Rejet 4 juin 2025
Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2025, N° 2203818 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du jury de l’École polytechnique de l’université Côte d’Azur (Polytech Nice Sofia) du 23 septembre 2021 ne l’autorisant pas à poursuivre sa formation d’ingénieur et, en conséquence, à s’inscrire dans toute formation de cette école ou de toute autre école du réseau Polytech, ensemble la décision du jury d’appel du « 1er octobre 2021 » et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 novembre 2021.
Par un jugement n° 2203818 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Arnoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du jury de l’école Polytech Nice Sofia du 23 septembre 2021, ensemble la décision du jury d’appel du « 1er octobre 2021 » et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions ;
3°) d’enjoindre à l’université Nice Côte d’Azur de l’autoriser à s’inscrire dans la formation initiale sous statut d’apprenti (FISA) de l’école Polytech, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 23 septembre 2021 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle constitue en réalité une sanction ;
– cette décision méconnaît le principe du contradictoire ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas bénéficié des aménagements auxquels il a droit en tant que personne handicapée, en méconnaissance de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, l’université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er octobre 2025.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était inscrit en troisième année de licence de sciences et technologies au sein de l’Ecole polytechnique de l’université Côte d’Azur, dite Polytech Nice Sophia, pour l’année universitaire 2020-2021. En raison de sa situation de handicap, il a bénéficié de quatre arrêtés d’aménagement de ses conditions d’examen entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021. Ayant obtenu au terme des deux semestres de cette année d’études une moyenne générale de 7,767/20, il a été déclaré ajourné. Par une délibération du 23 septembre 2021, le jury d’école ne l’a pas autorisé à poursuivre sa formation au sein de Polytech Nice Sophia ni, en conséquence, à s’inscrire dans une autre formation de l’école et dans tout autre établissement du réseau Polytech. Cette décision a été confirmée par le jury d’appel le 30 septembre 2021. Par courrier du 12 novembre 2021, M. A… a formé contre ces mesures un recours gracieux auquel l’université n’a pas répondu. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du jury d’école du 23 septembre 2021, ensemble celle du jury d’appel du 1er octobre 2021 (sic) -en réalité 30 septembre 2021- et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, si M. A… soutient que l’université Côte d’Azur n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs des décisions des 23 et 30 septembre 2021, adressée le 4 novembre 2021, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats ainsi que les décisions par lesquelles ce même jury refuse l’admission d’un étudiant dans l’année supérieure ou n’autorise pas un étudiant à continuer en année supérieure avec ou sans ajournement de la validation de l’année écoulée ne présentent pas le caractère de sanctions et n’entrent par ailleurs dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du jury d’école du 23 septembre 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations avec le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. La décision du jury du 23 septembre 2021, laquelle ne constitue pas une sanction ainsi qu’il a été dit, ne constitue pas davantage une décision prise en considération de la personne au sens des dispositions précitées mais se borne à ne pas autoriser le requérant à poursuivre sa formation, dès lors qu’il n’a pas validé l’année écoulée, en application de l’article 4.3 du règlement intérieur de l’école. Elle n’avait donc pas à être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation dispose : « Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études ». Aux termes de l’article L.112-4 de ce code : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (…) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de plusieurs avis médicaux de la médecine préventive et de promotion de la santé, en date des 4 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 19 mars 2021, M. A… a bénéficié de deux arrêtés du président de l’université portant aménagement de ses conditions d’études et d’examens, pris le 1er octobre 2020 puis le 8 décembre 2020, le second d’entre eux ayant ensuite été modifié par « avenant » le 1er avril 2021. En vertu de ces arrêtés, M. A… a bénéficié, notamment, du prêt et de l’usage d’un ordinateur portable de 17 pouces minimum avec carte graphique et affichage haute résolution, d’un délai supplémentaire pour rendre ses travaux et d’un soutien scolaire supplémentaire avec la mise en place d’un tutorat pédagogique à hauteur de deux heures par semaine.
7. M. A… ne démontre pas, par la seule production d’un courriel d’un professeur en date du 8 avril 2021 indiquant n’avoir appris l’existence de mesures d’aménagement des épreuves prises au bénéfice de l’intéressé qu’à l’issue d’un examen, que les enseignants n’auraient pas été informés des aménagements pris pour ses études et examens. S’il soutient qu’il n’a pas bénéficié des quinze heures de soutien préconisées, il ressort de l’arrêté modificatif du 1er avril 2021 que le soutien scolaire ne portait que sur la mise en place d’un tutorat pédagogique à hauteur de deux heures et non de quinze heures hebdomadaires. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’université aurait fait preuve de carence dans la mise en œuvre des obligations auxquelles elle était soumise en application des dispositions précitées et, plus particulièrement, dans l’application des arrêtés mentionnés au point précédent.
8. À supposer que M. A…, comme il le soutient, n’ait bénéficié que de quarante minutes de majoration de temps pour la soutenance orale du travail réalisé en groupe dans la matière IHM (interface homme machine) et n’ait reçu un matériel informatique adapté que le 10 mars 2021, ce qui n’est pas démontré par les pièces du dossier, il n’est en tout état de cause pas démontré que cette carence serait à l’origine de son ajournement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’université au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côté d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M. A…, sur le même fondement, le versement à l’université Côte d’Azur d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’université Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
No 25MA02325 2
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