Rejet 24 janvier 2025
Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2025, N° 2201325 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classée, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A 4-3 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 11 855 euros bruts par an, ensemble les décisions du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022 portant rejet de ses recours gracieux, et d’enjoindre au département du Var de la classer dans le sous-groupe de fonctions A 3-2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 10 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201325 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars 2025, 7 janvier 2026 et 26 février 2026, Mme A…, représentée par la SELARL H35 avocats, agissant par Me Latour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201325 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 et les décisions du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022 rejetant ses recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au département du Var de la classer dans le sous-groupe de fonctions A 3-2 pour l’attribution de l’IFSE et de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du 1er décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’elle exerce des missions de chef de service qui justifient son classement dans le groupe de fonctions A 3-2 et non dans le groupe de fonctions A 4-3 ;
– la délibération du 22 novembre 2021 approuvant la mise en place du régime indemnitaire est entachée d’illégalité et ne peut servir de fondement à l’arrêté litigieux ;
– son classement erroné révèle une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 30 janvier 2026, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
– et les observations de Me Ravestein, substituant Me Latour, avocat de Mme A…, et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, avocate du département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale principale du département du Var, est responsable depuis le 7 juillet 2020 de la mission accompagnement, animation et moyens de fonctionnement des services au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFFSEEP) au sein de la collectivité. En exécution de cette délibération, le président du conseil départemental a placé l’intéressée, par un arrêté du 10 décembre 2021 et à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A 4-3 pour l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 11 855 euros bruts par an. Estimant cet arrêté irrégulier, Mme A… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par des décisions du président du conseil départemental du Var du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022. Celle-ci relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à ce que l’arrêté du 10 décembre 2021 et les décisions du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022 soient annulés et à ce qu’il soit enjoint au département du Var de la classer dans le sous-groupe de fonctions A 3-2.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (…). Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ».
3. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a approuvé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du département à compter du 1er décembre 2021 composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels, tenant compte notamment des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de la technicité et de l’expertise requises dans l’emploi et des sujétions particulières imposées par le poste occupé. Cinq groupes de fonctions sont applicables aux emplois de la catégorie A, trois à ceux de la catégorie B et trois à ceux de la catégorie C. Ces groupes sont divisés en sous-groupes représentant les emplois occupés au sein de la collectivité.
4. A cet égard, l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales (…). / Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivités territoriales (…) ».
5. Mme A…, titulaire du grade d’attaché territorial principal, soutient qu’en sa qualité de responsable de la mission accompagnement, animation et moyens de fonctionnement des services au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité depuis le 7 juillet 2020, elle aurait dû être classée, pour le versement de son IFSE, dans le groupe A 3-2 correspondant à des fonctions de responsable de service, et non dans le groupe A 4-3 concernant notamment les fonctions de chargé de mission.
6. Pour justifier son refus de procéder au classement de l’intéressée au sein du groupe A 3-2, le département du Var a, dans un premier temps, indiqué à Mme A…, par son courrier du 18 mars 2022, que celle-ci occupait un poste de chargée de mission et que « la fonction de responsable de mission », pourtant mentionnée dans sa fiche de poste et une note d’affectation du 26 octobre 2020, n’existait pas. Le département a, dans un second temps, notamment par un courrier du 25 avril 2022, confirmé à la requérante que celle-ci n’était pas responsable d’un « service » et en particulier d’une activité de service public ou de support mais uniquement d’une « mission » transversale d’accompagnement des projets des services de la direction des infrastructures et de la mobilité, d’animation des groupes métiers, de rencontres entre les services et d’amélioration des procédures. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste signée par l’intéressée le 26 mai 2021, que Mme A…, responsable de mission depuis le 7 juillet 2020, exerce ses fonctions sous la hiérarchie directe du directeur des infrastructures et de la mobilité, au même titre que cinq autres services et sept pôles de la direction. Elle doit notamment « prendre en charge des dossiers stratégiques », « coordonner les travaux », « la dotation informatique » et « la flotte de véhicules » au sein de la direction. Ses fonctions consistent à participer aux comités de direction, à animer des réunions d’équipe et à manager et encadrer les agents placés sous son autorité, ainsi que le démontrent les entretiens d’évaluation professionnelle produits. Les fonctions ainsi décrites, dont certaines d’entre elles étaient auparavant exercées par le service pilotage et coordination des ressources avant la réorganisation de la direction initiée en 2018, sont de nature à établir que Mme A… exerce des responsabilités assimilables à celles d’une cheffe de service et non d’une chargée de mission, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle soit également affectée sur des actions transversales consistant à accompagner les services de la direction sur la conduite de projets, l’harmonisation des pratiques et procédures en interne, la communication et la circulation de l’information ou encore l’animation de groupes métiers et de diverses rencontres. Il ressort également du tableau relatif au classement des agents dans les groupes de fonctions pour l’attribution de l’IFSE que le classement de Mme A… dans le groupe A 3-2 avait été préconisé par son supérieur hiérarchique au motif que « la fonction occupée n’est pas celle d’un chargé de mission mais d’un responsable de service avec management d’une équipe » mais que cette proposition a été refusée au seul motif que l’arrêté portant réorganisation des services du département du Var ne la désignait pas comme une responsable de « service » mais de « mission ». A cet égard, par un courriel du 1er mars 2022, certes postérieur à l’arrêté contesté mais révélant néanmoins une situation de fait antérieure, le directeur des ressources humaines, souhaitant régler cette situation, a proposé au directeur des infrastructures et de la mobilité de saisir la direction générale des services afin d’envisager une « transformation de la mission en service », ce qu’a fait le supérieur hiérarchique direct de Mme A… par un courriel du 11 mars suivant en contestant le positionnement de l’agent en qualité de chargée de mission. Le fait que Mme A… n’ait disposé, à la date de l’arrêté en litige, que d’une délégation de signature limitée, ne saurait établir, compte tenu des éléments précités, que celle-ci n’aurait exercé dans les faits que des fonctions de chargée de mission. Dans ces conditions, et alors que Mme A… aurait dû être classée dans le groupe de fonctions A 3-2 de « responsable de service », le département du Var a commis une erreur d’appréciation en la classant dans le groupe de fonctions A 4-3 de « chargé de mission, chargé d’étude, référent collège, auditeur ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Var du 10 décembre 2021 et des décisions du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022 rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, et sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le département du Var octroie à Mme A… le bénéfice de l’IFSE relevant du groupe A 3-2 tel que défini par la délibération du 22 novembre 2021 du conseil départemental du Var, à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui verser l’indemnité correspondante.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201325 du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du président du conseil départemental du Var du 10 décembre 2021 et les décisions de rejet du recours gracieux du 18 mars 2022 et du 25 avril 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au département du Var, sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de classer Mme A… dans le groupe A 3-2 pour le bénéfice de l’IFSE, à compter du 1er décembre 2021, et de lui verser l’indemnité correspondante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le département du Var versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
N° 25MA00758 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acquisition d'arme ·
- Autorisation unique ·
- Légalité
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Nature et environnement ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Sursis à exécution ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Assurance maladie ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Piéton
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Casino ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Distribution ·
- Code du travail ·
- Témoignage
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Scanner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Date ·
- Directeur général ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.