Rejet 14 mai 2025
Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2025, N° 2204561 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Garcia a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’état exécutoire émis à son encontre le 28 septembre 2018 par le président de l’université Côte d’Azur pour recouvrement d’une somme de 3 951,66 euros ou, à tout le moins, de la décharger de l’obligation de s’acquitter de cette créance à concurrence de 1 638,41 euros, en ramenant ainsi son montant à 2 313,25 euros, de l’autoriser à régler cette dernière somme en cinq mensualités et de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Par une ordonnance n° 2204561 du 14 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme Garcia, représentée par Me Ghibaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’état exécutoire du 28 septembre 2018 ou, à tout le moins, de la décharger de l’obligation de payer la créance à hauteur de 1 638,41 euros et d’en ramener ainsi le montant à 2 313,25 euros ;
3°) de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’université les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’état exécutoire qui lui a été signifié ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
– elle justifie de circonstances particulières justifiant que le délai raisonnable de recours d’un an ne lui soit pas opposé ;
– il appartient à l’université de démontrer que l’auteur du titre exécutoire avait compétence à l’émettre ;
– le titre de perception est entaché d’une erreur de calcul ;
– elle a droit à l’indemnisation du préjudice financier causé par la carence de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, l’université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme Garcia ;
2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’opposition au titre exécutoire est tardive ;
– les moyens présentés par Mme Garcia sont infondés.
Par une lettre en date du 23 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 19 mai 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’en rejetant comme manifestement infondée la demande d’indemnisation présentée par Mme Garcia, le président de la 6ème chambre a excédé le pouvoir qu’il retirait de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et entaché sa décision d’incompétence.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, l’université Côte d’Azur a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée, Mme Garcia a été recrutée comme doctorante par l’université Nice-Sophia Antipolis, devenue université Côte d’Azur, pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Placée en position de congés de maladie ordinaire, elle a continué à percevoir un plein traitement, alors qu’elle aurait dû, en application de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 auquel renvoie l’article 10 du décret du 23 avril 2009 régissant les doctorants contractuels, ne bénéficier que d’un demi-traitement à compter du mois de juillet 2017 et n’en plus recevoir aucun à compter du mois de septembre 2017. En outre, Mme Garcia a perçu pendant son arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale, d’un montant total de 3 055,27 euros, devant venir en déduction de ses pleins ou demi-traitements en application de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986. Le 28 septembre 2018, l’université a alors émis à son encontre un titre exécutoire en vue du recouvrement, à ce titre, de la somme de 3 951,66 euros. Mme Garcia ne s’étant pas acquittée spontanément de cette somme, l’agent comptable de l’université l’a, par courrier du 28 novembre 2018, mise en demeure de régulariser sa situation. Par courrier du 18 mai 2022, Mme Garcia a saisi l’université d’un recours gracieux contestant le titre exécutoire du 28 septembre 2018 et sollicitant la réduction de la créance ainsi mise en recouvrement, ainsi qu’un échelonnement des paiements, et sollicitant en outre l’indemnisation, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Par ordonnance du 14 mai 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et dont Mme Garcia relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire, à la décharge à tout le moins partielle de l’obligation de payer correspondante, à l’échelonnement des paiements et à la condamnation de l’université à indemniser son préjudice financier.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne confèrent pas aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs le pouvoir de rejeter sur le fond par ordonnance les demandes manifestement infondées mais seulement, au 7°, « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». En rejetant comme « manifestement infondée » la demande de Mme Garcia tendant à l’indemnisation de son préjudice financier, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a méconnu sa mission juridictionnelle et entaché son ordonnance d’incompétence.
3. Il y a lieu pour la cour d’annuler l’ordonnance attaquée et d’évoquer immédiatement le litige.
Sur l’opposition au titre exécutoire :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Or, si l’université n’est pas en mesure d’établir la date de la notification à Mme Garcia du titre exécutoire contesté, qu’elle affirme lui avoir envoyé par courrier simple, elle a ensuite adressé à l’intéressée, le 28 novembre 2018, une mise en demeure de payer, que l’intéressée a reçu au plus tard le 6 décembre 2018, date du courrier dans lequel elle en mentionne expressément la réception. C’est donc à cette date qu’elle a, au plus tard, eu connaissance de l’existence du titre de perception émis à son encontre. Elle ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que ne lui soit pas opposé le délai raisonnable de recours d’un an à compter de cette date, étant observé que, si elle avait manifesté dans son courrier du 6 décembre 2018 son incompréhension quant au montant du calcul du trop-perçu, l’administration lui avait par courrier du 12 décembre 2018 adressé une réponse détaillée à ses interrogations et l’avait invitée, si elle souhaitait davantage de renseignements, à prendre contact avec la personne en charge de son dossier au service des ressources humaines.
6. Il en résulte que le délai de recours a expiré au plus tard le 7 décembre 2019 à minuit, et qu’à la date du 20 mai 2022, à laquelle Mme Garcia a notifié son recours gracieux, elle était forclose.
Sur la demande d’échelonnement de la dette :
7. Mme Garcia concluait en première instance à ce qu’il soit " jugé [qu’elle] aura la possibilité de régler la somme [qu’elle reconnaît devoir] en cinq mensualités ". A la regarder même comme sollicitant ainsi l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant à un tel échelonnement de sa dette, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou de détournement de pouvoir.
Sur la demande indemnitaire :
8. Mme Garcia ne fournit pas d’élément de nature à établir la réalité du préjudice financier qu’elle soutient avoir subi. Ses prétentions indemnitaires ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de Mme Garcia doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’université Côte d’Azur.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2204561 du 14 mai 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Garcia devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’université Côte d’Azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Garcia et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N° 25MA01873 2
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