provisoires de séjour des étrangers et portant obligation de quitter le territoire français, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de première autorisation provisoire de séjour A… C… et de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme C… :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
7. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait, pour refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C…, se fonder sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l’espèce, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle d’un ressortissant algérien et en particulier de l’état de santé de son enfant, l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, être substituée à la base légale erronée retenue par le préfet du Var, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et que les requérants ne sont privés d’aucune garantie.
10. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2024, sur lequel le préfet du Var s’est fondé et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a été produit par lui le 2 octobre 2025, que l’état de santé du fils D… A… et Mme C… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de ses parents et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par M. et Mme C…, lesquels ont levé le secret médical quant à l’état de santé de leur fils D…, que celui-ci, né le 7 mars 2023 en France, est atteint de trisomie 21 et de troubles du développement, qu’une maladie cardiaque congénitale a nécessité une intervention chirurgicale dès son plus jeune âge, le 15 mars 2024, et qu’il est pris en charge à raison de troubles de son système digestif. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant bénéficie d’un suivi et de consultations médicales et paramédicales à raison de ces pathologies et de ces troubles depuis sa naissance en France et que, d’après les comptes-rendus médicaux produits, le résultat de l’intervention chirurgicale subie le 15 mars 2024 était « très satisfaisant », nécessitant une surveillance cardiologique régulière, laquelle a permis également de montrer un résultat très satisfaisant de l’état de santé de l’enfant, un pédiatre ayant attesté le 14 mars 2025 de l’évolution à moyen terme excellente et préconisant un suivi cardiologique régulier, mais plus espacé dans le temps, une prochaine consultation n’étant proposée qu’à échéance d’un délai de douze mois. Le certificat médical du 17 mars 2025 d’un pédiatre indique par ailleurs que la trisomie 21 dont l’enfant est atteint nécessite un suivi pluridisciplinaire incluant un suivi endocrinologique, gastroentérologique et cardiologique, ainsi que des séances de kinésithérapie et de psychomotricité, la maladie étant complexe et lourde. Le certificat du 17 mars 2025 d’un spécialiste ORL indique que l’enfant présentait alors des troubles gastriques, qu’il nécessitait des soins complexes et n’était alors à cette date pas encore apte à repartir dans son pays. Toutefois, M. et Mme C… ne remettent pas en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’enfant pourrait bénéficier de tels soins dans le pays d’origine de ses parents, en se bornant à soutenir de manière très générale que l’accès aux soins n’est pas accessible à la généralité de la population en Algérie eu égard aux coûts de traitement et aux contraintes géographiques du pays, que l’Algérie est classée au 79ème rang mondial des systèmes de santé et qu’en l’absence d’affiliation de Mme C… au régime de la sécurité sociale et d’emploi, elle ne pourrait permettre à son enfant d’accéder effectivement aux soins dont il a besoin. La mention sur une ordonnance du 7 mars 2023 émise en Algérie de ce qu’un type de lait infantile ne serait pas disponible en Algérie, alors que l’enfant était désormais âgé de deux ans à la date des décisions, ne suffit pas davantage à contredire l’avis du collège de médecins de l’Office selon lequel les soins médicaux dont l’enfant avait besoin à la date des décisions litigieuses lui serait effectivement accessibles en Algérie, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué par ailleurs qu’il ne pourrait désormais y voyager sans risque. Dans ces conditions, et compte tenu de l’amélioration de l’état de santé du jeune D…, les refus du préfet du Var de délivrer à M. et Mme C… une autorisation provisoire de séjour à chacun à raison de l’état de santé de leur fils ne procèdent pas d’une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés en France en juillet 2022 et que Mme C… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour accompagner, depuis sa naissance, leur enfant D… à raison de l’état de santé de celui-ci. L’état de santé de l’enfant s’est toutefois amélioré depuis lors, ainsi que cela a été dit au point 9, et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie ni qu’il ne pourrait y voyager sans risque. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où les quatre autres enfants mineurs du couple sont nés en 2011, en 2012, en 2014 et en 2017, et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si le père de Mme C… et une partie de sa fratrie résident en France, Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et plusieurs de ses sœurs, les parents et la fratrie A… C… résidant tous en Algérie. Dans ces conditions, alors même que Mme C… occupe un emploi familial, les refus opposés par le préfet du Var aux demandes A… et Mme C… en qualité d’accompagnant d’enfant malade ne portent pas à leur droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ne sont pas davantage entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
14. Dès lors que les décisions en litige n’impliquent pas la séparation A… et Mme C… de leur fils ni même de leurs autres enfants et qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le jeune D… pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les obligations faites à M. et Mme C… de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du préfet du Var du 7 février 2025. Dès lors, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’annulation tout comme, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les demandes A… et Mme C… et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme G… H… épouse C…, à Me Hanna Akacha et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
2
N° 25MA03335
fa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.