Rejet 6 mai 2025
Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 mai 2025, N° 2201083 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273418 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieur :
Me Jean-Pierre Celeri, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MB Terrassements Bâtiments, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 490 704,27 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts moratoires, en réparation du préjudice résultant de la résiliation du lot n° 1 du marché de travaux d’aménagement de la traversée de Mora dell’Onda.
Par un jugement n° 2201083 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à Me Celeri, en sa qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments, la somme de 55 783,20 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25MA01840, Me Celeri, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MB Terrassements Bâtiments, représenté par Me Paolini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mai 2025 en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 434 921,07 euros ainsi que les intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que le préjudice né de l’irrégularité de la résiliation du marché dont était titulaire la société MB Terrassements Bâtiments, doit être réparé par le versement d’une indemnité de 434 921,07 euros, correspondant au manque à gagner de cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli (SELARL Pierre-Paul Muscatelli), conclut à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la désignation d’un expert-comptable, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me Celeri, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MB Terrassements Bâtiments, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la situation n° 7, correspondant au montant de 55 783,20 euros auquel elle a été condamnée, avait déjà été payé ;
– le préjudice allégué n’est pas établi, et ne saurait en tout état de cause être supérieur à la marge nette que la société aurait retirée de l’exécution du contrat.
Par une lettre en date du 8 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 3 novembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit pour Me Celeri, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MB Terrassements Bâtiments, a été enregistré le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25MA01870, la collectivité de Corse, représentée Me Muscatelli (SELARL Pierre-Paul Muscatelli), demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Me Celeri, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MB Terrassements Bâtiments devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de la SAS MB Terrassements Bâtiments et de Me Celeri le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir versé les 31 mars et 7 avril 2020 à la société MB Terrassements Bâtiments et à son sous-traitant la somme totale de 55 730,12 euros en paiement de la situation n° 7.
La requête a été communiquée à Me Celeri, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée MB Terrassements Bâtiments, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre en date du 13 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 3 novembre 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– l’ordonnance n° 2015-899 ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
– et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité de Corse a conclu avec la société MB Terrassements Bâtiments, le 7 août 2017, un contrat portant sur le lot n° 1 « voirie et réseaux divers » du marché public de travaux pour l’aménagement de la traversée de Mora dell’Onda sur la route départementale 668. Ce contrat a été résilié par la collectivité de Corse le 3 octobre 2019 pour faute du titulaire. Par un courrier du 26 avril 2022, Me Celeri, désigné mandataire judiciaire puis liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments par deux jugements du tribunal de commerce d’Ajaccio des 15 juin et 21 décembre 2020, a demandé, en cette qualité, à la collectivité de Corse de lui verser la somme de 490 704,27 euros, correspondant d’une part au montant de 55 783,20 euros au titre du paiement de la situation n° 7 du marché, et d’autre part à la somme de 434 921,07 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché. Cette demande a été rejetée par une décision du président du conseil exécutif de Corse du 7 juillet 2022. Me Celeri, en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner cette collectivité à lui verser cette somme. Il relève appel du jugement n° 2201083 du 6 mai 2025 de ce tribunal en tant qu’il ne lui accorde pas l’intégralité de la somme demandée. La collectivité de Corse forme également appel de ce jugement, en tant qu’il l’a condamnée à verser à Me Celeri la somme de 55 783,20 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25MA01840 et n° 25MA01870 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel de la collectivité de Corse :
3. La collectivité de Corse produit, pour la première fois en cause d’appel, un certificat de paiement n° 2, attestant du versement de la somme de 25 872,72 euros au sous-traitant de la société MB Terrassements Bâtiments, la SAS Etablissements Bronzini, qui bénéficiait d’une convention de délégation de paiement du 4 décembre 2018, ainsi qu’un certificat de paiement n° 7 attestant du versement de la somme de 29 857,40 euros à la société MB Terrassement elle-même, soit un total de 55 730,12 euros. Si le liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments soutenait en première instance que la situation n° 7, dont il indiquait un montant différent, soit 55 783,20 euros, n’avait pas été payée par la collectivité de Corse, il n’a pas démontré devant le tribunal et ne démontre toujours pas devant la cour l’exactitude de ce montant par la seule production d’un tableau récapitulatif d’état d’acompte dressant la liste de chacune des situations, leur date et leur montant respectif, et ne conteste en cause d’appel ni le règlement de la situation n° 7 justifié par la collectivité de Corse, ni son montant. Dans ces conditions, la collectivité de Corse est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à verser la somme de 55 783,20 euros à Me Celeri, en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments, et à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué.
Sur l’appel de Me Celeri en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments :
4. Le manque à gagner d’une entreprise est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l’exécution du marché.
5. Pour rejeter la demande de Me Celeri tendant à la condamnation de la collectivité de Corse à lui verser une indemnité de 434 921,07 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation irrégulière du lot n° 1 du marché de travaux pour l’aménagement de la traversée de Mora dell’Onda, le tribunal administratif de Bastia s’est fondé sur la circonstance qu’il ne démontrait ni l’existence ni la consistance du préjudice allégué. L’appelant, qui sollicite de nouveau l’indemnisation de ce préjudice, se borne à demander à ce titre le versement de la somme de 434 921,07 euros correspondant à la différence entre le montant initial du marché et les montants déjà perçus au titre des règlements partiels successifs. La somme réclamée correspond ainsi exclusivement au chiffre d’affaires escompté. Ce faisant, et alors que Me Celeri ne fait pas varier la définition de son préjudice et ne se prévaut pas davantage qu’en première instance de charges ou de coûts fixes que la société MB Terrassements Bâtiments aurait dû acquitter pour la réalisation des prestations du marché ni ne produit de pièces supplémentaires, il ne démontre nullement l’existence même du manque à gagner allégué, qui ne saurait être présumé ou considéré, de manière automatique, comme une conséquence certaine, en son principe, de l’irrégularité de la mesure de résiliation, au demeurant non contestée par les parties en cause d’appel. Par suite, Me Celeri n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité de Corse à lui verser la somme de 434 921,07 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la collectivité de Corse n’est pas la partie perdante devant le tribunal administratif de Bastia. Dans ces conditions, elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’article 2 du dispositif de ce jugement.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Celeri demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de Me Celeri, en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments, la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2201083 du 6 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Me Celeri, en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments, versera à la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande de Me Celeri en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments devant le tribunal administratif de Bastia, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Celeri en qualité de liquidateur de la société MB Terrassements Bâtiments et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
Nos 25MA01840, 25MA01870 2
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