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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2025, N° 2201659 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247013 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions C 2-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 5 628 euros bruts par an, ensemble la décision du 25 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au département du Var de le nommer dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux de catégorie B, de le classer dans le sous-groupe de fonctions B 1-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du 10 décembre 2021, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201659 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dragone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201659 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 et la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au département du Var de le nommer dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, de le classer dans le sous-groupe de fonctions B 1-2 pour l’attribution de l’IFSE et de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du 10 décembre 2021, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– ses fonctions correspondent à celles d’un dessinateur projeteur concepteur assisté par ordinateur qui relèvent d’un cadre d’emplois de catégorie B ;
– il aurait dû être classé, pour la détermination de son régime indemnitaire, dans le groupe B 1-2 correspondant à des fonctions d’un technicien territorial et non dans le groupe C 2-2 ;
– son classement erroné révèle une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les conclusions tendant à ce que le requérant soit nommé en qualité de technicien territorial sur un emploi de dessinateur concepteur assisté par ordinateur sont étrangères à l’objet de la requête ;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
– le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
– les observations de Me Dragone, avocat de M. B…, et celles de Me Ratouit, substituant Me Laridan, avocate du département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise territorial principal du département du Var, est affecté depuis 2018 au service ingénierie de proximité à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de dessinateur conception et dessin assistés par ordinateur. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFFSEEP) au sein de la collectivité. En exécution de cette délibération, le président du conseil départemental a placé l’intéressé, par un arrêté du 10 décembre 2021, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions C 2-2 pour l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 5 628 euros bruts par an. Estimant cet arrêté irrégulier, M. B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Var du 25 avril 2022. Celui-ci relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à ce que l’arrêté du 10 décembre 2021 et la décision du 25 avril 2022 soient annulés et à ce qu’il soit enjoint au département du Var de le nommer dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux et de le classer en conséquence dans le sous-groupe de fonctions B 1-2.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (…). Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ».
3. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du département à compter du 1er décembre 2021 composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels, tenant compte notamment des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de la technicité et de l’expertise requises dans l’emploi et des sujétions particulières imposées par le poste occupé. Cinq groupes de fonctions sont applicables aux emplois de la catégorie A, trois à ceux de la catégorie B et trois à ceux de la catégorie C. Ces groupes sont divisés en sous-groupes représentant les emplois occupés au sein de la collectivité.
4. A cet égard, l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux prévoit que : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. (…) ». Par ailleurs, l’article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux dispose que : « Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. (…) ». Enfin, l’article 3 du même décret précise, s’agissant des agents de maîtrise principaux : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; : 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. ".
5. M. B…, titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial principal depuis le 1er janvier 2020, soutient qu’il aurait dû être classé, pour le versement de son IFSE, dans le groupe B 1-2 correspondant à des fonctions de catégorie B, eu égard à ses fonctions de dessinateur projeteur concepteur assisté par ordinateur, et non dans le groupe C 2-2 incluant le métier de dessinateur CAO – DAO.
6. Il ressort de la fiche de poste de l’intéressé que M. B… a pour mission de réaliser, à l’aide de logiciels spécialisés en publication, conception et dessin assistés par ordinateur (PAO, CAO et DAO), l’ensemble des documents graphiques relatifs à un projet d’infrastructures, les études préalables aux dossiers de consultation des entreprises, outre les dossiers de présentation et d’assurer la mise à jour des documents correspondants. Il est précisé qu’il « réalise à l’aide d’outils informatiques (CAO, DAO), l’ensemble des documents graphiques utiles à la conduite d’un projet d’infrastructure », et les « documents de présentation / communication à l’aide d’outils de PAO (visualisations en 3D, photomontages, maquettes, plaquettes, …) », qu’il « gère et classe les documents topographiques (informatiques et/ou papier) », « contrôle la conformité des plans (informatiques et/ou papier) fournis par les prestataires extérieurs », « assure le montage et la reproduction des dossiers techniques et administratifs » et « conçoit la géométrie, définit les quantités et rédige les pièces techniques pour certaines opérations ». Ces missions, qui nécessitent de maîtriser le logiciel informatique « Mensura » utilisé pour la conception en trois dimensions de projets de travaux, sont réalisées sous l’autorité de son responsable hiérarchique.
7. Si de telles missions nécessitent une expertise confirmée et impliquent un savoir-faire particulier, elles relèvent en tout état de cause de celles qui incombent à un agent de maîtrise principal, qui ne se limitent pas à de simples tâches d’exécution dès lors que ces agents sont chargés, conformément à l’article 3 précité du décret du 6 mai 1988, de missions et de travaux techniques requérant une expérience professionnelle confirmée, y compris dans le domaine du dessin et du maquettisme, et un travail de conception, non limité à des tâches d’exécution, nécessitant une pratique et une dextérité particulière et conduisant au demeurant, le cas échéant, à l’encadrement d’agents de catégorie C. Ainsi, les fonctions de dessinateur CAO – DAO exercées par M. B…, si elles impliquent des qualifications particulières consistant en la réalisation, y compris en trois dimensions, de plans et documents graphiques détaillés relatifs à des projets complexes de construction, correspondent aux missions pouvant être normalement dévolues à un agent de maîtrise territorial. Il ressort au demeurant de la fiche métier du centre national de la fonction publique territoriale, produite par le requérant, que les fonctions de dessinateur CAO – DAO concernent des emplois divers tels que « dessinateur en infrastructures et réseaux », « dessinateur bâtiment » ou « dessinateur projeteur », pouvant être exercés tant par des techniciens territoriaux que par des agents de maîtrise territoriaux. Sont ainsi sans incidence les circonstances que les missions de M. B…, proches de celles d’un projeteur, puissent également être dévolues à des techniciens territoriaux, que les compétences professionnelles du requérant, qui s’est investi sur d’importants projets d’infrastructures routières, soient soulignées par ses supérieurs hiérarchiques et que ce dernier ait pallié temporairement à l’absence d’un chargé d’opérations qui était titulaire du grade de technicien territorial principal. Si le requérant soutient que deux agents d’une autre direction exerçant des fonctions similaires et titulaires du même grade que lui ont bénéficié d’un classement dans le groupe « B 2-1 » correspondant à des fonctions de technicien ou de chargé d’opération,
il ne l’établit pas en se bornant à produire un organigramme de la direction concernée et l’attestation d’un des agents qui n’évoque en tout état de cause ni son classement ni le montant de son IFSE. S’il estime en outre qu’il aurait dû être classé dans le groupe « B 1-2 », aucune des fonctions classées dans ce groupe ne correspond à celles de dessinateur projeteur mais intéressent des emplois d’encadrement de « responsable de cellule, responsable adjoint de centre territorial, responsable adjoint de base ». La fiche de poste de technicien projeteur CAO – DAO au sein de la direction des bâtiments et des équipements publics, rattachée au cadre d’emplois de technicien territorial et à un groupe de fonctions « B 2-1 », dont les missions sont en partie distinctes de celles de dessinateur CAO / DAO au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité dont dépend le requérant, ne permet pas de révéler une rupture d’égalité de traitement entre les agents de la collectivité. Enfin, les attestations d’anciens collègues de travail, mettant en évidence l’implication de M. B… et l’évolution considérable du métier de dessinateur avec l’utilisation du logiciel « Mensura », ne sont pas davantage de nature à démontrer que le président du conseil départemental du Var aurait commis une erreur d’appréciation en le classant dans le groupe de fonctions C 2-2 pour le versement de son IFSE.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le département du Var, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au département du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
N° 25MA00757 2
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-547 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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