Annulation 9 octobre 2023
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 26MA00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2023, N° 2208672 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124889 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 26 juillet 2024, M. A… B… a demandé au président de la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution complète, par l’Etat, du jugement n° 2208672 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par l’arrêt de cette cour n° 23MA02955 du 15 avril 2024, annulant la sanction de la révocation prononcée contre lui le 16 août 2022 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en enjoignant au recteur de déférer à la mesure d’exécution prescrite par ce jugement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que l’indemnité due en exécution de ces décisions de justice, qui devait lui être versée en juin 2024, ne l’a pas été.
Par une lettre enregistrée le 2 octobre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche indique avoir intégralement exécuté le jugement du 9 octobre 2023.
Par quatre lettres du 29 octobre 2024, du 4 avril 2025, du 2 juillet 2025 et du 14 novembre 2025, M. B… maintient sa demande en relevant que c’est à tort que le ministre a déduit de la rémunération due les sommes perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi et les salaires perçus à raison d’une activité professionnelle privée, ainsi que les cotisations sociales.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par une lettre en date du 5 mars 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 25 mars 2026.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a présenté un mémoire en défense le même jour, après émission de l’ordonnance de clôture. Il a été pris connaissance de ce mémoire, qui n’est pas analysé et dont il n’a pas été tenu compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Fremond pour M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. B… le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ».
2. Il n’est pas contesté que l’administration a réintégré M. B… avec effet rétroactif à compter de la sanction d’exclusion et a procédé au versement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’exclusion. Si M. B… soutient que le ministre a déduit, à tort, de cette indemnisation le montant des allocations de retour à l’emploi qu’il avait perçues, soit 7 961,84 euros, et celui des salaires qu’il a perçus à raison d’une activité professionnelle privée pendant la période d’exclusion, soit 12 646,42 euros, ainsi que des cotisations sociales, cette contestation, qui a trait aux modalités de calcul de l’indemnité due au titre de la période d’exclusion, soulève un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
3. Il en résulte que la demande d’exécution de M. B… ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 26MA00207 2
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