Annulation 3 octobre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 24MA02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2024, N° 2205881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279901 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Constance DYEVRE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… L…, M. H… S…, Mme T… N…, M. V… X…, Mme J… M…, M. U… A…, M. K… Q…, Mme G… D… épouse Q…, M. R… W…, Mme P… I…, Mme F… E… veuve O…, Mme C… E… et la société civile immobilière Josicam, ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 3 août 2022, ainsi que le certificat de décision de non opposition à déclaration préalable délivré par cette même autorité le 17 octobre 2022.
Par un jugement n° 2205881 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la requête dirigée contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 3 août 2022, ainsi que le certificat de décision de non opposition à déclaration préalable délivré par cette même autorité le 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’installation en litige n’est pas implantée en zone rouge du plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5.1b) du règlement du PPRIF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, Mme B… L…, M. H… S…, ,Mme T… N…,M. V… X…, Mme J… M…, M. U… A…, M. K… Q…, Mme G… D… épouse Q…, M. R… W…, Mme P… I…, Mme F… E… veuve O…, Mme C… E… et la société civile immobilière Josicam, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Micault, avocat de Mme L… et des autres défendeurs.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 3 août 2022, une déclaration préalable en vue d’implanter une installation de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section AS n° 18, situé 326 chemin de Saquier à Nice. Par décision du 13 octobre 2022, le préfet des Alpes Maritimes ne s’y est pas opposé et a délivré à la société Free mobile un certificat de non opposition à cette déclaration préalable le 17 octobre 2022. Par un jugement n° 2205881 du 3 octobre 2024, dont la société Free Mobile relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 5.1. du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Nice, approuvé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2017 : « A – Sont interdits : (…) tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5.1.B du présent article. / B – Occupations et utilisations du sol autorisées / 1°) Sont autorisées avec conditions : (…) – les infrastructures de transport terrestre, les réseaux techniques et les installations et ouvrages liés et nécessaires aux équipements publics, sous réserve de compenser les éventuels risques induits ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du Titre I du PPRIF, sont des équipements publics les « constructions, ouvrages, infrastructures assurant un service public. Pour être qualifié d’équipement public, une construction ou un ouvrage ne peut être réalisé par et/ou pour le compte d’une personne privée (…). » et sont des équipements d’intérêt général/collectif « toute installation assurant un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population (…) ».
Aux termes du point V.2.1 du rapport de présentation du PPRIF : « En zone rouge (…) la règle générale est l’inconstructibilité et l’interdiction de réaliser des équipements et bâtiments de nature à aggraver les risques et/ou augmenter le nombre de personnes exposées. / Des aménagement limités, l’entretien courant des bâtiments, des constructions techniques et certains équipements publics y sont autorisés sous conditions ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le relais de radiotéléphonie situé sur la parcelle cadastrée section AS n° 18 est implanté en zone rouge du plan de prévention des risques incendie de forêt, bien qu’il jouxte la partie B2, zone de risque faible, qui couvre une partie minime au sud-est du terrain d’implantation.
D’autre part, alors même que l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, le relais de radiotéléphonie ne peut être qualifié d’installation liée et nécessaire à un équipement public, car réalisé par et pour le compte d’une personne privée, mais doit être qualifié d’équipement d’intérêt général/collectif au sens et pour l’application du PPRIF de Nice, tel que précisé par les dispositions de l’article 4 du titre I du PPRIF précité, relatif aux définitions des termes employés Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 5.1.B du règlement du PPRIF, l’installation de l’antenne de radiotéléphonie, équipement d’intérêt général/collectif, ne peut être édifiée en zone rouge de ce plan qui n’autorise que les réseaux techniques et les installations et ouvrages liés et nécessaires aux équipements publics. Par suite, la société Free Mobile n’est pas fondée à soutenir que son projet d’installation d’un relais de radiotéléphonie ne méconnaîtrait pas les dispositions de l’article 5.1. B du règlement du plan de prévention des risques incendie de forêt.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision née le 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et lui a délivré un certificat de non opposition à cette déclaration préalable le 17 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme L… et des autres requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme L… et des autres requérants pris ensemble et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à Mme B… L… et aux autres requérants pris ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… L…, représentante désignée, et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
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